II. — Capacité des parties
922. — Mineur et femme mariée. — Le louage de services a le caractère d un acte de commerce au regard du patron, d un engagement civil au regard de louvrier. Le i)atroii doit donc avoir la capacité de faire des actes de commerce. Louvrier, d'autre part, doit avoir la capacité de s" obliger civiiemeat. Le mineur et la fenune mariée (non séparée de corpO ne peuvent, dès lors, figurer comme bailleurs de travail dans un contrat de louage de services, sans être relevés par une autorisation de leur incapacité.
Le mineur, tout d abord, ne i)eut lou-r ses services qu'aveo lautorisation de son père ou de son tuteur ^ou curateur) (1). Vn pareil engagement peut, en effet, avoir pour le mineur des conséquences ])écuniaires ou morales assez graves i^our qu il lui soit interdit, même après son émancipation, de se lier aiiisi envers un patron sans lassentiment de ses représentants légaux. Un mineur pourrait, au contraire, sans aucune autorisation, exercer la profession darlisan, c est-à-dire travailler pour son compte, soit seul, soit même avec la coopération d ouvriers placés sous ses ordres : c'est du moins la solution qui découle de Tarticle 1308 du Codo civil. La femme mariée, d autre part, ne peut louer ses services qu'avec lautorisation de son mari (^2).
le premier projet du Code civil allemand, 1901; Escarra, La lésion dans le contrat de travail {Bail. Soc. dFJ. législ.^ 1906, p. 21.5); Potier, Lidéa 4u juste salaire, lli. 1903; De Tarde, Lidée du juste prix, th. 1907; Clwlflaiii, Lésion et tarification ^ans le contrat de travail (^Reu. trim. de dr. civ., 1907, p. 89); Gerlier, Des stipulations uuiraires dans le contrat de travail, th. 1907; Digot, La justice dans les contrats et les obligations lésionnaires, préf. de Bureau, 1919.
(1) Remarquons du reste que, dans la conclusion du contrat, le mineur non 'émancipe est assisté, autorisé par son père ou tuteur, mais non pas représenté. Dès l'instant qu'il s'agit d'engager sa personne, il serait inadmissible qu'il ne prît pas au contrat une part active, et que son représentant légal pût l'engager envers un tiers, soit malgré lui, soit à son insu. — Baudry'^ et Walil, t. II, p. 95; Feuillet, Des conséquences juridiques de la minorité en matière de contrat de travail, th. 1912.
(2) A moins toutefois qu'elle n'ait recouvré, par l'effet de la séparation
L'on admet d'ailleurs généralement, en pratique (par analogie de la solution admise pour la femme commerçante), que T autorisât ion peut être laïcité ; toutes les fois qu un mineur ou une femme mariée loue ses services, Ton devra présumer l'autorisation du père ou du mari, s'il n'y a pas eu opposition expresse de leur part (1). Cette autorisation' d'autre part, est générale, c'est-à-dire qu'elle a pour résultat d'habiliter la femme, en bloc, à lexercice de tous' les actes dont l'ensemWe constitue la profession lucrative à laquelle elle entend désormais se livrer (Gass., 11 nov. 1907, précité). — Cette solution aurait pu susciter quelques doutes sous l'empire de la loi ancienne ; elle ne i)araît pas contestable depuis la promulgation de la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la fCmme mariée. Nous n irons pas jusqu'à admettre, avec certains commentateurs de cette loi, que le législateur de 1907 ait entendu habiliter la femme, sous quelque régime quelle soit mariée, à exercer librement telle profession qiiil lui plaise de Choisir. Majs du moins convient-il de laisser à la fennne, une fois 'habilitée à l'exercice d'une proiession, toute liberté pour laccomplissement des actes que celle-ci comporte normalement.
923. — Faut-il aller cependant jusqu'à permettre à la femme, en cas de refus ou de retrait d'autorisation du mari, de se faire autoriser par justice? La jurisprudence, et une fraction importante de la doctrine, estimaient, avant la loi de 1907, que la femme ne peut pas plus louer ses services qu elle ne i>eut faire le commerce avec l'autorisation de justice (2). Mais celte solution nous paraissait contraire au texte et à lesprit de l'article 219 C. civ. Il nous semblait en effet que 1 intervention <le justice, loin d'être contraire aux intérêts de la famille, était de nature à prévenir des abus possibles, et qu'elle ne portait aucune atteinte sérieuse aux droits (lu mari (3), Tel est le point de vue des législations récentes (4).
de icorps, sa pleine et entière capacité juridique (art. 311, nouv. C. civ.,
loi C févr. 1893).
(1) Ainsi jugé, relativement à l'engagement théâtral d'un mineur (Irib. civ. Seine, 25 oct. 1891, Gaz. Pal., 1891.2.587) ou dune femme mariée (Cass, 11 'nov. 1907, D. 190S.1.25, et note A. Colin). — Cf. (iuillouard, t. II, no 702; Baudry et Wahl, t. II, p. 94; Parry, L'engagement théâtral des hicapablcs, th. 1913.
(2) Rouen, 1 févr. 1878, D. 78.2.258; Cass., 6 août 1878, D. 79.1.400, S. 79.1.65. - Cf. GuiUouard, t. II, n° 702. - V. aussi Aubry et Rau, t. \,
(3) Baudrv et Wahl, t. II, n» 1229; Beudant, Cours de droit civil, t. I, n" 332 — Cf. Irib. civ. Seine,. 16 mai 1891, Pand., 1891.2.56.
(4) Art. 29 de la loi belge de 1900. - La femme marié.^ est capable d'engager son travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son mari. A «léfaul de cette autorisation, il peut y être suppléé par le juge t'e paix, sur simple réquisition de la femme, le mari préalablement entendu ou appelé. » V
TITRE II. — CONTBATS INSDUSTRIELâ