‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 214 sur 466 · CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRALITÉS

tioii du contrat de sociclé : le salaire n étant autre chose qu'un forfait accepté par Vouvrier )aux lieu et place de la part aléatoire de bénéfices lui i-eveiiant dans l'association ayant evisté, ou pu exister théoriquement ab initio, entre son patron et lui (1).

Ce qu'il inij^rte de savoir, c'est quelles ont été les causes ^de cette allération de la société primitive. Or, il est manifesie que l'on ne saurait sans injustice représenter le salariat rom'me la l'orme moderne de l'esclavai^e, comme un contrat léonin dans lequel toutes les chances de profit sont jwur l'employeur.

Le salanat a revêtu sa forme actuelle, aussi ancienne d'ailleurs dans sou principe, sinon dans ses modalités, que la civilisation ellemême (2). sous l'influence de nécessités pralitiues évidentes ; et Ion. ne saurait méLOnniiître qu il a eu. en somme, malgré les abus multiples et trop réels qu il a couverts ou facilités, d'heureuses conséquence^s pour les deux parties cojitractantes.

Sk)us le régime social qui prévaut encore aujourdhui, en effet, l'association pure et simple du maître et de louvrier, le maître apportant son capital, l'ouvrier son travail, est nécessairement précaire ; car, si le maître peut, grâce à ses réserves, à ses capitaux accumulés, attendre que lentreprise donne des bénéiices, patienter pendant les années mauvaises, en attendant les bonnes années, l'ouvrier ne le peut pas : il a besoin d'une avance sur les bénéfices futurs qui lui permette de vivre. Et cest ainsi que, par la force même des choses, l'ouvrier abdique ses droiis d'associé, et fait avec le capitaliste un contrat aléatoire en vertu duquel il renonce à sa

(1) Sur la tliéorie du salaire, que nous ne saurions examiner ici avec; les développements qu'elle comporte, cons. nolanur.ent en sens tlivers: Gide, II, p. 312; Truchy, II, p. 132: Bastial. Harmonies économiques. chai)'. XlV; Beauregard, Essai iUr la théorie des salaires, 1887; Villey, La question des salaires ou la question sociale, 1S87; Polier, L'idée du juste salaire, 1903: De Tarde, Lidée du juste prix, 1907; Châtelain, op. cil : Cornelissen, Théorie du salaire et du trflvail salarié. 1908; Tixier, Uidée du juste salaire en droit français contemporain, th. 1909; Levasseur, Salariat et salaires, 19(W; Landry, Manuel d'éc<>nomi<,w; 1910, p. 684 et s.; Rvan, Salaire et droit à Ve.xistcnce, trad. Collin, 1909; Peaucourt, Le contrat de travail, th. 1912; Bayart, La nature du contrat de travail {Rev. soc. cathol., juin 13, févr. U). — Cf. Men.î^er, Le droit au produit intégral du travail, trad. Bonnet, avec préface d'Andler, 1900; Somhart^ Der moderne Kapitalismus, 2 vol., 1902.

(2) Ce qui est nouveau relativement, par contre, c'est la grande industrie, qui a contribué, ainsi que nous l'avons fait observer dans notre introduction (no-« 12, 71 et s., 141), à accroître considérablement la classe des salariés et ji diminuer corrélativement celle des artisans libres. De cette évolution est résulté un malaise social grandissant: et c'est à le dissiper, à prévenir les heurts toujours redoutables du capital et du travail, que s'applique le législateur contemporain. Mais il y a là un phénomène économique, pour ainsi dire fatal, dont les causes sont complexes, et qu'il serait lantiscientificiue de représenter uni(iuement comme un accaparcmeuL volontaire et prémédité du produit du travail par la classe capitaliste.

part éventuelle diins les bénéfices, à la condition que le patron lui paiera, à tout événement, une somme fixe par jour de travail (1).

874 — Salariat, f artiolpation anse bénéfices, coopération. -—

Sans doute, il est permis dès aujourd hui d envisager la perspective d'ime société meilleure dans laquelle l'ouvrier tne serait plus réduit, presque fatalement, à un salaire fixe, quel que puisse être le taux des bénéfices réalisés par l'employeur.

Les progrès rapides du contrat collectif de travail, dans tous les l>ays où la classe ouvrière a réussi à s'organiser (V. supra, no 422 et inira, titre II, chap. 4), la pratique plus fréquente de la particir jKition aux bénéfices, avec les modalités variables qu'elle comporte^ le développement des coopératives de produolion, dans lesquei;e5 le salarie fait place à 1 associé, sont autant d indices de révolution heureuse qui se prépare. Mais une telle transformation sociale, de laveu même des coopérateurs les plus convaincus, ne saurait s'effectuer que lentement, en raison des obstacles multiples dont elle aura à triompher. Quelque favorable que puisse être le législateur du xxe siècle à cette évolution, l'action légale ne fonctionnera jamais ici que comme adjuvant (2) et tout permet de supposer que, pendant longtemps encore, le contrat de salaire restera la base des accords entre patrons et ouvriers.

875. — Louage d'ou-vrage: travail aux pièces, marchand âge, « sweating- system ». — Xe louage d ouvrage, qui se combine

(1) M. Châtelain (o/>. cit.) décompose le contrat entre ouvrier et entrepreneur en deux opérations disUnctes, quoique connexes: une association à la base, et, venant se greffer sur l'association primitive, une vente par l'ouvrier de la part à laquelle son travail lui donnerait théoriquement droit dans le produit net de l'entreprise. Sur les conséquences pratiques de cette analyse juridique du contrat de travail, notamment au cas d'annulation de la convention, impliquant une évaluation du salaire ex œquo et bono, V. infra, n° 920. — La plupart des auteurs, sans admettre tous cette décomposition juridique du pacte, reconnaissent qu'il y a, dans lo contrat de travail entre ouvrier et patron, un « contrat sous-jaceut qui est une société ». — Cons. notamment: Beauregard, TIi. du salaire, p. 261, et s.; Gény, Une théorie nouvelle des rapports juridiques issus du contrat de travail {Rev. trimastr., 1902); Porte, Entrepreneurs et profits indtts^ triels, 1901; etc. Il serait cependant antijuridique de voir dans le contralf de travail une société pure et simple, attendu que d'après la définition légale du contrat de société, tout associé doit participer aux pertes, or 1q salarié est précisément, de par son forfait, affranchi des perles, 'et ccu même lorsqu'au salaire vient s'ajouter une participation. — Baudry et Wahl, Louage, n° 1205; Thaller et Pic, Traité des Sociétés, t. I, n^^ 77 et Buiv. — Mieux vaut s'en tenir ici à des formules un peu'vagiiies telles qu'association, communauté de production (Porte, op. cit.). *

(2) Sur la mesure dans laquelle le législateur peut aider à ia diffusion du système de la participation aux bénéfices et au mouvement coonéralif, V. til. IV, infra. ^

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