‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 233 sur 466 · III · texte numérisé non relu

III

Objet licite.

925. — L'objet du contrat doit être licite et possible; c'est là un principe commun à tous les contrats. Un ouvrier ne pourrait donc pas engager ses services pour rexécution d'un travail contraire à la morale ou aux lois, par exemple pour la fabrication d armes prohibées, pour le creusement d'une mine destinée à faire sauter un édifice, etc. (3).

(1) Rouen, 4 fév. 1878, et Cass., 6 août 1878, précités.

(2) Cl", trib. Montditlier, 3 août 1903, Rev. des accid. du trav., 190(5, p. IGl; Cass., 27 avr. 1906, S. 1906.1.352.

(3) Est nul, le jeu élant interdit en France, le contrat de louage conclu entre le tenancier d'une maison de jej et un croupier. — Just. paix Trouville. 16 sept. 1907 (Cohendy et Darras, p. 839). — Il semble toutefois que cette solution devrait être écartée, au prolit des établissements da villes d'eaux autorisés, sous les conditions déterminées par les règlemeats, .à organiser certains jeux (L. 15 juin 1907).

Certains travaux, licites en principe, sont d'ailleurs prohibés au regard de certaines personnes ; tels sont les travaux souterrains au regard des femmes.

Prix ou s.\laire.

926. — Le contrat de louage étant un contrat parfaitement synallagmatique, le prix est de l'essence de ce contrat. Le prix ou salaire, rémunération des services prestes par l'ouvrier, consiste géai,éralement en argent ; la^ plupart des législations interdisent, sauf exception, ou du moins réglementent plus ou moins rigoureusement le paiement des salaires en nature.

Nous reviendrons sur ces prohibitions, dans notre section suivante. Il nous suffira d'examiner ici, très brièvement, les divers modes de fixation du salaire, et de jeter un coup d œil sur leS statistiques du salaire, françaises ou étrangères.

927. — Des différentes sortes de salaires (1). — Ainsi quei nous l'avons fait observer précédemment (no 872), les deux types essentiels de salaire sont le salaire au temps et le salaire auxt pièces. Dans le salaire au temps, T ouvrier vend à l'employeur son; travail pour une période de temps déterminée (jouniée, semaine ou mois) (2), sans que la quantité de travail entre en ligne de compte, au moins en apparence. (En fait, il est bien évident que le patron a en vue une moyenne de travail utile, et que l'ouvrier qui ne fournirait point cette moyenne courrait le risque de n'être pas embauché ,à nouveau à l'expiration du temps convenu).

Dans le salaire aux pièces, au contraire, c'est une quantité de travail détermmée, incorporée en quelque sorte dans le produit fabriqué, que 1 ouvrier vend au patron, sans qu'il soit tenu compte du temps mis par l'ouvrier à l'exécuter. Mais ici encore, et en admettant même qu'un délai maximum n'ait pas été fixé pour

(1) L'ouvrage le plus documenté sur la question est iucontestablement l'ouvrage de Schloss sur les Modes de rémuncralion du travail (trad. précédée d'une introduction, et augmentée de note> par Ch. R^s ), 1902. — Cons. éftalement: ^Vax^veiler, Quelques problèmes du salaire {Rev. d'écon. polit., 1900, p. 156); Cliatelain, Nature du contrat entre ouvrier et entre" preneur, 1902; Levasseur, Salariat et salaires (1939), et l'index bibliographique joint à cet ouvrage; Travail et sala're aux pièces (Rev. Assoc. Chôm., 1909. n« 31); Huraery, La quistion du juste salaire; précis d'application du salaire à prime Rowan à toutes les industries, 1920. — V. aussi: Gide, II, p. 312; Truchv, II, p. 132. — Sur la participation aux bénéfices, et ses multiples variétés", v. lit. IV, infra. — Sur l'échelle mobile, v. lit. III et IV, infra. — Sur le système Taylor, v. infra, nP 931.

(2) Le salaire au mois, fréciucnt dans les auciennes corporations, asse^ usité aujourd'hui au commerce pour la rémunération des employés ou commis, est exceptionnel pour les ouvriei-s d'usine Ce<ceptio:i faite pour les contremaîtres). '

TITPK U. — CONTRATS IN^DUSTRIELS

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