‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 216 sur 466 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

en aénéraU et dans les contrats industriels en parliculier, se manileslc sous quatre formes principales : — lo Le législateur intervient jxjur interpréter la volonté des parties et suppléer à leur silence ; — 2« Il édicté les mesures propres à assurer la libre ex])ressioii de la volonté des parties ; — 3«o II délermine les limiter dans lesquelles devra se restreindre la liberté des parties contractantes, et formule certaines règles impératives ou prohibitives ; — 4o II organise les juridictions compélcntes pour statuer sur les litiges jx)uvant s élever entre les parlics. Reprenons ces quatre propositions :

879. — lo Loi interprétative de volonté- — Le législateur intervient tout d'abord pour interpréter la uolonté des parties, et suppléer à leur silence. Jamais les parties ne font de conventions assez détaillées, pour que le juge y découvre la solution de tous les litiges dont leur exécution peut être la source ; les usages locaux i)eavent, il est vrai, suppléer dans une certaine mesure au silence ou à linsuffisance des conventions expresses, mais ces usages sont souvent incertains, variables ; aussi est-il préférable que le législateur formule, en règles précises, les caractères dislinclifs et les effets essentiels de chaque contrat.

Ce que le législateur fait pour tous les contrats usuels, vente, louage de choses, mandat, société, elc, il peut également le faire pour le contrat de travail. Il lui appartient de déterminer quels seront, à défaut de conventions contraires, les effets de ce conlnit, ses modes de formation ou de résiliation, sa durée, elc. Et, si le législateur français; mérite un reproche de ee chef, ce ne peut être assurément celui d'avoir abusé de la réglementation ! S il a posé des règles suffisamment explicites relativement au contrat d'apprentissage (L. de 1851) ou au louage d'ouvrage (G. civ., art. 1787 et s., sur les devis et marchés), il est à peu près muet, en effet, sur le contrat de louage de services. Tandis qu il consacre soixante cinq articles au louage de choses, le Gode civil n'a en effet consacré que deux ai-Licles, les articles 1780 et 1781, au louage des domestiques et ouvriers. Il est permis de i-egrelter cette réserve excessive, que noat pas imitée les lé.?islations européennes les plus récentes (1) ; cin effet, ce contrat se for-

(1) Cons. notamment les dispositions très complètes du nouveau Code civil allemand, entré en vigueur le l^r janvier 1900 (tout un titre consacré au contrat de services et de travail). — Cf. Blondel, Elu le sur le Code civil allemand et les ouvriers {DWl. Soc. de lr(/isl comp.,, 1902, p. S6). — Ces dispositions doivent elles-mêmes se combiner, soit ave^ les prescriptions de la Gewerbcordnung, et de la loi du 10 juin 1914 sur les contrats dei travail, soit avec le Code de commerce relativement aux commis et employés. — V. aussi Code civil aW.richien amendé le 19 mars 1916 (art. 1161-1163); nouveau Code civil suisse, complété par la loi fédérale du

anant presque toujours verbalement, il n en était qne plus utile de su<ppléer au silence des parties (1).

880. — Sans doute, cette lacune fâcheuse du Code civil français a été partiellement réparée par plusieurs lois postérieures, [wur la plupart récentes, telles que les lois du 9 juillet 1889 (Gode rural) sur rengagement des ouvriers ruraux, du 27 décembre 1890 tendant à compléter rarlicle 1780 (résiliation et congés), du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires, du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée, des 27 novembre 1909 et 17 juui 1913, garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couches, du 7 décembre 1909 sur le paiement des salaires, du 25 mars 1910 sur les économats, du 10 juillet 1915 sur le salaire des ouvrières à domicile, du 18 oct. 1917 sur les cautionnements, du 25 mars 1919 sur les conventions collectives de travail, etc. .

Mais il ne 1 est pas moins vrai que ces lois fragmentaires, même rapprochées et coordonnées (2), ne ronliennent quune rég'ementation très incomplète du contrat de travail. Aussi, tout en rendant hommage aux efforts de la jurisprudence pour assouplir les textes et en combler les lacunes (V. supra, no 145), estimons-nous quil

30 mars 1911 (titre X, du contrat de travail). - Cf. Richard, Le contrat de travail et droit suisse, 1914. ,

Mais la loi la plus complète dans cet ordre didees est assurément la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail (An/i. de lég du trav 1900 p. 39D), couronnement de lédifice législatif, très remarquable formé par' la série des lois ouvrières du 16 août 1887 sur le paiement des claires, du 18 août 1887 sur la saisie-arrèt des salaires, du 2o ayr. 1896 sur les privilèges du salaire, du 15 juin 1893 sur les règlements dateliers du 10 févr 1900 sur la protection du salaire de la lemme maneei et du mineur. - Hanssens, Théorie du contrat de travail {Quest. prat. d0 législ ouvr., août-sept., oct. et nov. 1902;. - Cp. loi néerlandaise du 13 juill. 1907 (Ba//. Off. intern., 1907, LVI); lois «"^.J'^'^^'^'J^Jf^ __^^^,^ 16 janv 1910 sur le louage des employé, de commerce {ibid., IJlU.Jo^;, et 13 janv 19U sur le travaU des ouvriers agricoles et torest.ers; lois hongroise de 1907 et roumaine des 23 déc. 1907-5 jaav. 1908 sur le travail des ouvriers agricoles {ibid., 1907.294 et 1910, XXXMl); lois do New-York sur le travail des 17 avr. et 10 mai 1909 (Ann^ de lég. dU trav 1909 p. 2G0-30S); loi serbe des 29 juin-2 juill. 1910, loi luxembourgeoise du 31 oct. md sur le contrat de service des employés prives,

(ï) Tissier, Le Code civil et les classes ouvrières (Livre du Centenaire); Pic, Le Centenaire du Code civil et le droit social de demain {Qu^st. prat 1904-474); Perreau et Groussier, Le contrat de travail et le Loae dj-u//' (rapp. .à lAss. nat. fr. pour la protection légale des travailleurs 1908) - Pour plus de développements sur cette lacune évidente du Code civil français, ses causes et ses remèdes, v. supra, n»'» 14o et s.

(2) La plupart des lois récentes ont été incorporées dans le C.oûfc cm travail et de la prévoyance sociale, promulgué le 28 dec. 1910. — V. supra, n»» 170 et 170 bis.

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TITHH ir. — CONTRATS INDUSTBIELS

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