‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 217 sur 466 · CHAPITRE PKKMIER. — GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

CHAPITRE PKKMIER. — GÉNÉRALITÉS

sernit temps, pour le Parlement franeais, dabor/ier eniu 1 élude duii j)rojet synlhéîique letulimt à doter les salariés d'uue cliarlc légale^ délinissaut avec préeision leurs droils cl lerrs obligations (1).

881. 12' Loi sanctionnatrice de volonté. — Le législaleui* intervient en serond liju, pour assurer la libre expression de la volonli' lies /Kir lies. C'est ,ii lui ([u il appartient, en matière de contrats iiidus'.riels. de faire res[>oeler le prineijie de la liberté de travail. sou\ent méconnu, et aussi de protéger la !il)erîé iiulividuelîe de I ouvrier. Le législateur français ii'a pas failli à celte parlie de sa tâche. \ous avons eu. en effet, loceasion d'éludier à i)ropos des lois de I8fil sur les coalitions et d^ 1SSM920 sur les svndicats, les disi>osilions édictées en vue de concilier la liber;é coîleetive de coalition ou d'association, reconnue tant aux ouvriers qu'aux patrons, avee le prineipe de la liberté du travail.

882. — 3'> Lois limitatives de la liberté des contractai!' s. —

Le législaleui- i)eut assigner aiiaincs li miles à la libvrlé des jHirlies conlraelante.s. en f(M'niulant, au nom de l intérêt général et de l'ordre i)ublic, certaines règles impératives ou proliibiiives, auxquelles les conventions parliculièrvis ne peuvent déroger (2).'

Celle troisième forme d intervention doit être naturellement beaucoup plus mesurée que les deux autres. Tout excès de régieiiienlation aboutii en effet à paralyser lactiviîé industrielle, et risque de compromettre irrémédiablement les forces vitales du pays.

C est à celle troisième forme d intervention que se rattache (sans parier de la réglementation du travail, cfui rentre pîulôt dans 1 organisation générale de l'usine ou de i'atelier; — rensemble des me suies législalives tendant à assurer, .soit lexécu'ion des obligations de louvi-ier envers le patron livrcis d'ouviier. amendes, e'.c), soit

(1) Sm- le |)roj{'l déposé par le iiiini.slre du commerce le 2 juiil. 1906 et ôiir le conlrt'-pn)j(t tle la Commission du Iravail de la Chambre, v. chap. II. .sert. \'. injra.

{'!) Le. (lispositiojis lé,i«i.slalive.s concernant la profcdion du sidaire manqueraient leur objet si elles étaieiU puiement inlerprélalives de volonté, et s'il (élait loisible aux partiels, par une clause expres>e, d'y «léroger. Ces clauses déio^aloires risqueraient de devenir <le stvle, et l'ouvriei-, obli^'é de s'embaucher pour vivre, n'aurait pas la lil)erlé morale nécessaire pour se refuser à leur insertion dans le contrat de travail. Au surplus, le Code civil sesl toujours prononcé dans le sens de Vobligution toutes les lois <[u'il s est proposé de réddAir Vcgalitc entre deux conlraclants. — V. les articles N.S7 et 107 1 relatifs à la rescisi<Mi pour cause de lésion en matière de })arlage ou de veile, i'arlicto IS.'ji sur les clauses léonines dans les sociétés, etc. — Or, cette égalité est souvent rompue au détrin.euJ de J'ouvricr; tes abus du tnick sijstcm (V. infra) suf tiraient à 1 établir. D'où nécessité d'intervenir par un texte précis. — Cf. Châtelain, Une raison parlicidièrc de légiférer en matière de contrat de iraval (( uest prat., 1909, p. 298).

l'exécution des obligatiojis du patron envers l'ouvrier ^paiement du salaire, dette de sécurité;.

883. — En ce qui concerne le salaire, l'on peut concevoir tout d'alx>rd une intervention directe du législateur sous forme de fixation légale dun taux minintiim des salaires. Admise par plusieurs Etats, dont la France, en matière de travaux publics, et dans 1 intérêt des ouvrières à domicile, cette mesure radicale n'a été étendue d une manière générale à lindustiie privée que par la législation australaslenne. Par contre, un grand nombre de législations étrangères ont introduit (1), depuis quelques années, dans le contrat de louage de services, certaines prescriptions obligatoires pour le patron et concernant le mode de paiement des salaires (interdiction du paiement en nature [triick sijsteml obligation pour le patron de payer les salaires à échéances fixes, réglementalion ou prohibition^ des amendes, protection spéciale du salaire des femmes mariées, etc.).

De ces prescriptions, dont la plupart sont consacrées par nos lo's des 27 novembre 1909 et 25 murs 1910, doivent être rapprochées les mesures législatives tendant à garantir le salaire, soit contre les créanciers de 1 ouvrier, ou de l'employé (en le déclarantj insaisissable, en tout ou en partie}, soit contre les créanciers du patron (privilège, action directe, etc.). A ce dernier point de vue, nous i>ossé(lons une législation assez complète (v. infra).

884. — En ce qui concerne l'obligation pour les patrons de veUler à la sécurité de l'ouvrier, la loi peut, afin de faciliter le succès du recours en indemnité formé contre le patron par l'ouvrier victime d un accident professionnel, mettre par un texte formel à la charge du patron l'obligation de prouver la faute de l'ouvrier, s'il veut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe de ce chef. L'on conçoit même que le législateur, dans l'intérêt de la paix sociale fasse un pas de plus : qu il impose, par exemple, au patron l'obligation d'indemniser en tout cas l'ouvrier des suites de son accident, même si 1 ouvrier a été victime de son imprudence (principe du risque professioimel], et qu'il organise en même temps un système spécial (assurances obligatoires ou garanties équivalentes) assurant aux ayaiils droit le paiement des indemnités légales et égalisant entre les industriels le fardeau du risque. C est à ce dernier groufie de législations, de plus en plus nombreuses, qu'appartient, depuis la loi du 9 avril 1898, la législation française (2) ; et Ion

(1) V. supra, sous n° 158, l'indication des principales lois étrangères, sur les dispositions desquelles nous reviendrons d'ailleurs au cliapitre suivant.

(2) Sur les lois étrangères correspondantes, v. supra, n° 158, notes.

peut dire sans exagération que le principe du risque professionnel fait partie aujourd'hui du droit commun européen (V. supra, no 167).

'— La loi peut enfin intervenir pour réglementer le droit de résiliation ou de congédiement, notamment i)our obliger le patron ■qui congédie sans juste cause un ouvrier ou employé à lindemniser du préjudice que lui cause le renvoi (art. 1780, C. civ., modifié par la loi du 27 déc. 1890, art. 20 et s. Gode du travail).

886. >— 4° Iiois sur les juridictions arbitrales- — L Etat interrient enfin par la création d'organes spéciaux, juridictions arbitrales ou conseils, propres à assurer la solution des conflits individuels ou collectifs entre patrons et salariés.

L'étude de ces juridictions et conseils (Conseils de prud'hommes, Comités de conciliation ou Conseils d'arbitrage), fera l'objet de noire titre III. Les trois chapitres suivants du présent litre seront donc exclusivement consacrés à l'élude respective des trois principaux types de contrats industriels.

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