I.EGISI . IM
626 TITRE n. — CONTRATS INSDUSTRIELS
SECTION II. — Conditions de validité intrinsèque
du contrat de travail
918. — Le contrat de louage de services suppose, de même que le contrat de louage de choses, un accord de deux volontés, émané de deux parties capables, sur 1 objet et sur le prix. En d'autres termes, pour que le contrat soit valable, cpiatre conditions sont requises : — 1° Le consentement des parties ; — 2o La capacité ; — 3o Un objet licite ; — 4° Un prix ou salaire convenu. — ■ Eludions successivement ces quatre conditions (1),
L — Consentement des parties.
919 Vices du consentement; contrainte morale. — Il n'y
a pas de contrat sans consentement ; cest là un principe général qui domine tout le droit des obligations, et dont l'application au) contrat de travail ne comporte aucune observation particulière. Si le consentement des parties est simplement vicié, le contrat existe, mais l'annulation peut en être demandée à la requête de la partie dont le consentement a été vicié ; ici encore, application pure et simple du droit commun.
Les vices du consentement seront, comme pour tous les autres contrats, l'erreur, le dol ou la violence. Avant la loi de 1804 sur le droit |de coalition, une fraction de aa doctrine ter.dait à considérer comme annulables, pour cause de violence, les conventions passées entre patrons et ouvriers à la suite dune coalition ; aujourd'hui, le droit de coalition étant reconnu par la loi, la «lécision d'un tribunal qui annulerait un contrat industriel par le seul moUT que les bases de ce contrat auraient été dictées par une coalition ouvrière, ;ou patronale, serait certainement entachée d'excès de pouvoir et pourrait être cassée par la Cour suprême.
920 — Mais les tribunaux pourraient-ils annuler, pour vice du consentement, la convention par laquelle un ouvrier, sous l'empire de la misère, senglagerait à travailler pour un salaire déri-
(1) L'objet propre de ce chapitre étant de signaler les particnlaritc's du conliat de louage de services dans son applicatiun i\ louvrier, on subsi- «li^iremcnt à l'employé, et spécialement de commenter les dispositions lé'Tislatives. en vigueui- ou projetées, relatives à la profection du salaire, lignons (suffira de rappeler, à granUs traits, les principes généraux du contrat de louage de services. L'on en trouvera l'exposé complet dans les traités, cités supra, consacrés au contrat de louage, spécialement dans les ouvrages de MM. Guillouard, Baudry-Lacanlineric et Wahl, Cornil, Bodeux, llanssens, etc.