CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
dans l'art. U^ ,'(art. 91 C. T.) ; mais le bul poursuivi par les adversaires du placement rémunéré nest nullement atleiiit, puisque le texte qui a prévidu n'assigne aux communes aucun délai pour celte suppression. Le texte prévoit même la possibilité pour les communes d'accorder des autorisations nouvelles, avec celte différence toutefois que ces autorisations seront précaires, la commune concédante pouvant les rapporîer à son gré sans indemnité, tandis que les bureaux existants ne peuvent être supprimés que moyennant indemnité (mise à la charge evclus'ue des communes), et que leurs tenanciers se voient reconnaître expressément le droit de transmettre leur office à cause de mort ou le céder entre vifs (C. T., art. 94).
C'est ^lu conseil de préfecture qu'il appartient de statuer, en cas de contestation, sur le chiffre de l'indemnité due au tenancier d un bureau supprimé ; mais aucune base d évalua'ion n'est inscrite dans la loi (C. T., art. 97). De ce chef, aucujie barrière n'est opposée à larbitraiœ du juge (1), dont les communes i>euvent d'au'.aiit plus redouter la générosité, qu'il leur est le plus souvent interdit de procéder par voie de suppressions individuelles. Il est spécifié en effet dans l'article 11 (art. 95, C. du travail) que « les bureaux faisant le placement pour une même profession déterminée devront être supprimés tous à la fois par un même arrêté municipal ».
Cette disjx)sition, envisagée en elle-même, se justifie aisé nent (2). Le législateur a voulu proléger les placeurs contre les rancunes lo cales, et empêcher certains adminislratenrs \)eii scrui)uleux de créer un mono}x>le, au profit de tels placeurs de leurs amis, par la suppression d'autorité des bureaux concurrents. Mais il é ait à p évoir, dans ces conditions, qu'une enteiite interviendrait dans chaque ville entre les placeurs de même catégorie pour fixer un taux de rachat très élevé. L'unique moyen d'y parer eut é é d'insée.* dans le texte, comme l'avait projxjsé la Chambre, mie base ferme d'évalua ion,
(loniières ont cependant donné lieu à de graves abus, signalés au cours de la discussion; il a paru prérérable d'en réserver la rcgiemenlalion pour une loi spéciale, encore attendue.
L'art. 13 déclare la loi applicable à V Algérie: inadvertance rcj^rcttable, car les Juireaux payants algériens n'existaient qu'en vertu de concessions précaires, résultant d'arrêtés préfectoraux, révocables ad nutiim et sans indemnité. La loi nouvelle a donc consolidé la situation de leurs fenanciers actuels!
(1) Le Conseil d'Etat s'est efforcé de combler cette lacune. Pour déterminer le prix de vente, dit-il, il y a lieu d'envisager le produit net des trois dernières années qui ont précédé la promulgation de la loi, en opérant la déduction dos frais d'exploitation, demployc;s elc, mais en tenant compte de Ja durée du bail, de la clientèle, de la progression dei affaires, etc. (Cons. d'Etat, 2 févr. 1912, Mon. jud. Lyon, n» 18 déc. 1912).
(2) Sur la portée de cette prescription, v. Cons. d'Etat, 21 févr. 1908, et 2 avril 1<J09 S. 1910.3.62 et 1911.3.125
calculée d'après le bénéfice net des derniers exercices. En s'y refusant, le Sénat a relardé pour une [>ériode indéterminée la disparition des bureaux payants (1).
907. — Le Sénat espérait, il est vrai, que I inscription, dans l'article 4 de la loi (85 G. T.), d'une disposition obligeant les communes de plus de 10.000 habitants à créer un bureau municipal, et les petites communes à ouvrir à la mairie un registre d'offres et de demandes de travail, suffirait à provoquer la disparition progressive (des bureaux payants. Mais l'événement a démenti cet optimisme.
Malgré la surveillance administralive |à laquelle i's sont to'ajours soumis (2), 1 — le décret de 1852 ayant éé maintenu dans celles de ses dispositions conciliables avec la loi nouvelle, — malgré les mesures édictées par la loi contre le placement clandestin (3), malgré le régime de faveur dont bénéficient les bure mx gratuits, syn-
(1) Les chiffres de l'enquête ouverte par l'Office du travail, sur les premiers résultats de l'application de la loi à Paris (cette enquête sera ultérieurement étendue à la province), sont significatifs. — Au lendemain de la promulgation de la loi, le conseil municipal de Paris avait décidé ie rachat progressif de tous les bureaux payants. — Cette décision fut exécutée en ce qui concerne les professions suivantes: bouchers, boulangers, coiffeurs, cordonniers, ^cuisiniers, garçons d'hôtel, garçons limonadiers, garçons marchands de vins, garçons nourrisseurs, pâtissiers et teinturiers. Mais les prévisions inscrites au budget fure.it sensiblement dépassées et, finalement, le rachat de ces bureaux coûta à la Ville de Paris plus de 1.600.000 francs. Aussi dut-elle renoncer a l'exécution intégrale de ses projets, et se bornet-elle, depuis lors, comme la plupart des villes de province, à instituer en concurrence avec les bureaux payants, des bureaux gratuits.
(2) Sur ce régime de surveillance et les pénalités édictées, cons. les art. 79 à 81, 88 à 93 du Code du travail. Au lendemain de la promulgation de la loi de 1901, l'on s'accordait à considérer le décret du 25 mars 1852 comme maintenu, dans celles de ses dlsiK>sitioas conciliables avec la loi, nouvelle. — Ce décret a été abrogé par l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1910, portant Modification des lois ouvrières; mais l'art. 4 ayant maintenu les règlements d'administration publique promulgués en exécution des lois (ou décret-loi) incorporés au Code du travail, il semble bien que l'on doive considérer comme toujours en vigueur les arrêtés municipaux ou ordonnances pris en exécution du décret de 1852, notamment l'ordonn. du préfet de police du 10 juin 1904, récemment remplacée par l'ordonn. du 10 juillet 1920 {Bull. Min. trav., 1920.84*). — Au surplus, les art. 88 et s. du Code du travail reproduisent la substance du décret. Il est donc certain qu'aucune indemnité ne serait due, en cas de retrait de l'autorisation basé sur une condamnation encourue par le tenancier d'un bureau payant (Cons. Etat, 24 mai 1912, D. 12.3.15).
(3) Peine correctionnelle de 16 à 100 fr. et emprisonnement de six jours à un mois, ou l'une de ces deux peines seulement (art. 102, C. du trav.) sans préjudice des réparations civiles, et du droit pour le tribunal correctionnel (d'ordonner la fermeture des bureaux clandestins. — Cass., 2 août 1888, X). 89.1.127. — Ce^ pénalités sont les mêmes (art. 9) que celles encourues par le tenancier d'un bureau fonctionnant ouvertement, mais
TITRK II. — CONTRATS INDUSTRIKI^