‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 229 sur 466 · CHAPITRE ir. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE ir. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

soire, tnotablement inférieur au salaire usuel? N'y aurait-il pas, dans ce cas, une contrainte morale suffisante pour justifier l'annulation du contrat? Les conseils de prud'hommes ont une tendance à annuler, en ce cas, la convention, ou même à fixer de leur propre autorité un salaire plus élevé ; mais la Cour de cassation et fonmellenient condamné cette pratique (Cass., 12 déc. 1853 D 54.1.20).

Selon nous, la question doit être résolue par une distinction. A notre sens, les conseils de prud'hommes excèdent leurs pouvoirs, lorsqu'en présence d'une convention fixant le taux du salaire ils déclarent le salaire insuffisant et en élèvent le taux, sous le seul prétexte que l'ouvrier a été victime d une lésion. La rescision des contrats pour cause de lésion est en effet exceptionnelle, et ne saurait être admise en dehors des hypothèses limitativement déter« minées par la loi (1). Mais, si le conseil de prud'hommes constate qu'en fait l'ouvrier était, au jour où il a contracté, dans un état de misère tel quil a dû, sous l'empire d'une nécessité absolue qui lui enlevait la conscience ^e ses actes, accepter les conditions léomnes que le patron lui a imposées, cette constatation lui donnera le droit d'annuler le contrat pour cause de violence, et de fixer» d'après les usages locaux, le taux du salaire dû par le patron à l'ouvrier, abstraction faite des clauses souscrites par lui (2).

Peut-être serait-il préférable de préciser, comme le fait le Code civil allemand (art. 138), les hypothèses dans lesquelles le salarié peut demander la rescision de son contrat pour insuffisance manifeste de la rénumération promise, en égard au travail fourni. Tel a été l'avis des rédacteurs du projet français de 1906, qui, s'mspirant des travaux de la Société d'Etudes législatives, proposent de compléter ainsi l'article 1313 du Code civil : « Le conti-at de travail pourra être rescmdé avec allocation de dommagesintérêts lorsque ses conditions seront en désaccord flagrant, soit avec les conditions habituelles de la profession ou de la région, soit avec la valeur ou l importance des prestations fournies. » -^ Cf. art. 1036 du nouveau Code civil suisse (3).

(1) Civ. cass., 4 août 1909, Rev. prat. de dr. indust., 1910, p. 5.

(2) Sur les éléments constitutifs de la conlrainlc morale, cons. notamnent- Irib. corr. de Château-Thierry (prés. Magnaud), 4 mars 1898, confirmé sans adoption de motifs, par la Corn- d'Amiens, 22 avr. 1898, D. 1899 2 S'^g' et la dissertation très complète de M. Josserand. Il s'agissait,' dans "^cetté espèce devenue célèbre par les polémiqi:es qu'elle a suscitées, de savoir si la soustraction d'un pain, déterminée par une faim pressante et par létal de détresse du jeune enfant de l'inculpée, était ou non constitutive du délit 'le vol. Mais les arguments qui, en l'espèce, militaient en faveur de

acquittement de la prévenue, pourraient a fortiori être invoqués en laveur de l'annulation d'un contrat de travail contracté sous l'empire de la contrainte. — V. aussi Garraud, Traité de droit pénal, t. I, 2» éd n» 271

(3) Cons. sur la question: Saleilles, Th. gén. de Vobligation d'après

Page 1