‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 220 sur 466 · CHAPITRE ir. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE ir. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

qiic constituant un véritable louage de services, se nuance, eu quelque sorte, d'une idt3C de mandat (1).

Celte diriérence s'accuse nettement dans l'organisalion intérieure de la fabrique. Le faîbricant a auprès de lui, dans ses bureaux, toute une hiérarchie de commis et d'employés, qui reçoivent les ouvriers, chefs d'atelier et autres, et leur distribuent le travail. Ces employés, qui participent à la direction intellectuelle de la fabrique, fût-ce pour une part infinitésimale, ne sauraient être confondus avec des ouvriers.

891. — Contremaîtres. — Certains travailleurs occupent une situation inlermédiaire, qui rend leur classement assez difficile: tels sont les contremaîtres, les chefs d'atelier. Ces derniers travaillent à façon pour le comple du fabricant, et spéculent sur le travail des ouvriers ou compagnons qu ils emploient ; nous verrons cependant, en étudiant le foncliomiement des conseils de prudhommes, qu'ils figuieiit sur la liste des ouvriers. A plus forte raison, le qualificatif d'ouvrier convient-il au contremaître, uni au patron par une locatio operarum, et non comme le chef d'atelier, par une simple locatio operis (2). Le contremaître n'est, en définitive, qu'un chef ouvrier préposé, en raison de son habileté technique et de de son ancienneté, à l'exécution de certains travaux manuels dans l'intérieur de l'usine ; il demeure étranger à l'exploitation conimerciule. et ne saurait, par suite, être rangé dans la catégorie juridique des employés.

SECTION PHEMIKI^F

Formation et preuve du contrat

892. — Nécessité de l'intervention législative. — L'ouvrier sans travail est le plus souvent obligé de recourir à des intermédiaires qui se chargent, moyennant finances, de lui trouver une place. Mais ces placeurs, véritables courtiers du travail, prélèvent parfois sur les ouvriers une dîme hors de proportion avec 1 importance du service rendu ; d'où le devoir impérieux pour les pouvoirs publics, d exercer un contrôle vigilant sur les agissements des bureaux payants, et surtout de faciliter l'organisation d'un état de choses nouv^eau, permettant aux chômeurs de se passer des services onéreux de ces intermédiaires.

(1) Sur les différences qui séparent le louage de services du mandat salarié, cons. les traités généraux cités supra. — V. spécialement Baudrv et Wahl, n» 1208.

(2) La loi belge de 1900 est en ce sens. Les travaux préparatoires de cette loi démontrent que l'on a considéré comme des ouvriers, appelés à bénéficier de ses dsipositions protectrices, les chefs ouvriers et contremaîtres.

Le législateur ne doit pas seulement intervenir, préalablement à la conclusion du contrat, pour faciliter la mise en présence des patrons et des ouvriers, et empêcher l'exploitation de ces derniers par les courtiers du travail ; il a aussi qualité pour déterminer la forme extrinsèque, ou tout au moins indiquer avec précision les modes de preum auxquels les parties contractantes pourront recourir en cas de contestation, soit sur l'existence même, soit sur les clauses du contrat de travail. L'objet de cette intervention ne doit pas être d'ailleurs de compliquer, par des formalités inutiles ou gênantes, la conclusion des contrats entre employeurs et salariés, mais bien au contraire de supprimer ou tout au moins de réduire au minimum les causes de conflits, en mettant à la disposition des parties des moyens de preuve aisément utilisables, et non susceptibles de maintenir l'une d'entre elles dans une situation dinfériorité vis-à-vis de l'autre. Etudions successivement ces deux modes d'intervention des pouvoirs publics dans la formation du contrat de travail.

§ 1. — De l'erûbauchage. — Question des bureaux de placement.

Offices publics (1)

893. — Le placement sous l'ancien régime. — La question du placement des ouvriers remonte au moyen âge, à l'époque où

(1) Biblicgrapiiie: De Molinari, Les Bourses du travail; Honnorat, Du placement des travailleurs, 1896; Normand, Etude comparée sur le placement en France et à réfranger, 1900 Henrotte, La question de Vembattchage, th. 1907; Amblard, L'application de la loi du 74 mars 190'*, tli. 1909; Max Lazard, Le chômage et la profession, 1909; De Lavergne et P. Henry, Le chômage, causes, conséquences, remèdes, 1910; Le placement des employés, ouvriers et domestiques (enquêtes de l'Office social, 1893 et 1901); Le placement à Paris (nouvelle enquête de VOffice social, 1 vol. in-8, 1909); Bailacq, Le placement des travailleurs, th. 1912; Lavieuville, La question des bureaux de placement, 1912; Variez, Picquenard, Max Lazard, etc., Le placement public à Paris, 1913.

Revues et périodiques français: Bull, de VAssoc. nat. fr. p. la lutte c. le chômage (paraissant depuis 1910). — V. aussi: Hauser, Les indicateurs de travail ou bureaux publics de placement en Allemagne {Rev. polit, et parlem., 1899, t. XXI, p. 101) et Les bureaux publics de placement en Allemagne [ibid., 1902, t. XXXI, p. 530); La question des bureaux de placement (opinions de MM. F. Passy, Vaillant, Gide, de Molinari, Cauwès, Pic, etc.), Rev. popul. d'écon. sociale, déc. 1903; G. Alfassa, L'Office de renseignements relatifs au travail de la ville de Cologne (Mus. soc, docum., avr. 1903); Variez, Les bureaux de placement officiels (Mus. soc, 1906.26); Eender, La lutte contre le chômage {Çaest. prat., 1910, p. 179); de Boyer Montégut, Les bureaux de placement municipaux (Réf. soc, 16 nov. 1912); Lavigne, Les Offices publics de placement (Pari, et opin., n» 20 mai 1921). — Cons. aussi les chroniques du Bulletin du Ministère du travail, des Questions pratiques, de la Revue d'économie politique, etc.

Ouvrages et périodiques étrangers: Der Arbe'itsmarkt (Rev. spéciales paraissant depuis 1897); Soziale Praxis, chroniques; Conrad, Die organisation

TITRK II. — CONTRATS INDU^TBIELS

Page 1