CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
d'autres tcrmas. consent à demeurer, pendant le temps convenu Cou î^endant le temps indéterminé qui s'écoule jusc[u'à la résiliation, si le contrat e^st fait pour une période indéterminée), an service de ceiu' <|ui remploie : ce dernier peut donc lui faire exénitcr tous les travaux rentrant <la!is sa spécialité, tandis <pic louvrier qui travaille à façon, aii.x jnèccs, nest pas, en appaixîncc du moins, sous la dé|,en(lance du j^ati^on qui lui a confié un ouvrage dé.erminé à exécuter. Ce n est pas là. du reste, une différence nécessaire, car il peut exister ontro le patron et l'ouvrier travaillant aux j^iô.^es un accord en vertu duquel le premier s engage à fournir de l'ouvrage an second, et le second à m travailler que pour le jiFemicr ; i' y a. en ce cas. combinaison de louage de services et de louage d'où vrage. Il en est ainsi, nécessairement, lorsque l'ouvrier travaille aux picccs dans latelier du patron. — Cous, supra, n» 871, et infra, iv 927, ^sur les divers modes de rémunération.
888- — Ouvriers et commis ou employés. — Xous envisagerons ici de préférence les rapports juiidicjues du chef d industrie ou de 1 ouvrier. Mais nous aurons à étudier également, sauf à renvover pour le détail aux Traités de droit civil ou commercial, le contrat, de nature jirestpie identique. <[ui unit le commerçant à Ses commis ou employés 'de toute catégorie. Ce rap|)roclieincnt s impose d'autant plus que le législateur contemporain tend de pluS en plus à briser le cadre étroit et artificiel des anciennes démarcations. Nous avons eu roccasion de signaler déjà (n» 6), un certain nondire de lois, di'es ouvrières. aj)plicablcs iïidistinclemctit aux ouvriers et, enq)loyés • or, plusieurs d entre elles se rattachent directement au contrat de travail (L. du 27 déc. 1800 sur la lésilialion du contrat, par exemple). Et. d autre pari, nous aurons à relever, i)arnu les projets de loi tendant à renforcer la protection du saiaiî'e, diverses dispositions comnumes aux deux grouj^es de salariés.
Il n e:i est pas moins vrai que, à l'heure actuelle, des difierences très inijortanles subsisleiit, juridi(ji'emenl, entre remployé et l'ouvrier, no. animent an point de vue de la compétence, des règles sur la saisie-arrêt des salaires, de retendue des privilèges garantissant le ]îaiement du sab.iiic, etc. (1).
.\ussi est-i! indis{>ensable de proposer un critérium permettant fie distinguer l'ouvrier de l'employé. — Qu'est-ce donc que louvrier'!
889. — L'on désigne parfois sous ce terme générique, tout individu exerçant une profession manuelle ; le (|ualiricatif d'ouvrier s'applKpierait donc à la fois à l'artisan, qui travaille pour son ))roj)re compte, et à l'ouvrier qui travaille pour un patron. C'est à cette seconde catégorie de travailleurs qu il convient en droit de réserver le qualificatif d'ouvriiTS : eux seuls, en effet, louent leurs services moyennant salaire. L'artisan, au contraire, joue vis à-vis des particuliers qui lui remettent directement des commandes, Ij rôle de locator operis, ou de vendeur, lorsqu il fournil la matière, mais il conserve son indépendance ,• il n'engage ses services envers jKîrsonne.
Est ouvrier, en d'autres termes, au sens juridique du mot, quiconque exécute un travail manuel 'vieux français nianouvrier ) sous la direcition d'un patron ou de ses préiwsés, quelle que soit la nature de l'établissement dans lequel ce travail s'exerce (usine, atelier, magasin ou chantier), quel que soit également le taux ou le mode de paiement du salaire (1). Sont donc ouvriei's ceux qui exercent un métier, c'est-à-dire un art mécanique ou manuel, ]X)ur le compte d'autrui, ainsi que les individus embauchés comme auxiliaires ])our un travail manuel simple ne comportant ix)int d'api)ren tissage (hommes de [Xîine, terrassiers, manœuvres, etc.).
890. — Doivent au contraire être qualifiés de commis ou employés tous les auxiliaires du commerce ou de lindustrie qui, bien (jue placés par leur contrat sous la dépendance du patron, sont préi3osés à des travaux présentant un caractère d'ordre plutôt intellectuel que matériel (2). Ils n'exécutent pas de travail mécanique, comme les ouvriers, ils ne sont point au service de la personne comme les domestiques : leur rôle, à quelque degré de la hiérarchie qu'ils soient placés, consiste à seconder le patron dans son commeiTe, et, à ce titre, le contrat qui les unit à lemployeur, bien
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du IravaiMciii-. plus cmu'Î aussi écononiiiiuoiiiriil (à raisou de l'idi'e d'as.socialion s-ous-cntentlue dans le contrat de travail, v. supra, n„ S71) de cwiKsidérer <|uc lo salarié ucml à lenlreorenc u' sa part de copropriété pour un j|)ri\ forlailaire ((jui est le salaire couvenu) plutôt qu'il nalièiie sa force jnusculaire ou sa capacité technique. — Cf. Châtelain, Dutlioit. op. cit. — V. aussi Havart.
(1) Les lois récentes elles-mènie> niainlienf.e it, à tort ou à raison, d'iniporlanles difierences entre l'ouvriet' et l'einplové. C'est ainsi que la loi belge de 1900 sur le contrat de travail ne concerne '/ue les onnriers.
(1) Sic: Baudry et Wahl, n» 1215,- Bodeux, p. 24 et s.; Hanssens, Théorie du contrat de travail (Qujs/. pratiques, 1902, p. 225).
(2) La jurisprudence est à peu près fixée eu ce se;is. Ainsi jugé que l'on doit tonsidérer comnife un ouvrier: un coupeur aux appointements de IB.OOO francs par an (Trib. com. Seine, 9 oct. 1888, Ann. de dr. comm., 1889.2.97); ini correcteur d'imprimerie (Trib. com. Seine, 9 mars 1889, Ann. de dr. comm., 1889.2.199). — Sont, au contraire, des employés: le traducteur atta-ché à un journal (Trib. com. Seine, 9 mars 1889, précité); le commis-voyageur (Paris, 26 mai 1894, D. 95.2.189); les choristes de théâtre (Montpellier, 25 uov. 1895, D. 97.2.44), etc.