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CHAPITRE II

DU CONTRAT DK TRAVAIL

rations patronales (Comilé des Forges, industries textiles, Compagnies de chemins de fer) (1), devait bientôt sexercer atout le territoire, par l'enti-eniise (des Offices déjxirtenieiitauK eè régionaux : les premiers s occupant surloiit du pi i cernent inle-local, le plaemout local demeurant réservé aux Offices municipaux, les seconds, en petit nombre, ayant surtout à pourvoir à 1 immigration étrangère et à la «l'cpartilion rationnelle des chômeurs entre les diverses régions industrielles (2).

910. — Dès la fin de 1916, presque tous le-; déj)artemeiits possédaient un Office départemental. Au moment de 1 armistice (11 nov. 1918), 1 e.îsemble du réseau rattaché à l'OIfice central comportait, «n dehors d'un service central de la main-d'œuvre élrangèe, et des Bureaux d'Als ice-Lorraine 6 Offices régionaux et 199 Offices locaux ainsi répartis :

Ollices départementaux (faisant le plus souvent fonctions d'Ollices municipaux an chef-lien ). . .

Bureaux municipaux

Oilices de gens de maison, domestiques

Total. . . .

Les placements elfectués par ces divers bureaux passèrent de 194.000 en 1917 à 326.000 en 1918 (3). Ces chiffi-es norit cessé de s'accroître en 1919 et 1920, et n'ont fléchi en 1921 que par suite de la crise. Il est incontestable que, sans cette organisation hiérarchisée et très souple, le placement des démobilisés et miili lés de guerre (4; se serait heurté à de graves obstacles, qui ont

(1) Une réduction de tarif de 75 0/0 est accordée à tout travailleur obligé de changer de résidence pour occuper un emploi obte m par l'cntrcmiso d'un Office public (Circul. Minist. 12 déc. 191G).

(2) Circul. Min. trav., 25 déc. 1915 (Bull. lilin. trau., 1915.107), 8 mars 1916 iibid., 1916.50), .sur le fonctionnement et le rôle des Office i publics, municipaux, départementaux ou régionaux; circul. du 20 juin 1918 {ibid., 1918.84) sur la collaboration des inspecteurs du travail avec les Offices publics. — Cf. décr. 12 mars 1916 sur les subventions aux Offices. — Il existe aussi, au Ministère de l'agriculture, uu Office national de la main-d'œuvre agricole (15 mars 1915).

(3) La lutte contre le chômage en France (^Bull. Assoc. Chôm., 1919, no 28-29).

(4) Sur les mesures prises en vue du placement des mulilés et réformés de la guerre, cous, nolamment les lois de;: 17 avril 1916 sur les emplois réservés ïiux blessés et réformés de guerre; 2 janv. 1918 concernaut la réé<lucatio-i professionnelle et l'Office national des mu'ilés et réformés de la guerre (rattaché an Ministère des pensions depuis la loi du 5 août 1920). Cet Office national est lui-même secondé par de» Comités départeme.ilaux et locaux — Cf. La démobilisation et le marché 'du travail {Bull. Assoc. ohôm., 1919, no 21). — Sur le Congrès tenu en 1920 i)ar les Offices publics à Strasbourg, v. Bull. Assoc. Chôm., 1920, n" 41-42. — Signalons

été heureusement évités dans la plupart des centres industriels tout au (moins.

911. — Les fyrojcts de loi. — Le placement officiel est donc aujourdhui solidement organisé en France. Il resterait cependant à coordonner par une loi id'ensemble le régime instauré à coups de décrets et Kle /circulaires pendant la guerre ; tel est l'objet de la proposition Chéron- Strauss (1), votée par le Sénat le 21 mars 1917, et dont ladoplion par la Chambre nous paraît souhaitable.

Il conviendrait également de renforcer à certains égards les mesures prises en 1904 en vue de remédier aux abus des bureaux payants. Mais nous ne saurions cependant, pour les raisons énor.cées supra, nous rallier à la solution radicale, proposée par MM Lauche et Rameil (2), et adoptée par la Commission du travail de la Chambre le 8 nov. 1917, tendant à supprimer d'autori'é les bureaux payants et à instituer le monopole du placement public.

Grâce au dévelopi)ement des Offices publics paritaires, la question irritante des bureaux de placement a bien perdu aujourd hui cle son acuité. Bientôt il ne subsistera plus, en face des Offices gratuits, qu'un nombre relativement restreint de bureaux payants,, ayant acquis le droit à l'existence par leur bonne organisation (3). Leur maintien sera un stimulant pour les Offices i-ublics.

§ 2. — Forme ei preuve du contrat

912. — Louage de services, contrat consensuel. — Le louage de services est, comme le louage de choses, un contrat purement consensuel. Dès que les parties sont d'accord, le contrat est formé, alors même qu'aucun écrit n'aurait é'.é dressé pour le eonsla'er (1).

Celte solution, conforme aux principes généraux du droit français et aux nécessités de la pratique, résulte d'ailleurs expressément

enfin la création au Ministère du travail, par décret du 3 févr. 1920, d'ua Conseil national de la main-d'œuvre, et un arrêté du V déc. 1920 fixant le taux des subventions aux bureaux publics de placement. — Cf. circul. du 12 févr. 1921 instituant des Commissions départementales de chômage. — Sur l'assurance-chômage, v. titre IV, infra.

(1) Sén., propos. Chéron, 10 févr. 1916, et Strauss, 8 juin 1916; rapp. Strauss, 5 déc. 1916, n« 654; adopt., le 22 mars 1917. — Cf. sur ce projet: Bull. Ass. Chôm., 1920, n° 41. . . '

(2) C/ï., propos. Lauche sur le monopole du placement public, 25 janv. 1916. — Kapp. favorable de M. Rameil, 8 nov. 1917, n» 3917. — Sur lorganisalion internationale de la lutte contre le chômage, et les résolutions de la Conférence de Washington (nov. 1919), v. Bull. Assoc, Chôm,, 1920,

n"s 33 et 31.

(1) Juge, De la formation du contrat de travail d'après la jurisprudence (Uev. prat. du dr. indusl., 1912, p. 195). - Cf. Théry, up. ciL

CHAPITrF II.

DU CONTRAT DE TRAVAIL

de rarliclc 2 de la loi du 2 juillet 1800, sur l'abrogalion du livret douvrier, incorpore, avec une légère moclifi •alion, dans le Cods du traïKÙl, liv. l^r^ sous l'ariicle 19, ainsi conçu : « Le conlrat de travail est soumis aux règles du droi' oommui el jeut être constaté dans les Jormes qu il convieul aux parties roiitractantcs d'adoi)ler. Le contrat de travail entre les diefs ou direcletirs des é'.abli^scnienl^ industriels ou commerciaux, des exploilalions agricoles ou forestières, et leurs ouvriers, est exempt de timbre et demegistrement ». Les termes mêmes de cet article semblent indiquer que ses rédacteurs ont entendu se référer, non seulement à la prciiuCy mais aussi à la forme exlrinscquc du contrat lui-même. Il est pormis seulement de se demander s'il était bien utile de consacrer par un texte le caractère consensuel du contrat de louage de services, alors que les princij>es généi^aux commandaient déjà cette conclusion (1).

913 — Preuve: retour an droit cominaii. — Faut il conclure du même texte que la preuve du louage de services est également régie par le droit commun des preuves ? Selon nous, laffirmative n'est pas contestable en présence des travaux préparatoires et du texte même de I article : le droit commun dont il y est fiuestion paraît bien viser tout à la fois la formation et la preuve du contrat ; et quant à l'objection tirée de la partie finale de ce même article 2 (19, C. du trav.), il suffira. ]X)ur y réj)ondie. de revenir brièvement sur les exceptions au droit commun des j)reuves, consacrées par la législation antérieure. Naguère, en effet, deux excej)tions à ce droit commun étaient édictées, lune par l'article 1781 du (]ode civil (abrogé dès 18G8), lautre par les lois des 14 mai 1831 et 22 juin 1854 sur les livrets d ouvriers, abrogées en 1890.

A. Arl 1781. — L'article 1781 est ainsi conçu: « Le maître est cru sur son affirimition pour la quotité des gages, i)our le paiement du salaire de Tannée écliue et ix)ur les acomptes donnée pour l'année courante ». Cet article consacrait, dans les rap[x>rts juridiques entre maîtres, domesîiqucs et ouvriers assimilés, une double dérogation au droit commun : — lo II re!'usait au domestique ou à l'ouvrier le droit de recouri' à la preuve teslimoniale, même en matière n'excédant pas 150 francs, pour établir le montant

(1) Cf. art. 3, § 2 de la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat do travail: « La convention peut être faite verbalement ou par écrit, sans préjudice de la loi sur les règlements d'ateliers », et art. 4 de la même loi: « Eu matière de contrat de travail, la preuve te.stimQn'ale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ». — Cons. Hanssens, Théorie du contrat de travail {Quest. prat., cet. 1902, p. 295). — Notons ici que l'art. 19 du Code du travail français figurant sous la rui)riquo « dispositions générales » s'applique incontestablement, aussi bien au louage d'ouvrage on d'industrie qu'au louage de servicci proprement dit.

de ses ' gages, ainsi que le chiffre des avances faites par le maître; - 2" Le maître ou patron élait cru sur so:i aîfirmalion, c'est-à-diie, d'après lopinion dominante, sur son serment, pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires de Tannée échue et jxjur les acomptes donnés sur l'année courante ; il était iiiterditau juge de déférer, sur l'un ou l'autre point, le serment au salarié. Cette inégalité de traitement, fondée sur la difiérence des conditions sociales de 1 employeur et de l'employé, é^ait manifestement contraire au double princii)e de l'égalité civile et de l'égalité politique. Ces considérations ont délerminé le législateur à abroger purement et simplement 1 article 1781 ; cette abrogalion résulte de la loi du 2 août 1868 (1).

914. — B. Livrets d'ouvriers: abrogation. — Une deuxième exception au droit co'iumun résultat de la loi de 1854 sur les livrets d'ouvriers. La dérogation apportée au droit commun par l'article 1781 du Gode civil ne concernait que la preuve des paiements effectués. Le droit commun reprenait donc son empire lorsque la contestation portait ^ur l'existence même . du contrat de louage, ainsi que sur lépoque à laquelle le contrat avait commencé ou pris fin. Il en était ainsi du moins à légard des domestiques ; car, pour les ouvriers, la législation de 1854 sur le livret obligatoire, livret sur lequel étaient indiquées les dates d'entrée et de sortie de l'ouvrier, supprimait en général toute contestation sur l'existence même du contrat, ainsi que sur son point de départ.

L'objet princi|xil de ce livret était d'assurer la stricte observation des obligations de l'ouvrier ; aussi renvoyons-nous l'étude du livret douvrier à noU'e section II. Mais il imix)rte de faire remarquer ici ({ue ce livret, si vivement attaqué à d'autres points de vue, avait du moins l'avantage de constituer un moyen facile de preuve du contrat de louage de services.

Le livret d'ouvrier ayant été abrogé, pour des motiTs que nous exi)Oserons ultérieurement, par la loi du 18 juillet 1890, ce mode spécial de preuve du contrat (sauf en ce qui concerne les enfants et filles mineures) a aujourd'hui dispiu-u, si bien qu'à tons égards la ])reuve du louage de services entre patrons et ouvriers se trouve actuellement régie par le droit commun (2). — Sic: trib. paix Lille,

(1) Sur l'impossibilité, depuis l'abrogation de l'art. 17S1, de considérée comme probante, relativement aux acomptes soi-disant payés, la simple nflirmation du maître, cons. trib. paix Domfront, 6 févr. 1907, D. rJ07.5.36.

(2) Vainement prétciidrait-on équivoquer, à cet égard, sur la disposition finale de l'art. 2 de la loi du 2 juillet 1890 (art. 19, G. du travail), li est vrai que cet article autorise les parties à constater leurs accords « dans les formes qu'il leur plaira d'adopter », au besoin sur uu livret purement facultatif et dépourvu par conséquent de tout caractère administratif ou sur

(HAPITRK II. — nu CONTRAT DE TRAVAIL

22 avril 1895, Gaz. Pah, 180."). 2. 218 ; — (hiilloiiard, t. II, fi" 70r, Baiidrv-Lacantircrie v[ Wahl, t. II, ii's 1221 ol s.

915. - Conséquences pratiques du retour au droit commun. — De ce retour pur <?l simple au droil cornniuu, découlent les con séquences suivantes :

1" I/ouvrier doit prouver, suivant les modes ordinaires, la <réance de salaire qu il ailèj^no. Il devra donc élahlir, et l'exislence du louage de services dont il se prévaut, et la quotité du salaire. En fait, du reste, la contestation portera ])res([ue toujours sur le taux du salaire, la matérialité du travail effectué étant le plus souvent établie. Mais en quoi consistera cette preuve de droit com'mun ? Si aucune des deux parties ne faisait acte de commerce {sic, entre maître et domestique), le bailleur de services ne pourrait recourir à la preuve testimoniale qu'en matière n'excédant pas ir)0 francs, c'est-à-dire lors(jue le total des salaires stipulés \yo\ir le temps convenu ne dépasserait pas ce chiffre (art. 1341 C. eiv.). Au-dessus d« 150 francs, le bailleur de services qui ne pourrait invoijuer ni écrit, ni commencement de pi-euve par écrit, n'aurait d'autre ressourci que l'aveu du patron ou la délation de serment.

Mais telle nest pas généralement la situation lorsque le débat s'élève entre un patron et ses ouvriers. Si, en effet, le contrat est civil au legard des ouvriers, Je patron au contraire fait acte de commerce. Or, il est de princi|>e que lorsqu un acte est mixte, c'est à dii-e civil au i-egard de Tuiie des parties et commercial à l'égaid de l'autre, la partie dont l'engagement est civil a le droit de recourir contre l'autre partie, qui est commerçante, aux preuves du droit commercial. Le droit commercial admettant la preuve testimoniale, sans limitation de chiffre, c'est à-dire même au-dessus de 150 francs, les ouvriers pourront, quel que soit le taux du salaire, prouver par témoins leurs allégations.

un registre tenu par le patron, dans les formes délerminces par le règlement intérieur de l'atelier. Il est vrai aussi que la disposition finale du même article exemple de timbre el d'enregistrement les écrits que les parties auront pu dresser. Mais ce sont là des prescriptions superflues, qu'il était au moins inutile d'insérer dans la loi, et qui, en tout cas, ne changent rien au principe affirmé au début du texte, à savoir que le droit commun reprend tout son empire.

Jugé cependant que, le contrat de travail pouvant être constaté dans les formes qu'il plaît aux parties d'adopter (C. T., art. 19), l'acte s. s. privé constatant un contrat de louage de services n'est pas soumis, pour sa validité, à la, formalité de la rédaction en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes et ne peut être considéré comme nul sous le prétexte qu'il xie contiendrait pas la mention, exigée par l'art. 1325 G. civ., qu'il a été fait en doul)le exem[)laire. — Civ., 12 nov. 1913, D. 14.1.285. — Pour la critique de cet arrêt, v. la note signée M. N., sous D. 14.1.289.

916. - 2'^ Mais la partie ronrmerrante ne peu! jjas, au conlraire, recourir contre l'autre partie, domt l'engagement est civil, par liyiwthèsc, à d'autres niodes de preuve que ceux reconnus par le Crxic civil. En conséiiuence, une fois que louvrier aura établi par Ions les moyens ]X)ssibles lexistence du contrat et le montant de sa ' réanœ, le patron qui .se prétendrait libéré en tout ou partie par un p;i;ement devra en aj>porter la preuve. Jusqu à concurrenee de i:>0 francs, la preuve testimoniale sera recevable. mais au-dessus de ce chiffre le patron devra produire une p euve écrî e par exemple nne quittance de louvrier, ou tout au moins un commencement de |)i'euve par écrit; sinon il en sera réduit à la ji euve résiliant de laveu de l'adversaire ou <lu serment qu il lui dé.érera. ce qui revicjit à dire que le j)atron sera à la discrétion <Ie 1 onvrier. Dans celte hypothèse b situaiion que larticle 1781 taisait au maître se trouve <lonc complèienient renversée (1).

Dans la i)ratic|ue, la situa'ion est cej^endant, même depuis la supprevsion des livrets d'ouvriers, beaucoup moins mauvaise pour les patrons (piil ne semble. En effet, tout d'abord, si l'intérêt eU supélieur à lôO francs, la plus élémentaire prudence fera un devoir au patron d exiger une quittance de l'ouvrier lorsque le to'al des paiement par lui faits à louvrier, atteindra 150 francs. D'autre part, en vertu de larticle 2271 du Code civil, l'action des ouvriers pour le i^aiement de leurs salaires se prescris pa- si^ moi> ; po ir les sa'aij-es remontant à plus de six mois, le patron actionné aura do:ic la le-ssource d oi)poser la prescripîion. Eîifin la plupart des usi.ies et des ateliers imix)rtants ont des règlements inté.ieurs qui organisent des modes spéciaux de constatation des paiements : les si^naiures apposées par les' ouvriers sur le registre ad h^c valent quittance, el font obstacle à toute contestation ultérieure (2>

917, - Nous avons jusqu iei ^supposé une contestation s é evant entre un patron et un simple ouvrier. Si le conflit s é ève entre un p.itmn et un ouvrier marchandeur ou chef d atelier, qui à son tour Npécule sur le travail d'autres ouvriers, la situation est difféi-ente ; nalron et chef d'atelier font l'un et l'autre acte de commerce, et par

onsécpient le patron peut établir sa libération par tous les modes de pœuve admis en droit commerci:d et notamment par la p.'oduction <lc se^. livres ou par la preuve testimoniale.

(1) Le projet de loi sur le conlrat de travail, dépose en 1906 par le innustre du commerce, rétablit légalité entre les parties en spécifiant <|u en matière de contrat de travail, le pre.ive lediinoniale est toujours "dmise, a défaut décrit, quelle que soit la valeur du litige ;> - Cf loi

f^lHc (art 4). » ■ ^i. loi

(2) Sur les règl-mcnts d atelier et leur force obli^^atoire, v. injra.

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