CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAYAIT
cernent payants, lesquels sont d'ailloure assujellis à une surveillance administrative rigoureuse (L. fédérale du 2 juin 1910).
899. - Une autre particularité du système allemand, et i^eut êlri^ la principale cause de son succès, est la tendance à la fédéralion de tous les offices de placement (Arbeitsmichwcisc), municipaux, syndicaux ou charitables, et à la cenlralisalion des rcnseignemeuls nécessaires aux travailleurs en quête douvra^re. Ainsi s'est cor.s titué vraiment, dans chacune des régions industrielles de l'Aile magne, un véritable marché du tramil (1), une Bour.se du travail au sens que donne à ce mot M. de Molinari. Le chômage est, par ce fait, réduit au minimum, les intéressés étant aussi exactement rcn seignés que possible sur les demandes de travail, et leur réparlitioii sur Tensemble du territoire (2),
D'abord régional, et localisé surtout par la Prusse rhénane, ce mouvement de fédération était devenu national, dès avant la guerre, et il englobait dans un vaste réseau (la très grande majorité des Arbcitsnachmeise de l'Empire. Tous recevaient une impulsion commune d'un Comité central siégeant à Berlin. C'est ce comité, réorganisé récemment sous le nom d'Office national de placement (ordomi. 5 mai 1920) qui, avec le concours des Comités régionaux, a, de 1914 à 1918, soutenu leffort inte^isif des usines de guerre, et facilité après 1 armistice, avec l'aide des Offices de démobilisation économique, la renaissance de 1 industrie allemande (3).
900. — Etats-Unis. — Les Etats-Unis sont entrés, depuis quelques années, dans la voie de 1 organisation, officielle et centralisée, du placement gratuit des travailleurs de toutes catégories. C'est l'Etat d'Ohio qui a pris llnitiative du mouvement en 1890 ; mais, depuis cette date, de nombreux Etats (New- York, Calilornie, Nebraska, New- Jersey, etc.) ont créé à leur tour des bureaux publics. Chaque bureau est dirigé par le chef du bureau de statistique du travail, siégeant dans la capitale de l Etat ; à cet Office central res sortissent les bureaux locaux (4).
(1) Sur le placement en Allemagne, cons. spécialement: Bull. Off. trav.. 1910, p. 505; C. Gérard, Organisation du placement en Angleterre et en Allemagne, (Rev. polit, et pari., avril 1912); Bull. Assoc. fr. p. la lutte contre le cliômage, 1920, n° 41-42.
(2) V. sur ce point l'enquête du ministère du travail français (Bull. Off. trav., 1910, p. 620 et 743).
(3) Un projet tendant à une réorganisation d'ensemble des Offices de placement (Bourses du travail) vient d'être déposé (avril 1921) sur le bureau du Conseil économique d'Empire. — Reu. du trav. belge, juin 1921,
(4) Cons. notamment: Les Trade-U nions et la lutte contre le ctiômage. aux Etats-Unis (Bull. Ass. fr. chôm., 1920, n» 40).
901. — Luxembourg. — Le Luxemlîourg est le premier £tat, en Europe, qui soit entré dans la voie ouverte par les Etats-Unis. Un arrêté du gouvernement grand-ducal, en date du 19 novembre 1892, a créé, sous le nom de Bourse du traixiil un syslème fort ingénieux de placement officiel centralisé, grâce à 1 entremise de j administration des postes (Quesl. Prat., 1901, p. 64). — Cf. L. 2 mai 1913 sur les bureaux payants.
902. — Granie-Bratagne. — L'Ang e'erre est entrée à son tour dans la même voie, en instituant, par la loi du 20 septembre 1909 (Bull. Off. intern., 1910.23), complétée par les règlemenls des 28 janvier et 7 février 1910 {ibid., p. 375 à 379), sous le nom de Labour Exchanges (Bourses du travail), de. bureaux publics de placement fonctionnant sous le contrôle direct du ministère du commerce. L'objectif de cette loi est de créer de toutes pièces un marché national de travail susceptible de régulariser, pour 1 embauchage, le jeu de loffice el de la demande. Chaque ville industrielle a son bureau pxd)lic {Labour Exchange) ; tous les bureaux d une région ressortissent à une fédéralion régionale chargée de centraliser les offres ou demandes de travail, réparties par professions, et ces fédérations régionales elles-mêmes (au nombre de 10) sont affiliées à un Clearing house national, ayant s m siège à Londres.
Cette centralisation du placement a éié complétée, pour certaines professions, par le jeu de l'assurance nationale contre le chômage (loi du 16 dé,-embre 1911), s'jr laquelle nous reviendrons ultériejrement (v. lit. IV, infra) (1).
903. — Autres Etats. — Dans les autres Etats d Europe, il n'existe pas encore d'organisation fédérative aussi compilé. e pour le placement des trajvailleurs. Mais dans la plupart d entre eux, des efforts sérieux ont été faits en vue de soustraire le travailleur à Texploitation du bureau payant (2). En Belgique, en Suisse, dans les pays Scandinaves, etc., le placement syndical par les Bourses du travail ou les syndicats isolés, et le placement municip/al se sont dé\eloppés dans des proportions considérables. En Suisse, la centralisation officielle du placement, avec le concours des cantons,
(1) La valeur du système n'est plus à démontrer. Si la crise de chômage sans précédent que vient de traverser l'Angleterre (plus de 2 millions de chômeurs fin juin 1921) n'a pas amené de troubles re:loutables, c'est en grande partie au bon fonctionnement des institutions de placement et d'assurance qu'elle le doit (Bull. Assoc. chôm., 1921, n° 46).
(2) Il e.>t à remarcpier qu'aucune législation étrangère, à notre connaissance, n'a supprimé (Vaulorité les bureaux payants, comme' il a été question de le faire en France. La plupart se bornent à les assujettir à une ré^lcxnentation plus ou moins minutieuse (Loi allemande précitée du 2 juin 1910, ordonn, suédoise du 28 nov. 1881, arrêté du canton de Zurich du 2 juill. 1901, loi danoise du 29 avril 1913, etc.