II. DÉBITS DE LA FÉODALITÉ: MOUVEMENT COMMUNAL
Par suite de la difficulté des communications, de l'insécurité des routes, des péages nuUliples arbitrairement établis, les seigneurs s isolcnl et forlifient leur pouvoir abso'u dans leurs fiefs. Le commerce et l'industrie n'existent pour ainsi dire i)as. Cej)endant les monastères, possesseurs de vastes domaines, organisent dans leur sein le travail, et la discipline religieuse aidant, ils deviennent le refuge des traditions artistiques et industrielles.
94. — Cet état de stagnation au profit de la féodalité ne pouvait durer. Les croisades frayèrent la roule au commerce et élargirent son horizon. Le développement du commerce maritime, consécutif aux croisades, eut sa répercussion sur le commerce terrestre, grâ e aux foires inteniationales, dont l'affermissement de l'autorité royale facilita le développement (1).
As.^ez modeste à ses débuts, la dynastie capétienne parvient, au xne siècle, avec Louis VI. h faire prévaloir son autorité sur cel!e des seigneurs, et à faire régner dans l'Etat un ordre relatif, condition première du déveloii|Xîment économique. Ce fut le point de départ du mouvement communal et de l'alfrandliissement des serfs.
95. — Dans les campagnes, le seigneur était le maîlre et souvent accablait le serf d'impôts et redevances (taille, corvées, cens, four banal, etc.). Ce régime était incompatible avec la bonne misef en valeur du domaine. Aussi, pressés par des besoins d'argent, les (Seigneurs concédèrent-ils, surtout au xii® siècle, des chartes d'affrandliissement. qui, si elles ne dégageaient pas entièrement 'e serf des liens féodaux, fixaient les redevances déterminées qu'il devait paj'er et lui accordaient les droits civils.
96. — Un mouvement parallèle se fit parmi les habitants des "bourgs, il' eut même plus d'intensité, car ce fut de haute lutte» souvent que les comnnmes en vinrent à conqnérir leurs droits (2)»
fcident (Fuslel de Coulanges, Instilutions de l'ancienne France, Empire roni., p. 25.j).
(1) (V. Thaller, De la place du commerce dans i histoire générale, 1892; Cons., Précis d'histoire du commerce, 1896 j Iluvelin, Essai historique sur le droit des marches et des foires, 1897),
(2) Il convient de noter toutefois que, dans le Midi de la France, l'orga-
t.- 4 - ;^rf':
INTRODUCTION. — CHAPITRE III
RKGLEMENTATIOX LÉGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL
Les ^ros ninrChands, les propriétaires, les manants des villes, aspiraient à la liberté municipale qui les émanciperait de la domination du sei£?neur ou de ses gens. El du milieu du xic siècle au milieu (du xiii^, ils se révoltent cl obtiennent par (la force leur fr'andiise , les seij^neurs en vinrent assez ^flc à la leur accorder par contrat. La commune est ainsi constituée, et Guil)e.'t de Xogent la définit une « association, de bour^'eois dans laquel'e le servage avec ses charges pécuniaires ou autres est remplacé ixu- une rcdeyance annuelle et les amendes judiciaires sont légalement délCi*minées » (1).
97. — Ce mouvement d'émancipation créé par les gros bourgeois devait profiter aux petits, aux gens de métier. Ceux ci étaient non seuleuient sous la dépendance du seigneur, mais, aussi, au point de vue professionnel, sous l'autorité de ses domestiques, qui, possédant leur office en viager, suivant qu'ils s'occupaient d approvisionner le château en pain, de fournir les vf^cments, etc., avaient sous leur dépendance les serfs de la niLMue profession. Les officiers du l'oi consen'èrent, jusqu'ià. la fin de l'ancien régime, cerlains droits sur les corps de métier dépendant de leur office.
98. — Avec les communes, les vilîes prennent un essor considérable. La charte est à la base de leur organisation ; certains contres sont créés de toutes pièces, en des lieux favorables au commerce, par des seigneurs désireux d'attirer sur leurs domaines les serfs •des terres voisines : ce sont les villes neuves. L'industrie se perîteclionne, le commerce augmente, les banquiers el marchands itabens viennent installer leurs comptoirs, des marchés sont créés, le 'commerce international se donne rendez-vous aux foires de Champagne, de Lyon ou de Beaucaire.
III. Les corps de métier. — 99. — L'industrie de famille ïie suffit plus ; il faut, pour satisfaire la clientèle qui augmente, des
iiisalion municipale, legs de la domimalion romaine, ne disparut jamais comj)lèlemenl. Le consulat, qui est la forme normale de celte organisation au xn>^ siècle, n'est qu'une transformation du municipe gallo-romain. — Certaines villes, Lyon par exemple, situées sur les confins des pavs de coutumes el des pays de droit écrit, avaient une organisation intermédiaire. (1) Sur l'histoire du mouvement communal dans ses rapports avec le mouvement cori)oratir, coivk. iiolanuuent, outre les ouvrages mcniionnés supra dans notre liit)tiographie: Autç. Thierry, Tableau de la France municipale, Monographie de la constitution communale d Amiens; Flach, Les oriffines de l ancienne France, t. U, Les origines communales, 1893; Esmein, Cours d histoire du droit français, 3« éd., p. 291 et s.; Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. IV et s. — 'V. aussi Rambaud et I aviss^î, Histoire générale du /V* siècle à nos fours, t. II, chap. VIII et IX; Lavisse, Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution (t. III par Langlois, et t. IV par Coville); Pirenne^ Histoire de Belgique, des origines au A'/V* siècle, liv. II et III.
Spécialistes ; le nu'ticr se constitue. Comme, d'autre part, le grand commerce n'existe pas encore, on travaille à peu près uniquement pour un marcflié de la ville ou de la région ; cehii-ci étant assez restreint, M importe, pour permettre aux ariisans de vivre, de rég!e-' menter le travail, et ce fut après l'alfranchisscment municipal le principal souci de la bourgeoisie. Grà.-e au travail, e'.le a conquis sa liberté ; il importe de conserver fi cet outil toute sa puissance ; aussi va-t-on l'entourer de minutieuses prescriptions. C'est alors que sont créés les corps de métier, qui se développent largement au xiiic siècle, surtout dans le Nord.
100. — Deux sentiments sciiiblent avoir présidé à la formation des corps de métier : d'abord assurer la bonne police tant au point de V e du personnel que de la tcchnicpie, en second lieu, garder le monopole du métier. Dans ce but, les artisans exerçant le mfme métier, se réunissent, et rédigent des statuts. Ceux-ci, dans les •communes à organisation municipale, étaient liomologués par les magistrats ojusulaires qui, en outre, présid-aient à l'admission à la maîtrise et à l'élection des jurés ; c'était un de leurs plus précieux privilèges que la police des métiers.
Dans les villes seigneuriales ou royales, les statuts étaient accordés, non sans une redevance pécuniaire, par les grands officiers du seigneur ou du roi.
101. — Quoi qu'il en soit, la corporation, que rien ne permet de rattacher par une filiation ininterrompue aux collèges d'artisans gallo-romains, apparaît et va subsister jusqu'à la Révo'ulion comme le mode dominant d'organisation du travail. Jusqu'au xvie siècle, elle corresi)ond au mode industriel (pie nous avons dénommé industrie corporative ; c'est-à-dire (pie i'artisan travaille chez lui, avec des outils lui appîu'lenant, sur des matières premières ({u'il achète lui-nvème, et (ju'il vend directement après les avoir transformées au consommateur. Le marché éUuit restreint, la clientèle limitée, toute augmentation du nombre des artisans est pour les autres une diminution proportionnelle de travail. C'est pourquoi s'érige la corporation, forteresse contre la concurrence, que nous allons décrire.
ji 2. — Organisation corporative
102. — Caractères distinctifs de la corporation. — La corporation est l'associalion des artisans du même métier, résidant dans la même ville, investie d'un monopole rigoureux de fabrication et de vente : numopole résultant de l'homologation de ses staluts et l'èglements, tant par la municipalité que par l'autorité seigneuriale ^u royale. C'est un syndicat obligatoire, mais purement patronal.
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INTRODUCTIOX. CHAPITRK III
lUiGI.KMKNTATION LEGALF m- TRAVAII. INDUSTRIEL
dirii^é par dos artisans élus par leurs pairs, cL qui prennent le nom de maîtres gardes, de gardes jurés, haylcs, prud'hommes, élus ou eionsuls.
Les ouvriers restent en marge de la corporation ; ce sont des stagiaires qui, tant qu'ils ne sont qu'apprentis ou compagnons, n'ont aucune part dans la direction du groupement in*oressionnel. Ih ne sont pas appelés aux délibérations ; il leur est interdit do former entre eux des associations, ils sont sous rentière dépendance de ceux (jui les emploient, et qui ne les admettent au rang de maître, c'est-à-dire de patron, que s'ils le veulent bien.
La corporation ne ressemble donc en rien au syndicat mixie. ■qiu" certains auteurs nous re])résentent connne nu retour ait i*égime corporatil : elle n'est qu'un si/ndicat patronnl.
103 - Une autre erreur, que ])ropagt^nt ceux qui préiendent rénover le système corporatif, est d'affirmer qoie sous ce titre il y eut une organisation générale, ([u'il suffirait de rétablir pour voir revivre l'ancien état de dioses. Gela n*est pas ; il n'y eut jamais à proprement parler de système corporatif uniforme qui aurait régi tout le royaume. Cliaque ville avait sa rég'èmentation ; il n'y eut jamais accord des règlements corporatifs entre eux, pas môme dans les industries similaires ; et tel maître qui avait conquis sa maîtrise dans la fabriciue de soieries de Tours, s'il venait à Lyon. ne pouvait que par exception et très difficilement se faire admet te sans un stage préalable, dans la manufacture de soieries de Lyon.
I. La hii'rarciiif corporative: apprentissage et compagnonnage. — 104. — L'apprenti. — Les règlements déterminent minutieusement la durée et les conditions de rai)prentissage ; celle durce est fort longue, hors de proportion avec le temps normal nécessaire pour apprendre le métier, le plus souvent de sept ans, parfois mêime de douze. Dans la plupart des métiers le nombre des apprentis est limité ; non seulement chaque maître ne peut en avoir qu'un ou deux, mais encore aux moments de crise, il est interdit pour trois on six ans de prendre des apprentis. Le maître devait l'éducation à son apprenti, et celui-ci lui devait tout son tem|>s ; mangeant à sa table et couchant sous son toit, non seulement il n'avait droit à aucune rémunération, mais encore ses parents payaient au maître le prix de l'apprentissage.
L'apprenti était immatriculé, moyennant finances, sur les registres de la corporation ; il était justiciable des maîtres gardes qui étaient dhargés de le surveiller et qui, à la fin de son apprentissage, lui faisaient passer l'examen ou chef-d'œuvre.
105 — Le compagnon — Après son temps d'apprentissage Fapprenti devenait compagnon ; il était immatriculé sur un nou-
vcmi registre contre le paiement d'un nouveau droit, et alors il cliercdiait du travail et se plaçait chez un maître. Cette situation durait de trois à cinq ans suivant les règlements, pendant lesquels il ne pouvait songer à s'établir à son compte, sauf au cas où il épousait une fille ou veuve de maître, (pii l'affrancliissait du temps (le conqiagnonnage restant à courir. Les maîtres disposaient ainsi d'une main (l'd'uvre étroitement subordonnée. Le compagnon ne pouvait (|iiitter la ville pour s'embaudier ailleurs, il Ini aurait fallu reconmiencer un apprentissage : aussi était-il souvent obligé d'en passer par les exigences du maître.
106. — Associations compagnonniques. — L'isolement des »C(nnpagnons faisait la puissance des maitres. Aussi la royauté ayant intérêt à favoriser ceux-ci, des pénalités sévères furent-elles édictées contre toutes associations de compagnons, (^elles-ri ne s'en consliluèrent i)as moins dès le début du moyen âge, mais avec le (caractère de sociétés secrètes. Au début, les groupements entre tïonqjagnons ^des différents rites ou devoirs Œnfants de Salomon, de Maître Jacques ou du Père Soiibise) avaient surtout un objectif d'assistance muluelle ; mais ils prii-ent bien vite, par 'a force des <-lioses, le caractère d'organisaljons de conibal ])our la dé ense des salaires, et même parfois pour la lutte coîitre le j)atronat. C'est ainsi ijuc nous les voyons, à partir du xvic siècle, intervenir fréquemment dans les conflits entiie maîtres et compagnons: la cor- ])oralion tendant à devenir, ;\ partir de cette époque, une aristocratie marchande et industrielle, il était fatal que malgré toutes les prohibitions, les associations compagnonniques se lissent les cham])ions du travail.
H. La maitiuse. — 107. — La maîtrise est l'éclielon le plus élevé de la hiérarchie professionnelle. Lorsque se constituèrent les corps de métiers, ceux qui étaient en possession de l'état de maîtie s'associèrent et firent les règlements. Leur recrutement fut le ir principale préoccupation : ils l'assurèrent dans leur inlérjt, en édictant les règles de rappi-entissagc et du compagnonnage, en faisant «de par leurs élus bonne garde autour de leur monopole, en refusant à l'examen tel compagnon, s'il n'y avait point de place libre dans la maîtrise.
108. — Lorsque le compagnon avait fini son stage, il passait le cflief-d'œuvre, nouvelle barrière qui se dressait devant lui, et payant un droit élevé, il obtenait une lettre de maîtrise. Il entrait alors véritablement dans la corporation. Il était appelé aux assemblées, prenant part aux délibérations, votant \)o\iv Télection des maîtres garder. Il louait une boutique, travaillait à son compte, prenait des apprentis et des compagnons, en un mot devenait entrepreneur d'industrie. Il avait enfin conquis tout cela après une dizaine
INTRODUCTION. — CHAPITRE III
ni'Gr.T-^IT-NTATION LÉGALK DU TRAVAIL INDUSTRIEL
•d'années craltcnle, après des dépciises assez élevée >, droits de maîtrise cl banquets coûteux offerts aux maîtres eu charge ; mais aussi quelle sécurité !
Il est liliilairc d'un office en quel(iiie sorte ; Il a voix au chapitre et peut, en s'opposanl à la création de nouvelles maîtrises, défendre son monopole. Ses fils sont assurés d'entrer daus le nuHier après un stage très court, en payant des droits réduits de moitié et sans faire de dlief-d' œuvre, ses filles auront pour dot la fraju'hise ^qu'elles apporteront au compagnon de leur choix ; et ainsi se constitue de par la maîtrise une caste qui, à partir du xvie sit^cle, se scindera encore pour former une double arislocralie : celle du capital (lui prendra le premier rang avec les marchands fabricants, celle du travail (jui comprendra les maîtres, puis au-dessous les compagnons et les apprentis.
III. Les règlements corporatips. — 109. — Les règlements ont ainsi créé une classe de privilégiés, très jalouse de ses droits, celle des maîtres. Ils savent se défendre contre la concurrence extérieaie, en veillant avec soin à leur recrutement. Mais entre eux, il faut maintenir Tégalité, et empêcher que les plus habiles ne soient favorisés. Et tout un fouillis de prescriptions techniques uniformise les produits ; il est coupé court à toute iimovalion ; le nombre de fils des tissus ne peut varier, pas de fantaisie qui attirerait à Touvroir d'un maître avisé toute la clientèle. La limitation du nombre d'apprentis permet d'éviter le développement trop considérable d'un atelier ; on en viendra même dans certaines industries «à interdire aux maîtres d'avoir plus d'un certain nombre de métiers.
110. — Les articles relatifs à la techniciue du métier ont pour but proclamé d'éviter les malfaçons ; ils ont jx^ur résultat direct de miiintenir l'égalité entre les maîtres. Une telle organisation, si miimtieuse fùt-elle, ne pouvait résister au progrès industriel ; aussi dans la période suivimte, verrons-nous se glisser des exceptions et s'ouvrir de larges brèches dans Télroit monopole corporatif du. xve siècle.
IV. La confrérie. — 111. — Un aperçu sur rorganisation corporative ne serait pas complet s'il ne tenait compte de l'esprit reli-l gieux qui l'anima, et qui se manifesta par la création des confréries. Au moyen âge, les groupements durables furent les associations religieuses. Peut-être furent-elles à la base des corporations qui, au début, étaient l'union des gens du même métier pour célébrer la fête d'un saint patron.
Il semblerait cependtmt, à en croire les arrêts du Parlement, voire même les' doléances des conciles (concile de Sens, 1524)^
que les confréries n'aient été trop souvent que prétextes à joyeuse* bambances : elles dépensaient dans les festins qui suivaient la messe amiuelle tout l'argent qu'elles réunissaient pour le' soûl aisément des pauvres, si bien qu'à diverses reprises, des ordonnance* royales en décrétèrent la suppression ( U98, LIOO, 1531), 1G60).
112. — Mais les confréries étaient un rouage corporalif trop profondément entré dans les mœurs pour disparaître ; même dissoutes par le Parlement, elles- se reconstituaient bien vile, aveG rassenliment tacite de l'autorilé.
En admettant même que les abus qui motivèrent les prohibitions royales n'aient pas été aussi graves que les considérants sur les(iuels elles étaient motivées paraîtraient le faire croire, il ne semble pas <pie les confréries aient jamais été autre chose (|u'une manifestation extérieure de Tcsprit religieux dominant, et <iuelles aient jamais joué le rôle, socialement bien supérieur, des sociétés de secours mutuels modernes. Sans doute, elles distribuaient des aumônes, mais, à de rares exceplions près, elles n'organisèrent aucun mode de secours méthodiques et perjnanents.
V. La royauté et les corporations. — 113. — Dans cette période qui s'étend de la constitution des corps de métier à la fin du xve siècle, nous ne trouvons pas à proprement parler de réglementation générale du travail. Seuls, les statuts des corporations font la loi dans le métier.
Cependant, il faut signaler l'ordonnance de février 1351, rendue par Jean le Bon après la peste noire qui décima la population. Les artisans en profitèrent pour augmenter dans des i)roportions considérables le taux de leurs salaires. Aussi la royauté intervientelle pour fixer, dans son domaine, un maximum des salaires. En général, nul ne pourra désormais, sous aucun prétexte, demander plus d'un tiers en plus de ce qu'il demafidaît avant la contagion. De même, le prix des marchandises est limité : aucun marchand ne. pourra prendre comme bénéfice plus de deux sous par livre.
114. — Enfin la royauté ouvre largement l'accès de tous les métiers, pour obtenir de l'augmentation du nombre des artisans la diminution de la main-d'œuvre. Chacun est libre de prendre le nombre d'apprentis qu'il lui plaît; de même il est ordonné que « toutes manières de gens quelconques qui scauront eux mesler et entremettre de faire mestier, œuvre, labeur ou marchandise» quelconque le puissent faire et venir faire » pourvu que « l'œ^uvre et marchandise soit bonne et loyale ».
115. — Dans les troubles de la guerre de Cent ans, l'industrie et le commerce furent très compromis. Aussi toute la politique Qo Charles VII et de Louis XI tendit-elle à relevei' les ruiner et à
INTHODUCTIOX. ^ (.MAI'ITIU- III
REGLEMENTATION- LÉGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL
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f'icililer Tessor de riiulustric. Us inaii^^ivrenl loiil u:\ ciise!nl)lc (l'intervenlions pour arriver à ce résullat. Ce ture.il des octrois de iranchise commerciale à cerlaincs villes, linslilulion ou le rc.tnblisseimenl de l'oires. de marcliés, la contirmation par lettres patentes des statuts des corps de métiers ; et de plus eu plus s^d'lirma la tendance de la royauté à favoriser les g>roupemenls prolessionnels et à fortifier les privilèi^^^s des corporalious l .
Sous cette impulsion, les corporalions se constitue it en lorteresses de plus en plus solides contre la concurrenee. Les slaluts deviennent d'une minulie parfois puérile, le monoixîle se rosse re. le dief-d cruvre. mode d'élimination, se complicpie.
Devant ces défenses dirigées contre eux, les ouvriers s'oruanisenl en sociétés secrètes, et le compa;4';ionnage devient ai^rcssif.
SECTION IV. — L'époque monarchique, du XVIe à la fin
du XVlIIe siècle
116 — Durant cette période, sur laquelle nous possé.lons une documentation précise, le pouvoir royal régit les corps de métier, patronne la grande indu.strie naissante, et préside à lor-amsat.on du travail et à la législation économiciue. Cette organisaîion n'est nas spéciale à la France ; il est intéressant de rapprocher, de la politique économique des rois de France, celle des souverams éli^angei-^.
i; 1er. Les corporations en France, du XVI^ siècle à leur abrogation en 1791
117 — Politique royale au regard des corporations. — l.a rovauté voit avec plaisir se dévelopi^er les corporaliois, soit parce qu'elle les envisage comme un élément d'ordre social, soit parce qu'elle v voit des groupements riches, imposables à volonté.
C'est pourquoi, obéissant aussi au désir d'organiser le travail industriel, la rovauté essaye-t-elie d'imposer le régime corporatif à toutes les' villes et bourgades, par les édits de 1581 et de lo97.
118 — Le premier a un quadruple objet. Il réorganise en corps de métier tous les artisans du royaume, mais, ce faisant, il te;nd
(U A si'^naler cependant les mesures prises par Louis XI, nume contre le vœu des corporations locales, pour attirer dans cerlanies villes, a Lyon l T^urs des ouvriers italiens experts en lart de lisser les di-aps d o r et I soie%ur lordonnance de Louis XI, du 23 novembre 1100, et la participation de la royauté à rétablissement de la Manufaclure lyonnaLse. cous. Ciodart, chap. P"".
cependant à assouplir le régime corporatif en rendant l'admissiou plus facile. D'autre part, Tédit, sous le prétexte de supprimer les abus des^ jurandes, place les corps de métier sous la surveillan.o dn-ec c de la royauté ; et comme corollaire (juc l'on devine un impôt au profit du roi est prélevé sur le travail. Somme toute le roi atfirmc son droit domanial sur les corporalions et eu fait une source de revenus.
L'édil de 1597 renouvelle à tous égards les dispositions de celui
tJ'V' t ^'"^^'^^'^^ "^^^"^^' ^^^^ il englobe les marchands dans le régime corporatif. jusque-lA applicable seulement auv artjsans
YT^rrr" - ^^^""^"^^^^^^^^on du régime corporatif à la fin du XVIIo siècle - Non moins important, dans l'histoire corporative c.t redit de Louis XIV, du 13 mars 1673. Le roi étant à court d argent pour la guerre de Hollande, Colbert n^hésita pas à seiî procurer en imposant à toutes les villes et bourgades du rovamne le reg me corporatif. Alors cpi'au xiiie siècle, le nombre des^locaiités da^^s lesquelles les métiers avaient une organisation corporative 11 était <iuune petite minorité, à la fin de l'ancien régime, on peut
1 effet de ledit de 1G73 fut immédiat. En 1672, il y avait 60 cor-
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