‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 224 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

des villes, el de l'aulori'é fédérale helvétique peut êlre consiléiée comme partiellement réalisée par 1 arrê é lé(ié al du 29 octobre 19L9 {Bull Off. trau., 1910, p. 516). — H en est de moine, eu Belgique, où les bureaux paritaires sont largement .subveulioiuiés pa • les pouvoirs publics, sans préjudite des subsides accordés aux syiidiia s d'assurance contre le chômage. — Sur ce derii-er [)oiut, v. litre IV, infra ( 1 ) .

904. — Conclusions. — De cet exposé sommaire des institutions de placement à l étranger se dégagent nettement, à notre avis, les conclusions suivan'es. Le dévelopiemont du placement gratuit dépend de trois facteurs principaux : — lo de 1 esprit de suite et de la méthode qui président à leur création ; — 2° de 1 aci-ord de tous les intéressés, patrons et ouvriers. G est en associant étroitement l'élément patronal et l'élément ouvrier, en assurant à ces deu.N; éléments une représentation égale dans leurs comités, que les ArbeiLsiïachweise allemands ont aajuis un essor si rapide ; — 3» de Taction des pouvoirs publics. L'Etat, les départements ou provinces, les munie i|«ilités peuvent, par des encouragemen.s pé uniaires ou autres, coopérer à lœuvre des offices gratuits, et aider à leur groupement. En procédant ainsi, les pouvoirs publics font œuvre éniineninient uSi.'e. puisquen atténuant le llé^iu du chômage, plus sûrement que par lorganisation, souvent improvisée, de travaux destinés à utiliser la main-dœuvre inemployée, ils consolident la paix sociale et diminuent les charges de lassistance publique.

905. — Le régime légal français; loi du 14 mars 1904 (C. Trav., Ijv. 1er, art 79 et s.). — Travaux préparatoires. — Il est permis de se deniand<'r s il n'eût pas été sage d imiter 1 exemjjle de rAliemagne ou des Etals-Unis, et d'organiser le placement gratuit sur des bases assez larges pour annihiler [Xîu à peu les bureaux payants, sans d'ailleurs les supprimer d'autori'é. Telle ne lut pis la tactique suivie en France. A la suite d incidents tumultueux provoqués par la « Ligue pour la suppression des bureaux de placement t, le grouj^e ouvrier porta, en 1892, la question devant la Chambre, qui fut appelée à opter entre deux propositions: lune, de M. Dumay, attribuant aux syndicats ou municipalilé^-, le mono

(1) Sur le mouvement, quasi-mondial depuis quelques années, en faveur du bureau public paritaire dans les i)ays non visés au lexle (Anlriciie, Hongrie, Danemark, Italie, Pays-lias, Argentine, Finlande, Serbe, etc.), cous, le Bull, de IWssoc. contre le chômage, 1911-1921. — Sur le fonctionnement, en Russie soviéliste, des bureaux publics de placement, sons le Qonlrôle du Commissariat du travail (dccr. 3 sept. 1918, C. Trav., 1919, art. 21), V. lenquêtc du bureau international de Genève sur les conditiniv du travail en Russie soviéti&te.

pôle du placement des ouvriers ; Tautre, de MM. Mesureur et Millerand, imposant la gratuité aux bureaux de placement autorisés, au fur et à mesure que le placement gratuit serait assura par les syndicats ou les bureaux municipaux. Au fond, les deux propositions tendaient au même but, 1 industrie du placement ne pouvant vivre sans rémunération.

La .Commission adopta la seconde. Mais la discussion, commencée à la Chambre en mai 1893, ne fut reprise qu'en 1897, sur le texte de la Commission, tendant à la suppression progressive des bureaux payants (rapport G. Berry, 13 déc. 1895, Gh., I}fjc. pari., no 1677). Une majorité se dessina promptement contre la proposition ; la Chambre crut devoir adopter un texte beaucoup moins radical, élalx>ré par le gouvernement (projet dé^wsé par M. Boucher, ministre du commerce, 16 mars 1897, Gh., Doc. pari., no 2315). D'après ce texte, adopté le 9 avrU 1897, les villes de 30.000 habitants au moins seraient tenues d'établir un ou plusieurs bureaux g:a:uils ; des bureaux payants px)urraient, comme aujourd'hui, être ouverts avec une autorisation administrative, mais la profession de .placeur serait incompatible avec celles de logeur, débitant de boissons, etc. ; d'autre part, les droits de placement ne seraient dus que lorsque l'emploi aurait été occupé pendant un certain temps.

Ce texte fut adopté par le Sénat, le 18 février 1898, mais sous d'imjwrtantes modifications.

Renouvelés sur ces entrefaites, la .Chambre rejeta le texte sénatorial et se prononça à une forte majorité pour la suppression graduelle des bureaux. Mais Topposition irréductible du Sénat triompha du jiarli pris de la Chambre, et l'on se mit finalement, en 1901, d'accord sur un texte, qui, en réalité, consacrait la hèse sénatoriale (Loi du 14 mars 1901).

906. — Economie de la toi de 100 'i- (1). — Sans doute, le principe de la suppression facidlaliv^ des bureaux payan's figure.

(1) Suppression directe par la concession d'un monopole aux Bourses du travail et groupements corporatifs (proposition Coûtant, déposée le 25 nov. 1893, Ch., Doc. pari, n^ 47, Offic, p. 50), indirecte par la gratuité imposée aux placeurs (proposition Mesureur, déposée le 5 mai 1894, Ch., Doc. parl.^ n» COI, Offic, p. 1434), ou progressive par l'interdiction d'accorder de nouvelles autorisations (proposition G. Berry, déposée le 10 mai 1894, Ch., Doc. pari, n» 620, Offic, p. 811).

(1) La loi de 1901 a été incorporée, avec des modifications de pure l'orme et de numérotage, dans le Code du travail, livre l^"", sous !es art. 79 à 98. Celte loi s'applique à toutes les agences cîe placement, payantes ou gratuites, pour les travailleurs de toute catégorie, employés, ouvri^^ ou domestiques, à l'exception cependant des bureaux de nourrices, qui restent soumis aux dispositions de la loi du 25 décembre 1874, sur la protection des enfants du premier âge (G. T., art. 82), et de-; agence'* théâtrales, agences lyriques et agences pour cirques et music-halls. Cer

Page 1