‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 213 sur 466 · Le salariat et les diverses écoles écDnoniquas · texte numérisé non relu

Le salariat et les diverses écoles écDnoniquas

Dans les grandes usi!ie> ou labritjues. Ion n'empl >ic ^ère que des ouv^ier.^ travaillant à temps (ou parfois aux jîièc-es) dans l'iulérieur même de lu.siue ; le louage de /services est donc la véritaljle forme du contrai dans la f/nuid- industrie' ; aussi est-ce cette forme qui a suscité le j)lus de haines dans certains Infieux. Les écoles socialistes jévo!u!io maires en réc:Iaiment énergi jijeinenL la (:i ipari;io i. Suppri mv- le salariat par la supprCvSsion du patronat, et la mise en connnun des instruments de travail, qui dé sonnais apparliend.aient a des collectivités ouvrières organisées, s'admiiiistrant elles-mêmes : tels sont les desiderata de Técole révolutionnaire.

L'école é-leclique ou solidarisée a des anibiJons plus modestes, mais aussi- plus facilement réalisables. Son objectif est de resîreindre progres.sivement le champ d'application du contrat d3 salaire et d'en atlémer les inconvénients par un ensemble de lois tendant à favoriser, soit la participation aux bénéfices, combinée ou non avec la participation à la gesli)n, soit les groupements libres d'ouvriers travaillant pour leur compte, avec leurs propres ressources, c'est-à-dire les sociétés coopératives de produc'.im (V. supra, no 03, et infrj, tit. IV). Mais elle ne s'attarde pas à des revendications vaines ; elle ne réclame pas la suppression d'autorité d'une ^organisation de travail qui a répondu pendant longtemps à de^ nécessi'és évidentes, et qui simpose encore aujourd'hui dans la majorité des exploitations, convaincue d'ailleurs qu^e. si la loi peut aider aux transformations économirfues nécessau'cs, elle ne saurait sans péril bouleverser brusquement 1 ordre étaJjli.

873. — 11 n imi)orle. an point de vue social, qui seul nous préoc- •CUIX3 ici, que le contrat de travail soi^ un louage, ou une. vente de travail, ou qu'il convienne plutôt de l'envisager, avec Bastiat et d'auti-es économistes de nuances très diverses, comme uiie alléra-

iiales auxquelles cette distinction classique, viveme:it combattue par les ^^cojiomislAs, a donné lieu récemment en Allemagne, cons. Jiachmann clironique de législation et doctrine allemande (Annales de droit commercial 1907, p. 2//). — Il est à remarquer que les rédacteurs du Code du travail Jrançais de 1910, dans leur souci de ne pas innover, ont maintenu la xlistmction du louage de services et du louaue d'ouvrage Toutefois il KClmlilc qu'ils aient entendu donner au terme contrat de travail une sig»nification assez large pour cnglolier à la fois l'un et l'autre I e titre II du liv. 1er du Code du travail de 1910 est en effet intitulé « Du contrat de travail », et il se subdivise en quatre chapitres: - I Dispositions eenérales; - II. Du louage de services; - III. Du louage dindustrie ou marche d ouvrage; - IV. Du marchandage. - (Cf. André, Le contrat de travail et le nouveau Code du trairait, th. 1913). - Aussi crovons-nou^ être dan.s l'esprit de la loi en étudiant ci-après, à propos du contrat de travail, et non dans le chapitre consacré au louage d'ouvrage les di-nosillons de la loi de 1915 concernant la protection des ouvrières à domicile

LÉGrSL. IND. oo

Page 1