Jugement d'ensemble sur le régime corporatif
•IrnT, P"'"'-''"' ^^ ^^ régime, les principaux avaiilages des
oipoiafons auraient été: lu conservation des procédés du métier
a survedlance incessante de la fabrication, la qualilé certifiée par
la inarque du produit (]; On a fait rcssorlir en outre que les rèrfe-
'"ents, en nnposant le double stage de l'apprentissage et du œm-
'agnonnaî|e et en instituant le dhef-d'œuvre, arrêtaient au passa<re
incapables, ne laissant passer que les plus habiles ; que, d'autre
■1. t, e métier ne se recrutant que dans la ville et les euvirons
^^^^l!" ' «"/'5»""'''i' ^ obstacle à fémigration si néfaste des
'.unpagnes vers les villes. Enfin, et par-dessus tout, la cormration
aurait consolidé l'ordre social. coqwration
v,VM^ ~- ",' •" * ^^"^ "*"* énuméralion une certaine part de ^'Htc, mais beaucoup d'erreurs, qui proviennent de la géiiéralisa-
<"''/re\7"ude^ Igïî;"'' ^" "'■"•<""'« corporations de méHers et la lutte
LKGISI.. IXD.
INTRODUCTION. — CHAPITRF. III
RKGLKMKNTATION LFGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL
lion trop .vstémnlKluc des <iualités qnà «a ccrUim moment ont ou avoiMcsrorpcnlions. Il esl évident <,ue tout m. doDut, aJors que nn^ùslrio sortMt i, peine de la p1u.se fnmili.de que 1 atelier À7i le prolongement du foyer, la corporation créa U. pn.x sooale
rt favorisa le travail. . ....
Mms au hou d'évoluer avec le. nécessités nouveles d une civilisation plus raffinée, la corporation se concentra i>eu a peu sur .olc-inêine. devint rétrograde, et eut lunlque souci de son monopole lU aloi-s. pour le conserver tout en s'adaptant au milieu, elle se scinda et devint un i.istnuncnt d'oppression i«ur Uniaîlros.
122 - En effet, ceiix-ci, les artisans d autrefois, <iui dans leur ouvroir travaillaient avec un ou plusieurs comi.asmo.is un apprentis sur des matières prenuèrcs leur appartenant, cpii commandaient ,e marche local, ne purent plus écouler eux-mê.ues leur production lorsque le mardié devint régional, national et même colonial. ■ Le mardiand intervient aloi^ ; c'est l'intermédiaire nécessaire qui cUriae le travail, apporte les commandes, accapare toute la pro^ duction de l'artisan et lui fournit la matière première: on uitre ainsi dans la phase de la manuiacture à domicile.
123 - La corporation ne pouvant laisser hors de ses c autres une pei-sonne s'occupant du métier englobe les marchands, crée pour eux une maîtrise, et aii-dcssiis du maître oiwr.er se place e mwiit Z^iLl crui inangnre la prodncUon capUaliste. ^^elan était pas pour maintenir la paix sociale : il y aura désormais deux casses oarmi les maîtres, l'une dominant l'autre, et l'une et 1 autre dominât les compagilons et les apprentis. Les conflits s'enveniment, It les nombreuses grèves qui éclatèrent sous l'ancien régime ^ ;on déclin (1), nous sont une preuve que la corporation, sous sa iomie dernière, ne fut pas un élément de stabilité sociale.
124 — Faut-il énumércr ses autres inconvénients ? En limitant la concurrence, elle maintient immuables les procédés de labrication ; les statuts, dans leurs prescriptions techniques sont une ba irière dressée devant les inventions, ils consacrent le triomphe lega. -de la routine. Aussi lorsque, à partir de Henri IV, on veu créer tme nouvelle industrie, la constitue-t-on sous forme de manufaclm. royale, seul moyen de la soustraire à l'organisation corporative.
125' - La tendance au monopole, qui sera le grand reproche dirigé à la fin du xviue siècle contre les corporations, était une
(1) Sur les grèves" sous ranc.eij ^'égime^ns., çnnr. l.s ouvrages précitée ae Marlin Saint-Léon. Cermam Marin, Cociai - ;,f;'7' ,,;^^„ ^ ^^^ broch et les grèves, lli. 19U1; Dagallier, Une grève sous l ancien rcgime,
in-8, 1901.
conséquerice inévitable de leur fonctionnement. En effet, dans les petites villes, les communautés d'arts et métiers ne comptaient parfois que trois ou quatre membres. Il était impossible de se glisser parmi eux ; maîtres du marché, ils n'éprouvaient aucua scrupule à exagérer les prix de vente et à comprimer les salaires. Quant à l'accès du méUer, il était rendu difficile non seu'enient par le chef-d'a'uvre, mais aussi par les droits de réception très coûteux qui éliminaient les compagnons peu fortunés, au profit des fils de maîtres ([ui bénéficiaient dune forte remise.
126. — Enfin, la paix qui n'existait pas toujours dans le sein de la communauté, était sans cesse troublée par les procès entre cor^ porations de métiers similaires ou connexes. De là, d'interminables hittes judiciaires, où les ressources cependant inépuisables de l'ancienne procédure étaient épuisées ^i; .
127. — Ii'Edit de Torgot. — Ce furent tous ces inconvénients, en même temps que l'éveil des tendances libérales, affirmées par lécole physiocratique, qui amenèrent à la fin du xviiie siècle le mouvement de réaction contre les communautés. Vincent de Gournay le dirige ; les philosophes proclament le droit au travail pour tous, et avec Turgot, celte théorie entre au ministère et guide sa pohtique. Alors paraît le célèbre édit de février 1776, qui abolit les taojmnunaulés d'arts et métiers (2).
Mais les réclamations des privilégiés, appuyés par le Parlement et par la Cour, et leur influence l'emportent ; Turgot est disgracié, et les corporations sont rétablies six mois plus tard par édit royal d'août 177G, émondées il est vrai, et moins fermées. Certains métiers sont fusionnés. Les règlements sont refondus, et leur application est rendue facultative.
128. — Suppression définitive du régime corporatif: décret des 2-17 mars 1791. — Somme toute, pur l'édit de février, un coup violent fut porté à la corporation, et le principe de la liberté du travail qu'il posait devait bientôt triompher avec la Révolution. Cette liberté date théoriquement de la nuit du 4 août 1789, dans luquelle l'Assemblée constituante décréta la suppression de tous les privilèges et monopoles, et pratiquement, du décret des 2-17 mars 1/91, portant suppression de toulcs les maîtrises et Jurandes — décret dont l'article 7 est ainsi conçu :
(1) Renouard iTraiié des brevets d'invention) évalue à 800.000 francs la somme que les communautés parisiennes dépensaient en movcnne annuellement en proc.s pour la défense de leurs intérêts corporatifs. - Sur ^uiaïus procès pittoresques, cons. lirisson, Uhtoire du travail, p. 16 et s. y) Loiis. Lcvasscnr: Turgot, broch. in-8, Paris, 190G; Denis, Hist des ^U^ijnes, p. 140; Schell, Targof, Gide-Hist, chap. le- ll.rrlo" Tnrjot '^n/erencia, n« l^r janvier 1921;. > ^,/"'
IN
TRODUCTION. — CHAPITRE lit
REGLEMENTATION LHGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL
, A compter <lu 1- avril' prochain, il sera libre à tonte ,>ersor,ne de faire tel négoce on dexercer telle pro.ession. art on met,er an-elle Ironisera bon : mais elle sera tenue de se pourvo.r auparavant dune patente, d'en acquitter le prix suivant les taux c.-apres déterminés, et de se confonner aux riiglemeuts de police qi.i sont ou pourront être faits.. »
Les corporations avaient vécu. ■
!j 2. — Les corporations à l'étranger (\>
129 - DanslEurope du xviii^ siècle, nous trouvons à peu près partout le travail organise sous la forme de con.munantes .1 arts
^"^ F?andre, des le xiie siècle, commerçants et artisans sont oi^anisés en groupements puissants (,4iiides), ^1^^ ^^ L^^^ ^^ la Flandre le pays le plus manufacturier et le plus actif de 1 Europe septentrionale sous l'ancien régime (2).
130 — En Italie, les corporations se développent aussi.
A Florence, dès le xie siècle, les métiers sont groupés : les artisans font tors règlements, mais pour éviter la routine, ils les révisent obligatoirement tous les deux ans.
A Florence comme en Flandre, les corps de métiers sont mêlés U'ès acUvement à tous les mouvements politiques (3).
131 — I 'Angleterre (4) eut de bonne licurc, comme la Flandre ses ^hildes de marchands et ses corps de métiers. Mais, dès 154n, intervient un acte du Parlement qui, supprimant les biens des ghildes et les confisquant au profit de la couronne, porte le cour <le mort à l'organisation corporative.
Désormais, sauf dans quelques centres urbains, l'industrie v: se développer sans les entraves corporatives ; elle prend, de pai la révocation de l'Edit de Nimles, qui amène une immigratioi assez considérable d'artisans expérimentés, un nouvel essor qu. rien ne viendra comprimer. Là même où la corporation a survécu
m Cons. spécialement Lavollée, Les classes ouvrières en Europe (2) Espinas et Pirenne, Recueil de documents relatifs à l histoire d lindus^rdrapière en Flandre; Pirenne, Les anciennes démocraties de
Pays-L'a^ 19^0^ linfluence française ont entraîne, dès 1
fin du 'vuie Ti^cle, la disparition du régime corporatif dans presqu
'%" ™' notamment les onvrages précités d^ngram, ^e m Rc^er. d'Ashley. V. aussi Green, Hist. du peuple anga.s, trad. Monod t I, p. 224, Bry, Ilist. industrielle, et économique de l Angleterre, 1900 (no. et 127).
une brèche est faite dans son monopole par la création, en 1623, du brevet d'invention (patent).
En même temps, la réglementation royale s'efforce de se substituer à la réglementation corporative (statuts d'Elisal)eth sur l'apprentissage, le compagnonnage, les salaires) et vers le milieu du xviiie siècle, les g'hildcs et corps de métiers qui ont survécu ne >ont plus quiC des associations amicales ou de bienfaisance.
Déjà d'ailleurs apparaissent en Angleterre, qui sur ce terrain a levancé le continent, les signes avant-courours de la grande industrie, qui va révolutionner les conditions du travail. — Mantoux, La Révolution industrielle au XV II h siècle. Les commencements de la \Qrandc industrie en Am/leterre, 1907.
132. — }.' Allemagne (1) vit les corporations se consliluer à peu près dans les mêmes coniUtions qu'en France. La plupart des statuts des corps de métiers, des « Zuhften », datent de la première moitié du xuc siècle ; ces derniers vont se multipliant et se compliquant, ils aspirent au pouvoir municipal, et l'ayant conquis, renforcent la réglementation et le monopole.
133. — Dès le xvie siècle, l'autorité impériale s'efforce 'de substituer aux règlements une police industrielle générale, moins particulière et moin^ restrictive. De 1536 à 1594, sept édits pa- )-aissent dans ce but. Ils sont impuissants à l'atteindre ; et de même ^st sans résultat le règlement voté en 1731 par la Diète, défendant aux Zunften de s'assembler sans la permission des autorités locales, facilitant l'entrée des métiers en réformant l'apprentissagiQ id le compagnonnage, et en punissant les coalitions.
Los villes s'efforcenl aussi d'élargir ce cadre trop étroit de la corporation. Elles créent des « Freimeister », des maîtres libres ayant le droit de travailler sans être incorporés ; mais ils n'ont pas le droit de prendre un apprenti ou un compagnon.
134. — Les survivances du régime corporatif au XlX^i siècle. — Malgi'é l'exemple donné par la France de la Révolution, les corporations subsistèrent, pendant plus de la moitié du xixej siècle, dans la majorité des Etats de la Confédération germanique.
Abrogées dès la fin du xviii© ou le début du xixe siècle dans les parties occidentales de l'Allemagne réunies à la France (comme viles le furent, et pour la même raison, en Belgique et aux Pays- 15as), supprimées en Prusse en 1807, les cori3orations obliga-
(1) Sur les corporations allemandes au moyen âge, cons. notamment: ^chônberg, Handbuch, t. II: Die rechtliche Ordnung'des Gewerbewesens; — •Eberstadt, Der Ursprung der Zunftwesens und die alteren Uandwerker- ■^'frbànde des Mittelalters, Leiririg, i«00, — Conrad, Leit/aden, lit. II,
)ap. 1er.
Ij I
INTRODUCTION
CHAPITRK III
toires se sont maintenues en Autriche jusqu'eu 1859 (1). en Wurtemberg et en Saxe jusqu'en 1861 et 1862. C'est seule.ne it à la date du 23 juillet 1869 qu'une loi applicable à toute la Conlédération de l'Allemagne du Nord les supprima en tant que groupements, privilégiés, les conservant d'ailleurs comme associations libres.
La tradition corporative s'était même maintenue si vivace dans les pays de langue allemande qu'elle devait, à la fin du xixe siècle, déterminer un retour au régime de la corporalion obligatoire pour la petite industrie, en Autridhe d'abord (loi du 15 mars 1883), puis en Allemagne (loi du 26 juillet 1897). (V. m/ra, . titre 1, chapitre IV).
ii 3. — La grande industrie en France avant 1789. - Conclusions
135. — C'est Henri IV qui imagina le système de la manufacture royale, ccst-à-dire l'organisation du travail indépendant des corporations, les ouvriers étant réunis dans un môme local et travaillant connue salariés sous les ordres et pour le compte d'un entrepreneur. Celui-ci tienl son droit de la volonté royale, solenncll^iment manifestée par des lettres patentes, délivrées parl'ois moyennant finances, le plus souvent gratuitement dans le but de stimuler l'industrie. La première manufaclure royale fut un ate'icr d'ouvriers d'art installé dans les galeries du Louvre i^ar Henri IV.
136 — Colbert (2) vint donner à la grande industrie une vigoureuse ijmpulsion. Il opjwsa les manufactures aux corporalions. celles-ci n'étant pas assez souples au point de vue de la produc-tion et se prêtant mal à la grande industri-e.
Pour arriver à créer les manufactures (Gobelins, manufaclures d'or et d'argent de Sainl-Maur, draps d'Elbou':, elc), tout fui mis en pratique. Les initiatives furent directement sollicitées par les agents du roi, elles furent encouragées par les avances nécessares, les municipalités étant invitées à donner des subventions ou à fournir gratuitement les locaux nécessaires aux ouvriers. L'émigration, ^aul" pour les colonies, fut sévèrement interdite, co.nme diminuant la population, élément de .prospérité. Des privi.èges furent accordés aux ouvriers étrangers.
(1) Cette substitulion des associations proresbionnellcs lil^res aux corporalions obligatoires ou ghildcs germauiques ou Scandinaves, s'est également effectuée vers le milieu du xix« siècle au Danemark (1837), et en SiU'd< et Norvège, en 1816.
(2) Sur le colberlisme, cons. notamment: Neyraarck, Colbcrt et son temps, 2 vol , 1877; Boissonnade, Colberr, son système et les entreprises industrielles. 1902.
RÉGLEMENTATION LLGALE DU TRAV.AIJ. INDUSTRIEL 7r
137. — Corporations: règlements de fabrication. — A l'égard des corporations, Colbcrt s'clforcc d'unifier leu>s règlements, surtout en ce qui concerne la fabrication. Depuis 1661, il n'cdictc pas moins de 150 règlements, chaque tissu ayant le sien. En 1669, il complète cette législation par (piatre grandes ordonnances qui fixaient dans toute l'étendue du royaume la fabrication des étoffes, la qualité de la laine, le nombre de fils en chaîne et en trame, etc. Pour surveiller l'application de cette réglementation touffu?, Colberi créa des inspecteurs des inanufactures.
138. — Conclusions. — La période historique que nous venons de (déa-irc à grands traits offre un contraste complet avec lu période moderne, qui fait l'objet de la section suivante.
Cv qui caractérise les lois ouvrières contemporaines, c'est leur caractère protecteur. — Après l'expérience plus ou moins prolongée de la liberté complète, antithèse du régime coriwralif dispaini, l'on a reconnu dans la plupart des Etals la nécessité de protéger le travailleur contre les conséquences, préjudiciables pour lui, de la concurrence illimitée entre employeurs, et l'on s'est préoccupé du salarié au lieu d'envisager exclusivement le résultai utile du travail.
139. — Xous avons vu les règlements corporatifs édictés princi^ paiement en vue du résultat du travail. Tout est dirigé vers la meilleure fabrication possible, tout est subordonné au produit. Si par exemple l'on interdit le travail de nuit, c'est surtout par crainte des malfaçons,. — L'organisation corporalive est donc, au moi is dans sa forme dernière, une organisation chrématistiqiie, c'est-àdire ,édictée en vue de la richesse à créer, abstraction faite du producteur, et aristocratique.
L'interventionnisme moderne, à l'inverse, est avant tout socia', c'est-à-dire qu'il fait passer le point de vue social et éthique avant le point de vue économique, et démocratique en ce qu'il tend à assurer, autant que faire se peut, l'égalité du capital et du travail.
Ce n'est du reste que par étapes que les législations contemporaines en sont venues à ce concept ; c'est à la description de ce. e évolution que notre paragraphe suivant sera consacré.
SI':(:TI()X V. — Le travail industriel depuis rabolition du régime corporatif. — Apparition et développement progressif de la icgislation ouvrière dans les différents pays.
5^* le». — Evolution historique de la législation.
I. Assemblée 'constituante : loi Chapelieh. — 140. — L'Assemblée constituante avait cru à la toute-puissance de la libcrié ùiAi^
tNTRODUCTIOX. — CHAPITRR HI
ni GLF.Ml'NTATION L'.GALP: DU TRAVAIL INDUSTRIEL
vUlucIle. Non contente de proclamer la liberté polili(iuc et d'inscrire les libertés publiques dans la charte impérissable des Droils de rhomme et du citoyen (1), elle avait brisé toutes les entraves à la liberté du travail, détruit le rcgiine corporatif (loi précitée des 2-17 mars 1791), et reconnu à tous les travailleurs le droit de travailler, h leur gré, dhez eux ou à l'atelier, pour leur compte ou pour le compte d'autrui. L'idée était grande et gén'reuse; les résultats, malheureusement, ne répondirent pas complètement aux espérances de l'Assemblée.
141. — Le régime de la libre concurrence, succédant brusquement au système corporatif, sans le contrepoids de l'association hbre (prohibée par la loi des 14-17 juin 1701, dite loi Chiiielier), a eu sans doute cet heureux résultat de stimuler toutes les énerges Mulividuelles, et d'accroître démesurément la production industrielle ; mais cette progression indéniable de la ricliesse publique n'a pas eu, pour la masse des travailleurs, tous les heureux effets qii'on en attendait.
Loin de contribuer à une entente durable entre les deux grands facteurs de la production, le capital et le travail, la concurrence économique, âpre et égoïste, n'a suscité que trop souvent les conflits les plus gi'aves (2).
142. — C'e^t, tout d'abord, à la répression (jue le législateur de l'époque intermédiaire, dans sa crainte de voir se reconstituer le cadre industriel ancien qu'il venait de briser, crut devoir recourir pour faire cesser ces conflits. Les mesures les plus énergiques furent prises pour mettre obstacle aux manifestations les plus légitimes du droit, que la plupart des législations reconnaissent aujouii'd'hui aux travailleurs, de se concerter pour la défense de leurs iintérCts communs (loi précitée .des 11-17 juin 1791) (3).
(1) Blum, La déclaration des droits de rhomme, in-18, i^ éd., 1909.
(2) Nul na, plus cloquemmeiit que M. (Jide, mis eu relief les dangers de la concurrence illimitée, du strmjylc for Ufe économique. — Comp. îiotamment sa conférence intitulée: Concurrence ou coopcralion (Musée social, mars 1899), et l'altoculion de M. Poiucaré, président de la Conférence.
^^ Sur l'individualisme des Assemblées de l'époque intermédiaire, en matière |de législation sociale, comp. notamment: Levasseur. Histoire des classes ouvrières de 17S9 à 1S70„ t. I, p. 101 et s.; Sagnac, Lét/islation civile de la Révolution française, 1898; Lichtenberger, Le socialisme et la Révolution française, et S'il y eut du socialisme dan» les Cahiers de 17S9 (Revue socialiste, juin 1898); Roger Picard, Les cahiers de 1789 et les classes ouvrières, 1910; Esi)inas, La philosophie sociale du XVIIl^ siècle ; Paul Boncour, Le fédéralisme économique, p. 19 et s.; Martin Saint-Léon, op. cit., p. 508 et s.; P. Deschanel, La question sociale, Lntr(xluction — V. aussi Boissonnade, Les études relatives à l'histoire économique de la Révolution française (Rcv. de sijnthcse historique, 1905, t. X, p. 57, et t. XI, p. 91 et s.); Esmein, Histoire du droit francah
11 est vrai qu'en revanche la législation révolulionnaire se préoccupait d'organiser l'assistance, oans l'intérêt de la masse indigente (Rapport liarrère. Sur les mot/eiis cVextiri>er la meihlicité, 22 flor. on IL Moniteur, XX, p. 445). Mais les circonstances ne [)ennirent pas aux pouvoirs publics, absorbés par leur double lutte contre la coalition extérieure et les factions intestines, de réaliser leur pro- L'^'amme humanitaire : si bien que l'historien de la Révolution, envisagée au point de vue économique, est obligé de constater ce Fuit paradoxal d'une législation rigoureuse pour la classe ouvrière, édictée par un législateur favorable au peuple, mais impuissant à traduire ses sympathies par des actes (1).
IL Consulat et premier Empire. — 143. — Sous le Consulat et le premier Empire, cette antinomie disparaît. Les pouvons publics renient de plus en plus leur origine révolutionnaire, et cherchent l)Mr tous les moyens à consolider l'état de choses nouveau, en intéressant ià son maintien les classes possédantes, spécialement les Chefs d'industrie et les représentants du haut commerce. C-eux-ci, principaux bénéficiaires du régime économique nouveau, -s'opposent aveuglément à toute réglementation lulélaire inspirée d'une pensée de protection pour les masses.
Tout au plus se résignent-ils à quelques règlements de police (cfénéralc. C'est dans Tintérêt de l'hygiène et de la sécurité pul)lique, bien plutôt que dans celui des travailleurs, que les industries dangereuses ou insalubres sont réglementées (décret du 15 octobre 1810, sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. L. du 21 avril 1810 sur les mines. etc.\
144. — Mais la législation du Consu'al et du Premier Empire, nettement favorable à l'élément patronal, assuré de la prépondérance dans l'es conseils de pinid'hommes, hostile aux salariés de tout ordre, au point de violer là leur préjudice la loi d'égalité entre tous les citoyens, affirmée par la Constituante, est aussi éloignée que possible de la conception humanitaire, qui caractérise le mouvement réglemenlaire contemporain.
de 1789 à 18U, 1908; Vaille, La coalition ouvrière et les grèves, 1901,, p. IGl; Aron, Les grandes réformes de droit révolutionnaire, 1910.
(1) « Le travail était affranchi, — écrit M. Barboux appréciant la législation sociale de la Constituante. — maijs le travailleur était abandonné
lui-même, livré à toute l'âpreté de la concurrence, condamné à l'isolement obligatoire et rivé à l'esclavage d'une liberté trop absolue pour son ignorance, trop lourde pour sa faiblesse. Pour revenir de si loin, il fallut soixante-dix ans et toute ta transformation économi(iue du xixe siècle »; Barboux, dise. (/. des Débats, numéro du 16 mars 1897). — Comp. aussi, sur l'anarchie partielle créée par le libéralisme excessif de la Constituante en matière économique: Jay, L évolution du régime légal du travail, p. 5. i ^ |
INTHODUCTiOX. — CllAPJTRK III
RÉGLEMENTATION LÉGALE DU TRAVAIl' INDUSTRrEL
Le contraste est même étrange, entre la forte ort^'anisation administrative instituée par le Consulat et l'état d'émiettemenl, « d'isolement et de pulvérisation obligatoire » dans lequel étaient seuls maintenus les ouvriers, alors qu'autour d*eux tous les autres f^roupements se reconstituaient, avec l'assentiment ou même sur l*iuitiativc du pouvoir central (1).
1^45 — Individualisme du Code civil : réaction jurisprudentielle et doctrinale — I/i loi civil*' i.ijnore pres(|ue lolalenient le ipontrat de travail : les rédacteurs du Code civil ne semblent pas s'être donlés que le louage des services industriels nécessitait une réglementation presque aussi étendue que le louage (!ei chose > ; deux articles, les articles 1780 et 1781, leur ont seuiblé suffisants, et encore l'article 1781 consacrait-il. au point de vue de la pr.^uve, une inégalité si injustifiable entre i'emp'oviu- et !e saarlé, qu'on a dû le faire disparaître de nos lois (L. 2 août 18 j8).
A ce point de vue. le Code civil français, imprégné de l'individualisme dogmatique des jurisconsultes de la fin du xviiie si'''cle, offre un contraste très marqué avec le nouveau Code civil alle.nand (Blondel, Le Code civil allemand el les ouvriers, Bul . de la Soo.
(1) Sur la polilique aiitidéinocralique du premier Empire, cons. nofamïTient Levasscur. {. I. p. 280 et s.; Paul Roiicour, op. cit.; Lerèvre, Evolution historique des associations professionnottes, p. 2 40; lîureau, Le contrat de travail, p. 203 et s.; A. Milh'iid, Bmaparte et les ouvriers (,Rev. du mors-. 10 <léc. 19%) ; Lanzac de Lahorie, Les ouvriers parisiens au temps de Xapolcon (Correspondant, 1910, p. 107).
(1) « A vrai dire, l'ouvrier a été presque eiUièremeut oublié dans notre Code civil v, écrit justement M. Glasson, Lé Code civil et la </ues!ion ouvrière, p. 6. Ce point de vue a été nettement mis en reliel' par la plupart des orateurs, français et étrangers, qui ont pris part, en 1901, aux lèles organisées à Paris à l'occasion du Centenaire du Code civil. Les divergences n'ont guère porté que sur l'opportunité d'une révision d'ensemble, énergiquement défendue par MM. Larnaude, Tissier, Cauwès, Ambroise Colin, Cruppi, Pilon, Pic, etc., combattue au contraire par MM. Thaller, l'Ianiol, duillouard, Gaudemet, etc. Les adversaires de la révision ont insisté surtout sur ce que la législation ouvrière étant, à certains égards, une dépendance du droit public, il était plus logique den fconsigner les prescriptions dans un code spécial. Mais la majorité do l'assemblée n'a pas paru convaincue par cette argumentation.
Sans doute, « en tant qu'elle organise une .sorte de tutelle administrative des travailleurs, la législation ouvrière ressortit au tlroit public, mais elle se rattache au contraire au droit privé lorsqu'elle légifère sur les coidral^ industriels. Si donc il peut y avoir avantage à inscrire dans uji Code ou\Tier, distinct du Code civil, une réglemcntatio:i détaillée du contrat de travail, du moins convient-il de poser dans le Code civil les principes directeurs dont le législateur du xx>= siècle entend désormais s'inspirer ». Pic, t.f ren'ciutnc d i C'.iU' civil et le lim t >.nri<il de deniain \Qnest. pratiques, 1904, p. 474 et s.). — Cf. Le Code civil. Livre du centena-'re, 2 vol., Rousseau, 11K>4: Soc. d études léijislatives, s. cxlraord. des 27- 28 oct. 1904 (Bull, de la Soc, 1903, p. 21 et s.).
de lâff. comp., janv. 1901), et surtout avec le nouveau Co:le civil suisse.
Les Codes récents se préoccoipent du travailleur (I) ; le Code civil, préoccupé unicpiement de protéger la fortune acquise, semble l'ignorer, comme si, même en 1801, avant l'essor da la grande industrie, le contrat de travail n'était pas le p'us fréquent de tous les contrats î II admet la rescision de la veiite d'immeubles pour cause de lésion ; mais ses rédacteurs ne stmgent point « aux lésions nombreuses qui peuvent se produire dans les contrais intéressant le plus les classes pauvres, et spécialement dans le contrat de travail » (Tissier, Le Code civil et les classes ouvrières, Liu. du Cenlcimire).
En réalité, suivant l'expression très juste de M. Saleillcs (Introd. à l^étiwle du droit civil allemand, 1901, p. 120), « le Code civil de 1804 fut dans le domaine de la vie juridique l'expression; parfaitement adai)tée d'un état social qui bientôt ne sera plus, mais qui venait de triompher, celui de la prépondérance des classes moyennes et de l'individualisme bourgeois ». Le Code, écrit de son côté Edm. Picard {Véuol. kislor. <ln dr. civil français. 1898, p. 68), est « l'épopée bourgeoise du droit pi'ivé ». — Cf. Charmont,. Le droit et iesprit démocratique (cliap. II, La socialisation du droit).
145 bis. — Il n'est que juste de remarquer d'ailleurs qu?, depuis quelques années, la jurisprudence française, encouragée dans cc'.je voie par une fraction importante de la doctrine (2), s'est efforcée de plier l'individualisme rigide du Code, ou p'us exactement du droit privé (C. civ., C. com., etc.), aux nécessités sociales actuelles ; c^tte (évolution, coïncidant avec le développement des éludes d© droit comparé, est très marquée, par exemple dans les arrêts qui précpdèrenl la législation de 1898 sur les accidenls du travail. (V. litre II, cîiap. W^ intru) CA).
(1; Celle préoccupation est surtout' apparente dans le Code civil suissQ, promulgué le 10 déc. 1907, et complété par la loi du 30 mars 1911 sur le contrat du travail (incorporée au liv. V, droit dos obligations); car le Code civil allemand ne réi>ond que très imparfaitement à lidéal démocratique. — Gaudemet, Les codifications récentes et ta revision du Code civil (Le Code civil, Livre du Centenaire, II, p. 937 et s); Le lïénaff, Le nouveau Code civil suisse (Rcv. pot. et part., 1908, IV, p. 190); de Maday, Lé(jislation sociale comparée, I, 1917.
(2) Cons. notamment: dans le Recueil Siicij, la série des notes de M Labbt, ainsi que les notes de M.M. Esmein, Cliavegrin, Wahl, etc.; dans le Dalloz, les notes de MM. .\. Colin, Josscrand, Lacour, Planiol, Thaller, fctc. Cf. G. Cohendy, La métliode d'un arrètiste au X/X^ siècle: Labbé, tli. 1940.
('^) Sur le rôle nnportant de la jurisprudence dans cette œuvre d'assou- 1 lissement des textes aux besoins nouveaux, cons. tout d'abord le magistrat i^iscours de M. Ballot-Beaupré, premier président de la Cour de cassation^.
INTRODUCTION. — CIIAPITRL- III
bi';gf,ementation légale du travail industriel
146. — TNIais raclion évolutive de la junspriidence est forcément limitée. Elle peut aider l'action législative, lui préparer les voies, mais non suppléer à l'inaction du législateur. D'où lulilité, aujourd'îiui reconnue, des sociétés qui ont pour objet principal de faire (connaître les législations étrangères {Société de léqis^alion comparée), ou de celles qui tendent, soit à établir un lien permanent entre les jnrisconsultes ou économistes des différents pays civilisés {Institut de droit international, Association internationale pour la protection léçtale des travailleurs, V. infra^, soit à indiquer au Parlement les réformes législatives d;'^sir.iblcs {S ici été, d études législatives, fondée en 1902 .
Tous ces efforts, combinés avec ceux de la commission evtraparle^mentaire de révision du Code civil, aboutiront certainement à en modifier l'esprit (1). Déjà quelques résultats importants ont été «)l)tcnus. tels que le vole dj Ii loi du 13 jnijlet l')()7 sur le libre salaire de la femme mariée, qiii modifie profondément l'esprit de notre législation sur la puissance maritale, ou celui do la loi du 20 mars 1919 sur les conventions collectives de travail. — Quoiqu'il en soit, la révision du Code cinl n'est encore qii'un projet, et il faut bien convenir que le Code Xai)oléon est re-slé jusqu'à ce jour, malgré certaines modifications de détail, ce qu'il était lors de sa promulgation : < la loi d'une société bourgeoise, non le Code du travail et du travailleur » ^Glassnn, Rapport sur le concours pour le prir du budget, 1898;.
•Aussi est-ce parallèlement aux Codes civil et de commerce, mais en dehors d'eux, que s'est développée dans la France du xixe siècle, sans plan préconçu, et sous la pression des événements, la législation ouvrière ({ue nous aurons à commenter au cours de cet ou- Mnage. •*
m. Restauration — . 147. — Sous la Restauration, de vaines tentatives furent faites pour obtenir la reconnaissance des associations ouvrières ou patronales ; mais ces efforts se brisèrent devant la résistance opiniâtre des cTiambres de commerce.
IV. Gouvernement de Juillet. — 148. — Avec le Gouvernement de Juillet apparaissent les premiers linéaments de la législation ouvi'ière. L'essor de la grande industrie, et les abus criants que la
à la péancc {solennelle du 29 ocl. 1^01 (Le centenaire du Code ciuil, broch. in-8°, Impr. nation., p. 23 et s.). — Conf. Gény, Méthode d'interprétation et sources 4ii droit privé positif, 1900; Lambert, La fonction du droit civil comparé, op. cit., p. 15 et s.; Hauriou, Philosophie du ■ droit et science sociale {Rev. du dr. public, 1899, p. 462)
(1) Cens Charment, Les transformations du droit civil, 1912; Morin, .La révolte \des faits contre le Code, t. ^S 1920.
prospérité |économi(iue du pays n'avait fait qu'aggraver (1), en Tabsence de toute réglementation protectrice des travailleurs, déterminèrent les Cliambres françaises, à l'instar du Parlement anglais (2), à adopter la première loi vraiment protectrice de la classe ouvrière.
Cette loi, du 22 marpi 1841, sur le travail des enfants employés dans les manufactures, était d'ailleurs manifestement insuffisante ; elle eût cependant produit quelques lieureux errets, si elle n'avait été ouvertement violée dès le lendemain de sa promulgation, par suite de l'absence de tout contrôle sérieux.
V. Législation sociale de la République de 1848. — 149. — La pensée de réformation sociale qui présida aux premiers actes du gouvernement provisoire de 1848 détermina l'apparition, à cette date, de tout un ensemble de mesures législatives ou rég'en entaires destinées à améliorer la condition de la classe ouvrière (3). Le plus important de tous ces actes est sans contredit le décret du 2 mare 1848, par lequel le gouvernement provisoire, devançant son époque de près d'un demi-siècle, posa le principe de la réglementation du travail des hommes adultes : décret dont il convient do rapprocher celui du 27 mai 1848 sur les conseils de prud'hommes, tendant à assurer aux ouvriers dans ces juridictions électives une influence égale à celle des patrons, et celui du 29 février 1848 sur la liberté d'association, qui provoqua la formation de groupements professionnels et d'associations coopératives sur tous les points du territoire. Signalons également les décrets du 2 mars 1848, déclarant aboh le marchandage, et du 8 mars 1818, portant suppression des bureaux de placement rétribués, et créant des bureaux municipaux de placement gratuit.
150. — Ce mouvement social de 1848, si puissant en apparence, devait s'arrêter brusquement, par suite des fautes ou de i^inexpérience des gouvernants : proclamation imprudente du droit au
(1) Cpr. sur la situation lamentable des ouvriers à cette époque, le» documents précis consignés dans le rapport officiel du D"" Villermé; cilé supra, n» 2L — Cf. Souchon, La situation des ouvriers en France à la fin du XIX" siècle {Musée social, nov. 1899). — V. aussi infra, ch. V, sect. II.
(2) Le premier fartory act anglais remonte à 1802. Depuis lors, s'est découlée toute une série d'actesi, de plus en plus précis, dont les plusrécents às^iujettissent toutes les formes de l'industrie et même du commerce à une ré;j!lementation minutieuse. V . infra, n° 730.
(3) V. G. Renard, L'histoire économique et sociale de la deuxième République {Rev. inlern. de l'enseignement, 1902, 13); Laurens, Louis RIanc et le régime social du travail, th. 1908; Loustau, Louis Blanc et la commission du Luxembourg, th. 1908; Bouniols, Histoire de la Révolution de 18^8, 1918; Quenliu Bauchard, La crise sociale de 1818, 192a.
jl
INTRODUCTION. — CHAPITRE I I
Ri;glkmf:ntat:on llgale du travail iNDi^TniEL
travail, créalion des ateliers nalionauN, absence de définitions précises permettant d'appliquQr utilement le décret sur !e marchandage ; absence de toutes mesures transitoires. Hal)i!e;i.e:it e\i)!oités par les adversaires du régime républicain, ces fautes, et les 1 roubles de la rue (pii en furent la conséquence, provoquèrent une réaction violente dont les tendances rétrogrades s'affirmèrent iinlnédialenient dans la législation, dès avant le coup d'Etat du 2 décembre 1851.
Au décret du 2 mars, succéda la loi du 9 septembre 1818, qui, tout jen laissant subsister le principe de la réglementation de travail de^ adultes, en restreig^iit l'application aux établissements à moteur mécanique ou à feu continu, et aux fal)ri(iues ociuiiant plus de vinqi oiiuviers réunis en atelier, et porta, de dix à onze •heures, à douze heures la durée maxinia de la journé.^ de travail dans ces étabUssemenls, avec faculté pour le patron, en divisant son personnel par équipes, de laisser l'atelier ouvert vingt quatre heures. Ainsi atténuée, la loi de septembre 1848 ne fut pour ainsi ■dire pas appliquée, tout d'abord, à raison des exceptions trop nombreuses autorisées par les décrets des 17 mai 1851 et 31 janvier 186G, ensuite et surtout par suite de l'absence d'un i^ersoimel de contrôle. Il fallut la loi -du 16 février 1883, confiant aux inspecteurs du travail la mission de veiller à lapplicaiion de la loi de 1848, pour en faire revivre les prescriptions.
Presque aussi ouvertement violée devait être la loi du 22 février 1851 sur l'e contrat d'apprentissage, aucune autorité n*ayant été spécialement diargéc de veiller à son exécution.
VI. — Le second Empire. — 151. — Poursuivant ce mouvement de réaction, le gouvernement du Prince-Président et le second Empire devaient avoir promptement raison de l'œu\Te sociale de la seconde République par toute une série de mesures contraires, telles que la remise en vigueur des lois prohibitives de l'associa-? tion, la réglementation des bureaux de placement rétribués par le décret du 25 mars 1852, la loi du P^r mars 1853 sur les conseils de prud'hommes, et celle du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers.
152. — Mais, si la législation ouvrière de 1818 était anéantie ou paralysée, les idées nouvelles jetées dans la circulation avaient conservé toute leur puissiuice ; et le gouvernement impérial, obligé de compter avec elles, espérant d'ailleurs se concilier une fraction des adversaires du nouveau régime par d'habiles concessions sur le terrain de la politique sociale, fut progressivement amené à soumettre au Corps législatif une série de mesures libérales, telles que la loi du 25 mars 1864, abrogeant les art. 414 et 415 C. pén., et reconnaissant aux ouvriers comme aux patrons le droit de coalition et de grève, ou la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
<lont les art. 48 et suivants, sur les sociétés à capital variable avaient pour objet de favoriser la constitution des coopératives. '
VU. La troisième Rki>ubuoue. — 153 - Bien autromonh féconde est l'œuvre, législative de .a troisième Hêpubliqife (1) Dès les prcmicres années qui suivirent nos désastres, l'Assemblée nationale, désireuse de fortifier la patrie en atténuant les luttes do classes, dont l'msurrection communalisie avait révélé la ^ravité se mit à l'oeuvre; et l'une des premières lois sociales issues" de ce mouvement fut la loi du 19 mai 1874 qui, malgré son insuffisance et ses lacunes manque une date capitale dans le développeirent en rrance de la législation protectrice de l'ouvrier. C'est elle en efet qui pour la première fois a assuré à l'enfance ouvrière 'une pro-
ection elficace; c'est elle qui, en interdisant aux femmes ^c travail souterrain, a posé les premiers jalons de la légisialion protectrice de l'ouvrière ; c'est elle enfin qui, en organisant Finspection, a créé l'orgmie essentiel de toute notre légis'alion ré^riementaire. Aussi peut-on dire, sans exagération, que la législation ouvrière française date vraiment de la loi de 1874 Celte loi en tout cas, a été le point de départ d'une activité parlementaire inin-
errompue, dans le sens du développement progressif de la k-is^ lation prolectrice du travail. °
Le mouvement législatif contemporain, en France et à 1 etanger. - Progrès de la législation réglementaire • Cl oissante des législations 2 .
analogie
I. Principaux chefs de réglementation. — 154 - Cette activité parlementaire, dans le .ens d'une régîemen'ation de p'us en plus étroite de l'industrie, n'a rien de spécial à la France. Aussi convientil, au point où nous sommes parvenu, de jeter un rapide coup dœil sur les principales législations, atin de mesurer le chemin
(1) Cons. notamment, sur ce point, deux discours de rentrée prononcés
p'îr /!'';.";/•% T"''"^ 'î"' ''"'• ''' ^^«^^^^ généraux SarurLS P/'-"jrcs de la législation ouvrière sous la troisi\^me RèpubUnue (Ga- dn
l'ai, 17 oct 1891), et Duboin, La législation sociale à la nduXlX^^siècle rance judic., 27 oct. 1900, p. 305). V. aussi Weill, IIMre du mol oement social en France (1852-1910), 2« éd., 1910; Mil crand la nolZae sociale sous ta troisième Répubticjue (Reo. polit, et pari' avrirfyodP J^'uvre sociale de la troisième Répiiblicjue/pav Goda^n/^W1II Breton liomievay. etc., 1912, •v:>i.ei, i^ieton,
Jul ^''''^' ^'^"^l>^''^f "^^^ principaux projets de loi français ou étrangers
cous, notamment les revues suivantes: Questions praiiaues Bul^ du
'^n,sère du travail Bull, de V Office international 'lu raail Lafes
ue, Bull, ci Revue pratique des assurances sociales, Le Parlemeid et Jpimon, Revue du travail (de Belgique), etc. ^^^emeni ec
INTRODUCTION. — CHAPITRE lll
parcouru par chacune d'elles, pciulaiit le dernier quart du \ix^ siècle, et an début du xx^ dans la voie de la protection légale des classes ouvrières.'
Ces Ipis peuvent se grouper sous les princii)aux chefs suivants : organisation ofliciclle de l'industrie ; groupements professionnels : réiilcnieulation du travail industriel ou conii.nerria.1 ; protection légale du salaire ; juridictions arbitrales ; institutions propres à aanéhorer la condition du travailleur. D'une manière générale, les Etats civilisés, par cet ensemble de prescriptions, englobant dans im vaste réseau toutes les manifestations de la vie économique^ se sont proposé de réaUser les objets suivants:
155 ... lo Assurer aux chefs d'industrie et aux travailleurs le moyen de faire parvenir leurs doléances aux pouvoirs publics et de coopérer par leurs avis, conseils et enquêtes, à l'œuvre législative. A cet ordre d'idées se rattachent la création, tant en France que dans bon nombre de pays étrangers (Allemagne, Belgique, Suisse, Etats-Unis, Etats australasiens. Argentine, Ilalie, elc ). de Minislèrcs ou départements du ^/•ai;a//, l'institulion dans la plupart des pays industriels de bureaux ou Offices du travail, chargés de réunir et de centraliser tous les renseignements et documents propres à éclairer le législateur ' sur les réformes à accomplir, et de Conseils du travail et de l industrie, ré^tionaux ou nationaux, composés, en partie au moins, de merabres^ élus par les chefs d'industrie et les travailleurs, et investis d'attributions consultîUives. ou même arbitrales (1).
156. — ...2o Favoriser, en vue d'établir l'égalité ou l'harmonie entre le travail et le capital, les groupements professionnels, patronaux, ouvriers et mixtes, soit par la reconnaissance des syndicats
(1) Allemagne, ministère du travail (nov. 1918); Argentine depavtement du travail (L. 30 sept. 1912); Belgique, ministei-e de 1 industrie et du travail (L. 25 mai 1895) ; Canada, ministère du travail (L. 19 mars 1909); Etats-Unis, département du t^avai (U 18 mars 1901) transformé en ministère fédéral {L. 4 mars lyiJ), France, décret 26 oct. 1906, créant un ministère du travad dédoublé le 27 ianv 1920 en deux départements, travail et hygiène; //aZ/c, ministère du travail (décr. 3 juin 1920); Mexique, département du travad (L. Ib dec. 19in; Portugal, ministère du travail (décr. mars 1916). - (.omp. a l'Office du travail français (L. 20 juiU. 1891), les offices similaires crées successivement aux Etats-Unis, en Angleterre, «^^ ^«^g^^^^' ,^", J^^^'f' ^^.^'A^^ au Conseil supérieur du travail français (Décr. 22 janv 1891 14 mars 1903, 30 avril 1909), le conseil supérieur du travail belge (Arr. royal dc> 7 avril 189'> et 5 févr. 1908), le conseil économique de Prusse, le conseu Bupérieur du travail d'Italie (L. 15 janv. 1902), l'InstUut de réforme^ sociales d'Espagne (décr. 23 avr. 1903 et 14 oct. 1919).
BÉGLIi.ME.NTAT10.N tÉGALE DU TnAVAH. INDUSTIUEL 81
travail lu L sr./ï-;rr'ar,er fï;;v.":' tj^
Hncnno. „« ,5 ,„.-„-s 1883 e. "3 fivriïr is'- r """«^"o"', '" '"i^ «"«; ^'"'•'"'"'"-■^ 'I0.S 18 juillet 188r et "g u il l'' 1 ?-*''?"' "'•' '' """ '«*"•
<lais(" (Jn In juii,^.. "jo.jo :,.ii> "^^^'"'^'^<; /«^y et 2 judiet 1899, hoJlani" 20 mai imZ^J^.,^V% tnlJfT'T- ''f' — -™.kais.
^c..e ,,„ „. j.,i.„- HM>^„i,se/de;'i"■L^^8 ir^^/'iLifii'i'r "''•
;-:"les ,e. lé,isla,io„s régtne ",e" ^o7c„r "^'m:,, ''Toul T"""^' P!«1"« tains 'points de vue le travail Hp , '7*'^*^"^'^<^"V tout au moins à cer-
1' mai 1S7.S, 28 août 1907 et 29 mars 1912 r^r . ' ^-^ anglaises des '!I10- lois |,elges des 13 déc 1889 et l ^ ,o?', l"**""' "" ^1 mars '»ia, esiiagnolês de,s 13 mari 1900 e, f ' n' '""°''" ^" ^9 avril Il aoù, 1912, françaises de '„o" 18l-> ",„'"'" '*"-' «'''''^''"^ <"• ."avril 1909, hollandaises d:s "5 mai 889' et 7 '0^ ,o,', '? ''''■ '"»"■ 1 mai 1881, italiennes des 19 juin 190? .J août 19n ' "^'f *'" 'lis 1 août 1908 et 3 déc 1910 „«.•„,'„ ^ .„ ^'^' "^ozelandaises
-i« n-21 rév. 1900, suédoise du -^ iX";;'.. ' """"^ '"""' '•°''»""'«
<■' 18 juin 1914 —Vf la „i ; , ■' '^'-' s"'sses des 23 mars 1877
^■U"setti,'l2'a:r; m2KtTor\tlTm2 p'"'"!' "'"^'■'^'^"'^ <*"•--
(4! Lois françaises des 9 sept 1818 7 iZ ' ts-T'^™""' "■' '•'"■" '"M)-
l'W. 29 décembre 1900 comZées ' L , , '^' ^ "°^- '*"- 30 mars
Viçloria 2 n.ars 1909, .oi:"àu;Hctie,;;;es'ts fr^'^":^ ^'^ '"
'■^ juin 1911, loi serbe dt. 29 ?2-rMuill 19Io""'"'v'' """ "'' ^' concerne les ouvriers dElat li i,,i fL- . ~ ^' ""^^i <"" ce qui
- L'économie géné,'ale d4 'lois iéLjm."?" ^"'^"''^'"t^ "" 19 Juin Ulil' vail des adultes que sur cefui dTs femZèr T"*^"'' """ ^'"- '«> "■^- -dlflée par .-alption récent: 'aTtr^tcrr da^,f XS T^"'
^.j, INinOOlCTION. — CHAPITRE II
soit des lois, de plus ca plus fréqucutes, sur le re.os /.•6.Mlaaaire ( h ou su. le repos des lenuncs ^■\^^"^\;^-^^'''^: Tt..lcments pa.liculicis à ccrlaiues calégoncs de tia%aux pa.ti
odùvcmenl 'dangereux, .els que les "'--î^-fj-^'^ ,f ;,,,i,e Il «-onvic-nt d'ailleurs de remaniucr que i mslilulioii ciiin scivic^
rr°er^: :s;?î,,.P rM^^
or..anisé (lois industrielles de clia<iue Liai ™'"P'^'7^ ^^ „,^
(Grande-Brelagiie, Canada).
:r r^:.„r:r;uV «.:"rl/e Tén^rale d-interprétatio. .., les
i::ni;sc'rs":crt9n, s\;.s^du 'à'^j .0,0. e'.: ...r. .u,>:. >.,.. ..-av.
1919, vo journée de 8 heures). -n-ten-
(1 G.L.W.«n, anen.an.eMois aurnc-hic^ne a^^ ii! ',:/ ^-Il-^'Û:;;;, linc du G sept. 1905, l>elgc du 1/ J^'^l- 1^;^^; ^3 ';;!.•;"' OOL !ranraise <lu dldlienne du 2(i «^^1 190. espagnol^ «lu ^^^^^^^^^ ,,,)7, por-
13 juill. 19lK^ grcM:(pie des /-20 «lec. UOJ, .^''^ 1^/.^,.,^ ' pjio, suisse du lugaise du 3 août 1907 Cdécr.), roumaine des IO--0 aM .1
^"(37'" «- des 17 juin t3.3 2 U.c. ^7. 2. cet. tO.O. Ct. sur ,e\/,-oU Ou-angc: eu». .«,n <ra. , P^ --■ ^^ .^^ ^^^^^ ,^,, ^^^
(.r, Lois frannl.sos <les >^ ju.i. 1JJ.>. ■" ««=• ,, jjvc.
,a* durée au U-avail dans 1^ m. p. - Con . lo.s ^^a ^. ^^^ ^^^^^^^^^^^ ^^^
1911, »ulncluonne du 2b ^'S*:- /■"'', "f,.,,,, .„, i;„icnicnlalic)ns spéciales, 27 déc. 1910. - Sii-tialons egalciucul, pa m les rt^lc m <,', , ^és
le, «ombreuses lois de /•l';'-°VrT irlandaise du u' avril .«03)ria et ouvriers de chcmyi.s Jf ''"''./f J°' .",f ,^^''^11 en chambre: la loi
";; '"' ^''^u'^'J^ ? U su le na^^ 1%,^™^/.; les lois finlandaise a emandc du 20 dtc. un j»"' '^ fr-inraise du 28 mars 1919,
"" '' ""=" ,ir*'ù•oSrres'^a'^oT"a len'lc r"" janv. 1019 sur le etc., sur les l""" »"'"'^''t,i,hienne du 13 janv. 1911 et hongroise de trauail agncolc <f.;,„^V„'!^ ^.^'^ hlre documeulaire, les lois dinsp,ral,on ::i::;„;u:i;L Tu^rrn,r o.W<^re: consiuuuon sovélisle russe du
1^ iiiill 1917- loi bulgare du 10 jum 1920. '^^'L'Ldes induslHc. C«e..r..or.,.,,.^^^
î:^,.-^LT^^nrf r ^£;-^ - .01, l..e du^;0 .a.
IflOO sur le eonlral de "■"^•";'' ,^<" ■*' " ""'^eorporée' au Code civil) serbo l.r juill. 1909 suisse J' ^0 "«^^^'^j. 2 T" n 1912, elc. - Cf. Code du rlp<; '^0 uin-12 juul. 1910, suLuoibc un *.^ j > infra
liïvaU /ranvc-is, livres 1" et It, daiUeurs incomplet. - V. n 1,0, ,n,ra.
RÉGLEMENTATION LÉGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL
autres à proléger le salaire du travailleur, soit contre la négligence ou les abus de pouvoir du patron (truck syslem, irrégularité dans les paiements, relenues, amendes, délournements ou mauvaise gestion des fonds prélevés sur le salaire de l'ouvrier pour versements à des caisses de secours ou de retraites) (1), soit contre les créanciers du patron (2 .soit contre les créanciers de l'ouvrier (3), d'autres enfin à prévenir les abus de pouvoir des personnes sous l'autorité dcsciuelles peut se trouver, le travailleur, du mari pour l'ouvrière mariée, des parents pour le jeune cfuvrirr (4) .
Dans la conception socialiste, l'Etat devrait faire un pas de plus et imposer à l'employeur un minimum de salaire. Seu'es jusqu'A CC5 dernières années les . nouvelles sociétés ang'.o-saxounes (Australie, Nouvelle-Zélande) (ô) s'étaient engagées dans celte voie. 1 e^ Etats européens n'admettaient la fixation léga'e d'un minimum de salaire que pour les travaux publics, dans lescpicis l'Elat est parti© au contrai (décrets français du 10 août 1899, inspirés de mesures sembinb e> édictées en Anf^lelerre, en Bel^'i [iie, etc.) (5).
Mais, depuis peu, un mouvement se dessine en Europe et ei Amérique en faveur de l'adoption d'un mininuim de salaire pour les industries à domicile, dans lesquelles sévit le siveafing si/stem. Ce mouvement a abouti au vote de la loi anglaise du 20 octobre 1909 sur les conseils professionnels, de la loi française du 10 juil-
(1) Sur la répression du truck, des amendes arbitraires et la régularisaliou des paiemculs, cous, notamment les lois anglaises des 16 sept. 1887 et 14 août 1890. belge du 16 août 1887, luxembourgeoise, du 7 août 1906, norvégienne du 27 juin 1892, russe du 15 juin 1893, néo-zélandaise du 28 ocl. 1898, ainsi que la loi belge du 15 juin 1895 sur les règleiuenLs d'atelier — V. aussi les Codes industriels allemand, autrichien, hongrois ou suisse, ainsi que la plupart des lois de l'Union américaine (V. Inolammenî loi new-yorkaise du 24 avril 1906). Cette forme de réglcjucnlation a prévalu en France, avec les lois du 7 déc. 1909 sur le paiement des salaires, et du 25 mars 1910 sur les économats, lois incorjmrées au Code du travail (liv. l")- Toutefois les amendes ne sont pas encore réglementées; c'est kme lacune à combler. — Sur le caulioanement des employés, v. loi Iranç. du 18 oct. 1917 (C. T., liv. I).
(2) Art 549 C. corn, français. — La plupart des lois étrangères considèrent également la créance de salaire comme privilégiée.
(3) Loi française du 12 janv. 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements (incorporée au Code du travail). — Comp. lois allemande, 25 mars 1897, anglaise du 14 juill. 1870, belge du 18 août 1887^ espagnole du 12 juill. 1900, hongroise du l»»" juin 1881, etc.
(4) Sur la protection du salaire de la femme mariée, cons. notamment les lois anglaise du 10 août 1882, norvégienne du 29 mai 1888, genevoise du 7 nov. 1891, belge du 10 fév. 1900 (femme mariée et mineur), française du 13 juill. 1907. — Conf. art. 1425 C. civ. italien,. i365 cl suiv. C. civ. allemand, 215 et suiv. C. civ. suisse de 1907.
(5) Australie du Sud, lois de 1894 et 1906; Nouvelle-Galles du Sud». 1. 24 déc. 1908, Victoria, 1. de 1896-1903; Commonweallh, 1. 13 déc. 1909; Queensland, l. 9 janv. 1912; Nouvelle-Zélande, l. de 1894 et 1910.
INTRODUCTION. — CITAl'ITRR IH
nKGI.KMEN'TATrON LKGAI.F, DV TRAVAIL INDUSTRIEL
loi 11115 sur le salaire légal mi.iim.nn des ,)uvrlères h domicile, etc. (1).
169 - ...5o Orsaniscr en vue de tran.lier les contUU coUeclifs ou indwiduels entre employeurs ou salariés, des /"';'"'^"'"f ^"1^; ciales conseils de prad'hommes ou trilumaux nuluslnels, comiles de eoncihation, conseils oo. cou,. dar..i.ra,e, ,iuridic.u,ns couiposées de patrons et d'ouvriers ou employés en nombre égal, et présidées soit alternativement par un patron ou un ouvr.er so.t par un arbitre départiteur, magistrat ou notable, étranger au Utigc (2).
160 - 6o Favoriser le développement de toutes les instilulions .uscepïibles d'améliorer la condition du t--''vailloar, sod en iTii facilitant \' épargne et la pré^o,;ancc sous tontes ses orme. (3) . o t en a„,élio.1nt%our la famille ouvrière les ™"<^: !"- '"» riPlles de l'existence (logemcnls ouvriers, wsws.ssahditc du foner ':fZ^s!TcoopJatL de consommanon. <K^^^;;:;^Z.Z de 'crédit) (t); soit en facilitant pour les travadknus l accession
(,, Cf. L. de Massachusetts, 4 juia 10.;> - V. aussi j^^--- ';;;^';'-.;;;?^'' „, se du 19 déc. 1917 (nnahnum fixe i:""'" .,,"" ^,o-/'=^„ ",^,t- ' 907
,:i.,5 1,0V. 90V'V'"'mo^VuVlls "mile de èoueilialion et conseils .rhon,,nes^ du -, dec. ^f'J"' J^^^;™, ^ ,es prud'hommes (eonflits a arbitrage. — Lomp. eu ce qui «- «holcc ilii 13 mai
v.«Uvi.l»eLs) les lois autri.-hieune du 14 ,,a> . l*'":'- ^^^e " 1910, espagnole du 22 juillet 1912. serbe des ^9 J"'" jl ^" ^'^ '^.^^^
plusieurs lois canlonales suisses (''■^."■;'""='' J.'^ Il"'', ranchèr les conflils 897 elc). - Comme organes officiels «'«i'""" »,"^''"^, ,,"(.,. jctt, ^Ueetifs V. les conseils de l'industrie et du tr»va> belg^ tn ei s Ôf icids les chambres du travail néerlandaises (1 -,"^' .*74l d'SusIralie (Com- Uarbifage des Etats-Unis e (^cueve ^ ^l^ f-^,l«^^). ^;' -^^ „, \g
r 7rra;a^a 'l Tn,a?'l^l0). - . Cf. lois espagnole du^ .9 n,a «8
^rr:,^"toîi-umrdr|r';|,9r^.b^f: „,„ ^„,
,e^%rS^^a.:rr t5lr"?l93^'- ^^^^ ^ ^ -' >'"-
I9if; li-omp. loi betge du l>^lfli^:::^^:ZZr^' XJ:"^^^ Loi française au 1 ^ friendlq socîetics modifiée en 1908,
lois anglaise du U août l8/.> sur iei> iiiciuny Allemagne en
-Se,:l" et^^n^ton^: .^ i^Xalftl ^^^^^T^^ "--général dassuranee obligatoire contre la malade (v^ '"/™)- .,.;,
r-a'iy'ai^es^s' faoût isî^ "et 14 ..ùt 1903, belge du 9 août 1889, ilalienne du 2 janvier 1908 américaines (Texas,
//„„,es(e«rf: Lo' f™"^,^'^V erbV". dée 1873. -^ Couf. lois anglaises 1839, New-York, 18d0, etc.)- serDc, -i aee.
du salarial à rassociation par les coopératives de production, élayées sur les coopératives de consommation (bonis) et de crédit d) ; soit en assurant l'ouvrier contre les principaux risques qui le menacent, risques d'accidents ou de maladies, ri.sques de vieil e^se ou d'invalidité prématurée, risques de dliômage involontaire, ou tout au moins en lui facilitant, sans lui en faire une ob!i;îalioix lé«îalc, l'assurance contre ces divers risques (2), soit enfin en organisant l'assistance (Voir la note 1 de la page 8()).
des 10 sept. 1887 (Allotmcnts actj et 27 juin 1892 (smolt holdings nef); lois prussiennes des 2 juin 1874 (Ancrbenrechl), et S juin 189G, sui- les licnfrngOtcr et les Ucntcnbankcn. elc.
Sur les coopératives de consomnialion, de construction ou de crédit, V. la note suivante.
(i; Coopération en généml Lois françaises des 18 déc. 1915 (produrlion), 2(> avril 1917 (parlici|)alion ouvrière;, 7 mai 1917 (consommation). — Cf. lois |:illemande du 12 août 18L)j, anglaise du 12 sept. 1893, autrichicnno du 9 avril 189.'?, néerlandaise du 17 nov. 1876, etc.
Sur les coopératives de crédit agricole et popidairec V. les lois irançaises du 5 août 1920. codifiant les lois antérieures sur le crédit agricole, 13 mars 1917 et 7 août 1920 sur le crédit au petit commerce. 1! juin 1920 sur le crédit aux coopératives de consommation. — Comp. loi belge du 21 juin 1894, et loi prussienne du 31 juill. 1895. — Sur les coopéra! ivcK de jconstruction, v. notamment le building societies act anglais de 1899 et la loi française du 2 févr. 19U sur les sociétés de crédit immoI)ilier.
(2) La grande majorité des législations européennes admet aujourd'hui. en matière d'accidents, l'assurance obligatoire (L. allemande du 6 juill. 1881, anu-ndée le 30 juin 1900, autrichiennes des 28 déc. 1887 et 8 fév. 1909, belge du 21 déc. 1903, danoise du 2? mars 1908, hollandaise des 2 janv. 1901 cl 5 juin 1913, italienne du 29 juin 1903, norvégiennes des 23 juill. 1894 et 16 août 1915, suédoise du 29 juin 1912, suisse du i:5 juin 1911, — ou quasi-obligatoire (L. françaises des 9 avr. 1898, 31 mars 1905, 12 avr. 190(î, 5 août 1920). Les lois anglaises des 6 août 1897 et 21 déc. 1906, espagnole -du 30 janv. 1900. se bornent ceoendant à consacrer le princi])c du risque professionnel.
L'assurance contre la maladie est obligatoire en .Mlemagne (L. 13 juin 1883 et 8 fév. 1909); Angleterre (L. 16 déc. 1911), Autriche (L. 30 mars 1888 et 8 fév. 1909, Hollande (L. 5 juin 1913), Hongrie (L. 6 avr. 1909); Luxembourg (L. 21 avr. 1908). Norvège (L. ler avril 29 juin-12 juill. 1910), Roumanie (L. 25 janv.-7 févr. S mai 19i:r;, facullalive en Suisse (L. du 13 juin 1911). la |naladic professionnelle est assimilée à l'accident (L. Cf. L. française 25 oct. 1919, suisse de 1911.
L'assurance obligatoire contre la vieillesse ou l'invalidité prématurée. organisée tout d'abord en France au profit des inscrits maritimes, puis des ouvriers mineurs, assurées également contre la maladie (L. 29 juin 1891). a été étendue à l'ensemble des salarié-s par la loi du 5 avril 1910, bmendée par les lois des 27 fév. 1912, 17 août 1915, 20 déc. 1918. — La France a été précédée dans cette voie par l'.VUemagne (L. 22 juin 1889 et 12 juill. 1916), la Nouvelle-Zélande (L. de 1898, 1911), l'Aush-alie U>)mni()n\vcallli. L. 1908 el (1912,. lAngleterre (L. l^r août 1908). — l'obligation a prévalu récemment en Espagne (décr. 11 mars 1919), IIol- Luide (L. 5 juin 1913), Italie (décr. 21 avril 1919), Luxembourg (L. <> mai 1911), Suède (L. 30 juin 1913). Cette modalité d'assurance ne lonc-
1911), Serbie (L.
1912 et 26 avril- — En .\nglotcrrc.
21 déc. 1906). —
Sf)
INTRODrCTIOX. — CHAPITRK II
iu':glementation légale du thavail industriel
II. Les grands courants léG's^atifs. — 161. — Ce bref parai'îèle entre les principales léjtislalions de l'Ancien ou de Nouveau Monde, que nous nous proposons de reprendre à proi)o> de cliaque institution, nous pernitet dès maintenant de discerner, dans le ^développement progressif de la législation ouvrière, (juMqucs grands courants, correspondant à des conceptions sociales différentes, ma s dont les tendances au rapproc^iement sur certaines questions, assurances sociales nolaminent, s'accusent de p!u> en plu>, surto.it ■depnis une vingtaine d'années (2).
lionne en Aulriche que pour les employés (L. 10 déc. 1903) el foiiclioii' naircs (L. 25 juin 11)11).
Quelques Etats sont restés jusquici fidèles au système .le la lihcrla snl7.si(liéc (L. l)clfîos des 20 août 1903, 5 mai 1912. vaudoise du 2 mars 190/, canadienne du 20 juilt. 1908, genevoise du 25 mai 1910, scrl)e du 25 juin- 12 juillet 1910).
L'assurance obligatoire d'Etat contre le chômage, inaugurée par la loi ;v,iulaiso ,du 10 déc. \mi (et 9 août 1920) vient dètre introduite cii Halie (décr. loi 15 oct. 1919) et en Autriche (L. 21 mars 1920). i:ile fonctionne aussi en Russie soviétiste, comme contre-part le (.'e loMii^alion iiu travail, mais dan.s des conditions dilïicites à contrôler. Les autres Etats se l)ornent à subvonlio:incr les caisses syndicale i de cîiômago
L'Allemagne a codifié ses lois d'assurance (L. du 29 juill. 1911). Des projets similaires sont en préparation en Erance, en Belgique, etc.
(1) Cons. notamment: L. française des M juill. 1905 et 30 ûéc. 1908 sur l'assistance obligatoire aux vieillards et intinncs ; L. danoise du 13 mars 1908 sur les secours de vieillesse; L. belge du 20 août 1920 sur les pensions de vieillesse, etc.
(2) Pour l'étude du développement parallèle et convergent des principales législations européennes et américaines, consulter principalemenl :
Sur l'ensembli: des législations: V. la collection des rapi)orts sur les conditions tlu travail dans les pays étra.igers publiée par le .Ministère des affaires étrangères français; les rapports présenl*>s ,aux Congrès de VAssociation internationale pour la protection légale des Iravailleurs; les chroniques étrangères des Annales de droit commercial ftt industriel, des Questions pratiques, ou de la Rev. d'écon. polit. — Pour le texte des principales lois récentes, cons. notamment: V Annuaire de législation étrange depuis 1872; depuis 1897, V Annuaire de la législation du travail. publié par l'Office belge; depuis 1901, le Bulletin de VOJiice international du travail, de Bàle, le Bulletin du Ministère du travail (anc. Bull, de l'Office), depuis 1894.
— 1:» l-'n.\\r,i: et les Coloxîes françaises: Bull, et pablicaUons du ministère du travail et chroniques des Annales de droit Ci)(nmerc.; el des Questions pratiques. — Bectenwald, La législation ouvrière en Algérir iRev. algérienne, juill. 1910); — Raynaud, L application de la législation du travail dans les colonies (Rev. d'Ec. polit., 1912, 339). — Sur l'introduction progressive des lois françaises en Alsace et Lorraine, v. L. du
17 oct. 1919.
— I'Allemagxe: Weber, Die Entwickclung dcr deutschen Arbeiferscliutzcfesetzgebung seit 1890, broch. 1897; Soziale Praxis, chroniques.
— I'Autriche: Marse, V Autriche à Vaube du AX^ siècle, 1901; .laray, La question sociale en Hongrie, 1909.
— In Belg^he: Rev. du travail, et les publications du ministère de 1 industrie et du travail.
A ce point de \iie, l'on pourrait, ce semble, diviser les !égisla-< lions jéglemenlaires en cinq groupes principaux.
162. — 1" Groupe latin. — Ce premier groupe j)arait présenter comme caractères dominants : l'absence de toute orgaiisalion corporative au sens traditionnel du mot, la reconnaissance des groupements professionnels libres, le déve'oppement, plus ou moins accentué, des lois prolectrices du travailleur. Ce groupe n'a pas encore, du reste, beaucoup d'homogénéité. Des deux Etals qui sont entrés tout d'abord dans la voie de la réglementation, la France et la Belgique, la France s'est engagée p'.us délibérément dans la voie de la fixation d'une journée légale, même pour les adultes ; mais pour la protection du salaire, la Belgique avait naguère encore le pas sur la France. Depuis quelques années, l'Espagne et rilalic possèdent une législation réglementaire complète ; l'Italie s'est même engag.^c à fond, en 1919, da;is la voie des assurances sociales bbligaloires.
Les autres pays latins (Grèce (1), Portugal), et les principales Républiques de l'Amérique du Sud ont suivi Timpulsion donnée (2). La Tcliécoslovaquie (3), la Pologne semblent disposées à s'inspirer de la législation française
— I'Espagne: Vovard, Nouvelle organisation du Irai al en Espagne iMus. soc, janv. 1920).
— les Etats-Unis: Willougliby, La législation ouvrière aux Etats-Unis; Bulletin of the Bureau of labor, de Wa.shington; Dewavrin et Lecarpeatier, La protection légale des travailleurs aux Etats-Unis, 1913.
-— la GR.W'DE-BRET.vnxE et les Colonies .wglm.ses: Métin. Le socialisme sans doctrines (Australie et Nouvelle-Zélande), 1901; Vigouroux, L'évolution sociale en Australasie, 1902; Métin, Le travail au Canada (Mus. social, mars 1915, docum.').
— la Hongrie: Jarav, La question socia'e en Hongrie, 1909.
— IItalie: Nitli, Alf alba del secolo A'A, Turin, 1902 et Bolctt de^'V Uf/icio del lavoro; — Teslaferrata, Législation ouvrière en Italie (Rev. sociale catîiol., déc. 1910 et janv. 1911).
— le Luxe.mbourg: P. Louis, Les lois ouvrières du Luxembourg (Mus. social, 1905).
— les Pays-Bas: Tjeenk-Willink, La législation sociale aux Pays-Bas (Mus. soc, mars 1899).
— la Hlssii;: Sous l'ancien régime, Schéikévitch, Législation ouvrière rn.s.se, 1912; et sous le régime soviétiste, Labry, Une législation communiste,
— la SrissE: «le Maday, Législation sociale comparée, I, 1917.
(1) Lampiris, La législation sociale de la Grèce de 1S6D à 1919 (BuU. S. de Lég cnmi). .la iv -mars 1921).
(2) L'Argentine a pris la tête du mouvement (Recueil des lois ouvrières de la République argentine, 1919). Cf. Palacios, El nuevo Derecho, Législacion del trobajo, liuenos-Ayres, 1919. Le Chili, VUrugag, le Pérou ont suivi: d'abord rélraelaire, le Brésil a créé en 1913 une Direction du travail.
(3) Stern, Politique sociale de la Tchécoslovaquie (suppl. ill. des Débats, ^vril 1921).
INTRODl'CTION. — Cn.VPITRF HI
RÉGLEMENTATION LÉGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL
163. — 2" Groupe anglo-américain. — Ce groupe se rapprocliodu précédent par sa léj^islaliou libérale sur les trade-unions ; maisil s'en disting-ue nolanunent par une plus forte organisation de rinspection, et par luie sui vcillance plus stri.te (surtout en Angleterre) de l'industrie à tous les degrés, y compris l'industrie familiale. A noter cependant, comme une particularité de la législation des Etats-Unis, le développement des instilulions officielles d'arbiti'age. Pour les assurances sociales, l'Ang'.elerre a le ])as sur l'Américfue.
164:. — .> Groupe germanique. — Ce groupe (Alleni;igiie, Autriche. Hongrie, Etals Scandinaves) a pour traits cararléristi(|ues : l'espiit de synthèse scientifique qui a présidé à l'élaboration desgrandes lois industrielles, telles que la Geivrrheordmuhj allemande ; une certaine prédilection pour le régime corix)ralif traditionnel ; enfin la préoccupalion dominante d'assurer ohlignlo-remcnt la mîisse des travailleurs contre les principaux risques inhérents là leur condition. A noter toutefois que, depuis l'introduction du régime répidilicain en Allemagne et en Autriche, les syndicatsouvrici*s tendent à voir leur influence se substituer à celle des corporations de métiers.
Par sa loi industrielle, la Suisse se ratladie manifestement au fei'oupe germanique. Cependant, elle s'en différencie nel'emenl. à deux i)c)inls de vue : absence de corporations fermées, moindre extension du régime des assurances oblicîaloires. — Môme observation en ce qui concerne la législation néerlandaise, encore îiésitante entre les influences latines et germaniques.
Les Etats balkanif[ues. Roumanie, Bulgarie, Serbie (Youifoslavie), se rapprochent plutôt du groupe germanique.
165. — 4" Groupe slave. — Avant la Révolution russe de 1917^ ce groupe se rapprochait du précédent par sa conception corporative. Il s'en distinguait par une réglementation plus stricte du travail de l'adulte et par une moins forte organisation de l'assurance. Ces caractéristiques sont encore celles des lois en vigueur Idans les pays détachés récemment de la Russie, la Finlande Ti\ particulier. — Quant à la Russie soviétiste, le système conimunjste qui, théoriquement, au moins la réi^it, implique une étroite é!alisation de toutes les formes de l'industrie, incompatible avec la liberté du travail, plus ou moins respectée dans tous les pays civilisés (1).
166. — 5o Groupe néo-saxon — {Contmonwealth australien, Nouvelle-Zélande^ . Ce gi'oupe l'emporte sur tous les précédents
(1) Lea conditions du travail dans la Russie des Soviets (Bull. Minist. glu travail, 1920, p. 299 et s.).
^Russie mise à part) par la hardiesse de ses conceptions C'est anisi que ces lois sont les premières qui aient admis la fixation légale d'un mminuim de salaire pour l'industrie privée, et Farbitraae obb^aloire. Mais plusieurs lois européennes récentes s'en sont mspn-ees, ainsi qu'on le verra plus loin.
166 bis. - Orient et Extrême-Orient. - Les Etats orientaux ou extrcme-orientaux échappent encore, au point de vue qui nous occupe, à toute classification Le Japon, malgré le développement de son mdustrie depuis quelques années, ne possède qu'une lé<rislaUon protectrice des travailleurs tout à fait insuffisante "(V n<' 7i:{. infra). La loi du 28 mars 1911 sur les fabriques (/>'//// Pff. intern., 1911, 151) réalise à cet égard un proi^rès sensiblemais elle ne constitue jusqu'ici qu'une pierre d attente, la mi^e eii Vigueur du régime nouveau étant abandonnée à l'arbitraire gouvernemental (dispos, addit.; (1). — En Egypte, une seule loi e^t a noter: loi du 4 juill. 1909 sur le travail des enfants dans les usines de coton (2). - En Turquie, la législation ouvrière est encore rudimentaire et se limite à quelques règiements d'hygière — Quant à rindc anglaise, ele possède aujourd'hui un vérîtabl- Code industriel (L. 24 juin 1911).
m. Affinitks (.■.roi.ssa\t.«^:s drs lois socialk^. — 167. — ^hdgré ces divergences, encore profondes, les lois ouvrières sont loin "de présenter, à l'heure actuelle, un caractère aussi nettement particularisle que les lois civiles. Eclose d'hier, sous l'empire de nécessites communes à tous les pays industriels, la législation socia'e récente affecte dès aujourd'hui un caractère de générahté, que peu de lois possèdent au môme degré.
Il suffit, pour s'en rendre compte, d'établir un parallèle entre es lois ouvrières des principaux pays civilisés il v a quelque trente .ans (Conférence de Berhn, 1890), et ces mêmes lois au début du xx^- siècle (192r,. En 1890, les divergences étaient prolondes, tant en ce qui concerne la protection des femmes et des enfants, ou l'hygiène des ateliers, que relativement à la protection légale des salaires, ou aux assurances socia'es. Sur tous ces points, les divergences se sont atténuées, et l'on a vu certainesprescriptions, notamment en ce qui concerne le travail des enfants ou le risque professionnel, gagner de proche en ])roclie et formeit une sorte de droit commun européen en dehors de toute eiitente iiunnelle (.S).
c.nll^r f''^f»"«'^^•^a ^lé édictée, au Japon, le 2 août 1910, pour lappli-
ca on «Je la loi sur les fabriques; main un ccrlaan nombre d'industries
now'r'" exceptées du iH-néfice de la loi. - Cf. Le Marquand, I^cvolution
monaise commercmlc et industrielle (Revue polit, et parlem., 1912-3-332)
Kj) U. Seddik. E.ssai sur le fellah et le travail manuel en Egimte, th 1913'
^i) bur celle évolution convergente, cons. spécialement notre rapport
INTIlO:)UCTiON. — CHAPITRE IJI
REGLEMENTATION LÉGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL
168. — Les facteurs de cette évolution conv.^rgente des Icgisla-» lions contemporaines sont complexes. Les uns sont i.urxment socioloctiqne-s, et doivent être dierchés dans la communauté des besoins atirxquels doivent satisfaire les législations des dirierenls pays civilisés • les autres sont le résultat des efforts combin.'s des individus ou des collectivités qui, par leur compélen-e spéciale ou leur fonction politique, ont un rôle à jouer, direct ou nidirect, dans l'élaboration des lois. Plusieurs cauc> ont contribué, depuis quelques années, à accentuer le caraMère scientilique de ce mouvement Nous citerons parmi les principales: les progrès de la littérature juridique comparée, les progrès parallèles de i'eus-jifenement social (universités, Collèges ou Instituts de sciences sociiales, Musées sociaux), le développement des Congrès inlernationaux.
169 Progrès de la codification des lois ouvrières — Les progrès de la codification systématique des lois ouvrières sont une résultante directe de ce mouvement. Nous avons constalc déjà que la plupart des Etats de l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autndie, la Hongrie et la Suisse, possédaient de véritables Codes ouvriers.
au Con-rôs de droit co.nparé, Paris, 1900, iiitilulc: " Rôle foncHon et n,élhode° du droit compare dans le domaine de la Icg.slat.on ouvnere (Ouest Drat IWl n 39 et s.). - V. au.ssi notre étude, puhlioe a 1 occa- ^:Lr^n^lsi\lroit conJnun léoislutif. d'Kd. Land>ert sous le titre: • Le droit civil comparé et léconoinic sociale {iHiest. prat., l.KJo -^: > v ri) 1 0 projet de Code du travail et de la prévoyance sociae, clabore par la Commission, ne comporte, dans son ensemble, pas moins de sept
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