CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
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les travailleurs manuels, aflrancliis du servage, prirent Ihahilude de voyager de ville en ville, en quête de travail. Les i)Ius anciennes formes dembaucîiage (en dehors de rembaueha'^e <lirect de 1 ouvrier par le patron) sont lembauchage sur eerîain.'s |)laee-; |)ul)li:|ues ou par lentremise des couvents. Au xvc et au xvi'^ sièele, apjKi rut une autre forme, le placement corporatil, soit par les clercs des communautés darts et métiers, soit par l'entremise des mèr(s compagnonniques. Ce second mode, le plus ancien et le plus apprécié des ouvriers, prévalut jusqu à la fin du wj»^ siècle lorscpi ui. compagnon du Tour de France affilié à un dcimir compa gnonniquc arrivait dans une ville, il se rendait i mondialement 'à Xaubcrgc de la mère, c'est-à-dire de la société, se faisait reconnaître par certains signes conventionnels, et recevait le gîle et le cou vert, jusqu à ce que ses compagnons établis dans la même ville lui eussent trouvé du travail ; il remboursait sa déi^nse sur ses premier.> gains.
La rovauté et les miaîtres s alarmèrent bien ,vile de la i>uissance du comi)agnonnage ; cette association occulte, qui recourait aux mises à rinde\, semblait une menace ix)ur les maîtres qui, ayant acquis leur privilège à beiuix deniers comptants, entendaient en retirer le plu:j de pmfit possible, et n être pas obligés, par les menaces des deuoirs, délever les salaires au dessus d'un certain taux. D.^ 1 1, toute une série de mesures répressives, lettres patentes, arrOts du Parlement, etc., contre les associations comi>agnoimi jues ; lembau chage par les associations ouvrières fut prohibé, et les clercs des corporations conservèrent seuls le droit de pratiquer lembauchage. Vainement les bureaux d'adresses, dont le premier fut créé sous Louis XIII par Théophraste Renaudot, cherchèrent ils à se transformer en bureaux de placement; les corporations s émurent et obtinrent du roi des prohibitions formelles ; les bureaux d'adresser durent se contenter de fonctionner comme agences de placement pour les professions non constituées en maîtrises (domestiques, employés, etc.).
894. — Le placement, de la Révolution au décret de 1852. — Sous la Révolution, la disparition des corporations mit naturelle wient fhi au monoiwle de l'embauchage dont étaient investis les clercs dCvS dites corporations. Les ateliers de charité, institués par
des Arheitsnachweisen in Deutschland, Krûger, Bibliographie du chômage, Berlin, 1910; D*- David, Der Arbeitslohn, 1913.
Cons. également, sur les Bourses du travail, la bibliographie donnée supra, n» 460, et sur l'assurance contre le chômage, notre litre IV, inira. — Cf. comptes-rendus de la Conférence internationale du chômage, Paris, sept. 1910 (3 vol., 1911), et du Congrès internat, de Zurich, sept. 1912 (BuXL Assoc, déc. 1912, et Qnest. pratiques, 1913, p. 38).
l'Assemblée constituante, n'eurent qu'une existence éphémère, et le placement par les logeurs, le placement direct et I embauchage dans les lieux publics subsistèrent seuls. Mais cet état de choses, d'ailleurô préjudiciable aux intérêts des bons ouvriers, engendra des abus que le Consulat s'efforça de faire disparaître, par une réglementation nouvelle. L'ordonnance du préfet de police du 20 pluviô.'^e, an XII, décréta rétablissement à Paris de bureaux de placement, placés sous le contrôle direct de l'administration et investis d'un monoj)ole ; d'autres bureaux furent institués par les préfets dans les principales villes de province. Quant à rembauchage gratuit, il continua à être pratiqué par les associations compagnonniques. notamment par VUnioii des Compagnons du Tour de France, et par certaines œuvres privées.
A la suite de la Révolution de 1848, le gouvernement provisoire se hâta de faire droit aux réclamations des ouvriers, qui demandaient la suppression des bureaux de placement, et le placement gratuit par les municipalités (Décr. 8 mars 1848). Mais les bureaux numicipaux n'eurent pas le succès attendu ; quant aux bureaux de placement rémunérés, ils se rétablirent aussitôt après la disparition (lu gouvernement provisoire, en invoquant lillégalité des arrêtés de suppression, contraires au principe de la liberté de Tindustrie.
Libres, ces bureaux justifièrent bientôt toutes les attaques formulées contre eux ; le gouvernement impérial s émut de cet état de choses, et crut trouver le remède aux abus signalés dans le système de Lautorisalion préalable ,Décr. 25 mars 1852.
895. — Bureaux de placement payants, sous le régime du décret de 1852. — L'article l'^'' de ce décret, encore en vigueur dans celles de ses disix>sitions conciUables avec la loi de 1904, décide « qu'à l'avenir nul ne pourra tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places et emplois que ce soit, sans une i3ermission spéciale délivrée par lautorité municipale > (C. du Irau., liv. 1er, art. 8S). L'article 3 (C. du trau., art. 79 et 80) confère à l'autorité municipale^ (préfet de police à Paris, préfet du Rhône à Lyon et dans les communes suburbaines un droit de surveillance i>ermanente sur tous les bureaux autorisés, et l'article 5 (C. du trau., art. 92} détermine les cas dans lesquels la permission peut être retirée, sauf approbation du préfet. Il convient également de noter que celle-ci <' règle le tarif des droits (|ui pourront être perçus par le gérant >, (art. 3, 90 C. du Irau.).
Bien. que les bureaux de placement soient considérés comme des fonds de commerce (agence daffaires), assujettis à la patente, le régime de l'autorisation préalable auquel ils sont assujettis oblige lout placeur qui veut céder son fonds à faire préalablement agréer
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