CHAPITRE II
DU CONTR\T DE TRAVAIL
dicaux, Tiiutualisles et autres, affranchis de 1 autorisa' ioa et soumils (sauf les bureaux municipaux) à une simple déclaialiou (art. 83- 84, C. T. de la loi), — les bureaux payaiiU ont survécu, ol ne semblent même pas avoir, dans certaines professions tout au muii s, vu diminuer sensiblement kur di<in!è'e.
Il conv ent de remarquer en effet que linjonclion, plutôt platonkiue, adressée par le législateur aux villes de plus de 10 000 âmes d'avoir à organiser un bureau municipal ne lut, dans l)cai;coup de commur.es, suivie d aucun effet. La majoiitc, cependant, déféra en apparence aux injonctions légales ; mais 1 incompé^Ciice de ceriains préix)sés, rinconvcjiient inhérent ù la réunion, dans un même bu? eau, des offres ou demandes concernant les professions 'es plus disj)ara!es, i>arlois aussi la défiance irraisonnée ou lesprt de routir.e des travailleurs (1), étaient autant d'obstacles à la réalisation du vœu de la loi. Quant aux registres que doivent ouvrir les autres communes, leur tenue irrégulière n était pas de nalurc à inspirer beaucou[) de confi^mce.
Le placement syndical ne s'était pas non plus développé, avant 1911 tout au moins, aussi rapidement quil eût é:é dé^irahlc, par suite de létat d'hosti'ilé latente entre les ouvriers tt les patrons, entretenu par les agissements de la G. G. T. Un certain rombre d'organisations i)alrojiales j.arvinrcnt cependant à s affranchir du tribut que la loi nouvelle impose aux employeurs (2) en insîiluant, au siège de leurs syndicats respectifs, des offices de placement gratuit ; mais ces insiruclions ne furent pas suivies dans toutes les branches dindustrie.
908. — Signalons toulefois, parmi les iimovalions heureuses de la loi de 190-1, susceptibles de mettre fin à des abus regrettables,
sans autorisation ou en dehors des conditions prévues par laulorisation.
— Cass., 19 niai's 1905, D. 1905.1.152.
Sur Je bureau clandestin prouvant se dissimuler sous le couvert d'un journal d'annonces, v. Paris, 18 mars 1907, D. 1907.533; Cass., 5 juill. 1907, D. 1909.1.301 et note Legris; Paris, 24 nov. 1910, Mon. iud. Liiun, 22 sept. 1911. , / 7 ,
(1) L'on vit se reconstituer, dans maintes profession, les bureaux payants sons le couvert de vagues syndicats ou mutualités, dont d'anciens placeurs, indemnisés à la suite de la suppression de leurs offices, réussissent le plus souvent à se faire nommer secréîaires. Il n est pas raie de voir ces agents, malgré la loi, se faire allouer des indemnités, que les intéressés sont les premiers à leur offrir tiénévokmeiit, dans le>i)oir d'être mieux servis.
— V. sur ce point les entpiêtes de l'Office du travail.-
(2) L'art. 11 in fine (91 C. T.) décide en effet que « les frais de placement touchés dans les bureaux maintenus à titre payant sont enliirement supportés par les emploifetirs sans qa'aucune rétribution iiuissQ être reçue des employés ». — Cf. art. 102 in fine C. T. — Sur le caractère Impératif de ces prescriptions, v. trib. corr. Nantes, 26 avril 1901, D. 1904.2.328
raiilclc 81 (art. 8 C. du travail) aiasi conçu: « Aucun hôteliei% aucun logeur, restaurateur ou débitant ne peut joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement ».
Cette disposition, qui, à raison de son caractère de loi de pol ce, doit être appliquée même aux burenux existant lors de sa promulgation, est aussi générale que possible. Elle s applique indifftr.'mment à tous les bureaux, payants ou gratuits, car la gratuité du bureau annexé à un débit est purement illusoire, le loueur cabaretier ayant la cerlitude de prélever un bénélice, trop souvent usuraire, sur les chômeurs : elle vise même toutes les combinaisons tendant à éluder la prohibition légale, telles que le maintien dun débitant, îenancier d un bureau annexé à son établissement sous le régime antérieur, cormne secrétaire-gérant d'un syndicat ou dune société de secours mutuels, ayant son siège dans le débit qu'il dirige (1). Echapperait seul aux pénalités l^ales le débitant qui, à titre purement accidentel, sans percevoir aucune rémunéiation, se serait entremis pour procurer une place à l'un de ses clients (2).
909. — Développement des Offices publics, à base paritaire et hiérarcliists. pendant el depuis la guerre. — En somme, dix ans après sa promulgation, la loi de 1904 apparaissait comme une simple manifestation platonique, sans elfieaeilé réelle, car rien nétalt prévu pour assurer la liaison des bureaux municipaux les uns avec les autres.
En 1910, un premier effort d'organisation avait bien été tenté par le Ministère du Travail. Des subventions proporlionnelleS au nombre de placements effectués furent offertes à tout bureau minicipal à base paritaire ; 1 Etat s'engageait en outre à rembourser aux commur.es la moitié des prix de placement inlerlocal (circul. 14 mar.. 1910; décret 25 oct. 1911, circul. 29 nov. 1913). Les résultats cependant furent minimes, et lorsqu à la suile de l'invasion allemande le Ilot des réfugiés de Belgique et des déparlements du Nord et de l'Est déferla sur la France entière, qu'en 1915 et 191 G il fallut pourvoir au recrutement en pays neutres de la main-d'œuvre étrangère, destinée aux usines de guerre, la nécessité impérieuse dorganiser le placement ré-tionalement et nationalemenl, suivant un plan d'ensemble, apparut enfin. D'où la création de ÏOffice central de placement des cliômeurs et réfiioics (décr. 20 oct. 1914), dont l'action, secondée par certaines grandes Fédé-
(1) Trib. corr. Lille,5 nov. 1901, D. 1901.4.424; Douai, 7 mars 1905. (Bull. Off. trav., 1905.327).
(2) Cass., br févr. 1907, D. 190S.1 229, et note Legris. — Est également licite le fait, pour mi syndicat ou une société de secours mutuels faisanti le ;})lacement gratuit, d'avoir son siège social dans une salle annexée à un débit si, d'ailleurs, le débitant demeure étranger aux opérations da placement.