‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 232 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTKAT DE TRVAAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTKAT DE TRVAAIL

Au surplus, la jurisprudence elle-même avait reculé devant l'applicalion nijoureuse de son principe. G est ainsi qu en cas d'abandon du mari, la tVnime peut se trouver dans la nécessité d'engager ses services pour vivre et faire vivre ses enfants ; en pareil cas, il était universellement admis qu'elle pouvait obtenir du tribunal l'auto-i- «ation nécess;iire (1).

La loi de 1907 est venue renforcer notre thèse. Ne serait-il pas contradictoire d'attribuer à la femme la libre disposition de sou salaire, et de permettre cependant au mari, dans un esprit de vexation pure, d'empêdier la femme d'exercer une profession lucrative et (honorable, sans que celle-ci ait le droit de déférer à la justice le refus du mari! — Sic: A. Colin, note précitée sous D. 1908.1.25, Pichon, Loi sur le libre salaire de la femme {Rev. critique, 1908).

924 — Travaux prohibés. — Les incapables, mineurs ou femmes, ne pourraient d'ailleurs être autorisés à accomplir des travaiLx interdits par la loi. C'est ainsi qu'un enfant mineur de treize ans, qu'une femme mariée même adulte, ne pourraient être autorisés, l'enfant par son père ou tuteur, la femme par son mari, à travailler dans lintérieur d une mine.

C'est ainsi également qu'un (>ère ne pourrait engager dans un établissement industriel les services de son fils, misieur de douze (ou de treize ans si les conditions prévues par les art. 2 et 3 iiv. 2 C. T. ne sont pas réunies), et qu'il ne pourrait valablement autoriser le patron à employer son fils, même majeur de treize ans, à des travaux dangereux, dans des conditions autres que celles déterminées par les articles 71 et s. du livre 2 du C. T. — V. ^uprà, n» 797 (2).

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