‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 239 sur 466 · CHAPITRE W. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE W. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

ment dans la jnêine profession, de province, à province et de vil]» à ville ; en un mol. il est essenliellement mobile, de même que le^ profits, sur lesquels il se règle plus ou moins, et dont il suit dans une certaine mesure toutes les alternatives de liausse ou de baisse (1). Celte variabilité du taux noi-mal du salaiœ rend extrêmement difficile toute tarification rationnelle ; et l'on peut affirmei que prei.que toujours le tarif légal serait suj^érieur au taux qui résulterait de la libre convention des parties, ou inférieur à ci taux.

Si le minimum légal est inférieur au taux courant, la tarification est isuperflue ; si, au contraire, le minimum légal se trouve ôtn supérieur au taux normal, l'application stricte de la loi aboutirait, si elle était possible, à une ruine irrémédiul)le du patron. Il si peut il est vrai que lautorité, après avoir dûment constaté T impossibilité d appliquer le tarif sans ruiner le patron, ferme les yeux et ne tienne pas la main à l'exécution de la loi ; mais alors celle-ci tombera aussitôt dans un discrédit mérité, et les ouvriers ne manqueront pas de protester vivement contre la trahison ou l'impuissance de 1 Etat (2).

945 — Un autre écueil de la tarification légale, c'est la surenchère. Vainement les partisans du minimum imposé allèguent-ils que leur objectif est bien plutôt d'empêcher ravilissement des salaires que d'en provoquer artificiellement la hausse ; leurs affirmations sont trop souvent démenties par Jes faits, et le parti socialiste ne dissimule pas ses intentions de surélever artificiellement 1<' salaire, en attendant la suppression du salariat (3). Et d'ailleurs, cette tendance est une conséquence fatale du principe même du salaire familial. D une part, en effet, la somme qui conslilueraiL mi salaire élevé pour un célibataire est tout au plus suffisante pour faire vivre un ouvrier marié et i^ère de famille. D'autre part, il ne saurait être question d'instituer un Salaire progressif, variant suivant les charges de famille, attendu qu une protection aussi maladroite irait diamétralement à rencontre des intérêts respectables que l'on entend sauvegarder ; préoccupés du prix de revient, les patrons préféreraient forcément les célibataires aux ouvriers mariés, et les ouvriers mariés sans enfants aux ouvriers chargés de famille I De toute nécessité, le tarif doit donc être uniforme, et assez élevé pour faire face aux diarges moyennes d'une famille ouvrière (4).

(1) V. les graphiques joints à l'étude approfondie de M. H. Denis, citéo supra, n'^ 934.

(2) 'Cf. Truchy, II, p. 384.

(3) Interpell. Âuhriot, Ch., s. du 23 févr. 1912.

(4) Happelon.s toulelois que les grandes lédcrations patronales françaises ont depuis peu ingénieusement résolu le problème par la création de caisses de compensation, qui servent aux ouvriers cliargés de famille deis alki-

946 — L'on a cherché(, il est Vrai, dans la plupart des projets déposés, à contrebalancer cette tendance à la hausse par un appel aux intéressés eux-mêmes, qui, après discussion contradictoire, proposeraient un prix courant, ou un minimum, qu'il appartiendrait (srimplement aux pouvoirs publics de sanctionner et de contrôler :y , supra, no 941, note 2, le résumé du référendum Bodeux). Présentée sous cet aspect, la néforme semble plus acceptable ; et cependant, même avec cette atténuation, nous ne saurions nous y rallier. Pour la combattre, il nous suffira, croyons-nous, de signaler, d après des documents récents et non suspects, les inconvénients, très apparents déjà du régime australasien, précisément basé sur cette coopération des organisations syndicales, patronales et ouvrières, et des pouvoirs publics, dans la fixation du tarif des salaires.

947 — Le salaire minimum, en Australie et Nouvelle-Zélande. — C'est en Australie, dans l'Etat de Victoria, qu'une loi de 1896, amendée les 30 octobre 1903, 6 octobre 1905. 23 décembre 1907 et 2 mars 1909 (Bull. Off. intcrn., 1909.320), a introduit le aégime du salaire légal minimum. Bientôt après, le régime était étendu à VAustralie du Sud (L. de 1900, amendée le 23 déc. 1908). puis à la Nouvelle Galles du Sud (24 avr. 1908;, et au Qneensland (L. 7 janv. 1912). En Xouuelle-Zélande, la loi ne fixe pas directement, sauf pour les jeunes ouvriers, qui tous doivent recevoir un salaire minimum (L. du 21 oct. 1899), le taux des salaires; mais la .loi de 1891, amendée les 8 novembre 1901, 10 octobre 1908 Jbid., 1908.475), sur l'arbitrage obligatoire (1), aboutit finalement à un résultat identique, puisqu'elle confère aux juges de la Cour arbitrale, dont le^ parties sont oblirfêes d'accepter la juridiction, le droit de fixer pour l'avenir, en cas de contestation, le taux: des salaires ainsi que les autres conditions du travail. — Cf. lois sur l'arbitrage des Etats du Commonwealfh australien autres que Victoria et l'Australie du Sud. V. notamment L. 24 avril 1908, null. Off. intcni., 1908.328 (Nouvelle-Galles du Sud). L. du 19 février 1902 (Australie occidentale), L. 21 décembre 1907. Bull. Off. intern., 1909.324 (Australie méridionale), L. 15 avri'L 1908, ihid., 1908.181 (Qneensland). — V.. aussi loi (genevoise du 10 février 1900, amendée le 26 mars 1904.

Quels résultats cette tarification a-t-elle produits? — Si l'on se bornait à consulter les documents officiels, ce régime aurait donné les meilleurs résultats dans 1 Etat de Victoria, où en 1911 fonc-

• ulions supplémentaires, indépendantes du salaire, lequel reste identique pour les travailleurs de même catégorie.

(1) Sur cette loi, sur les diverses lois australiennes instituant l'arbitrage obligatoire, v. infra, lit. III.

tionnaient 75 commissions mixtes, composées d'un nom])re égal de patrons et d'ouvriers départagés par un juge, et correspondant à autant de métiers, occupant ensemble 75.000 ouvriers (Boyaval, op. cit., p. 284). La progression des salaires, depuis l'institution des WaffcS'Boards jusqu'en 1911, n'aurait pas été inférieure à 25 0/0 (1), Le sweating sijstem, affirment les rapports officiels australiens ou néo-zélandais, n'existe ptus éhez nous (N.-Zél. Offic. Yar Book de 1911).

Mais les renseignements fournis par MM. Siegfried, Vigoureux, Métin, par la Labour Gazette de Londres ou \ Office du trairait français, sont beaucoup moins optimistes. De l'enquêle à laquelle ces auteurs se sont livrés semblent bien ressortir les conclusions suivantes. Certains tarifs légaux, supérieurs au taux courant, ont pu être imposés à l'industrie ; mais les résultats économiques et sociaux de cette majoration sont plutôt défavorables. En effet, le taux surélevé des salaires, en augmentant le prix de revient^ a permis à la production étrangère, malgré 1 isolement de l'Australie et le coût du fret, de venir concurrencer les produits indigènes {sic, pour les chaussures) ; et 1 on ne saurait cependant, sans provoquer une hausse excessive des prix et par conséquent un renchérissement de la vie, qui rendrait illusoire la tarification, élever des barrières douanières trop hautes à rencontre des produits du dehors.

Socialement parlant, la loi crée, au profit des ouvriers habiles, une isurprimc énorme, les patrons étant naturellement enclins à opposer au principe du minimum de salaire celui du rendement minimum (Goniiard, op. cit.). Aussi les ouvriers médiocres, maladifs ou âgés, ont-ils grand'peine à s'embaudher ; ou du moins ils ne le peuvent qu'à la condition de s'engager, par des accords clandestins, à travailler au-dessous du tarif. En dauze ans, 14 remaniements ont dû être apportés à la loi néo-zélandaise. Le fornia-

(1) Le gouvernement fédéral australien a recours depuis qic'.ques années, pour (Obliger les fabricants de tous ordres à respecte*' ICi tarifs établis d'un commun accord avec les organisations syndicales ou fixés par les commissions de salaires, à divers procédés plus ingénieux qu'efficaces. Le plus usité est celui des primes. Les lojs sur les i)rini€s (v. L. du 14 déc. 1908 sur les primes à la métallurgie) accordent des primes pour la fabrication de certains articles de première nécessité, mais elles les suppriment lorsque ces articles ne sont pas fabriqués par des ouvriers d« race blanche, ou dans des conditions de salaire justes et raisonnables. — Toutes ces lois, comme aussi les lois contre les trusts, se ratlac! eal à un plan d'ensemble, justement qualifié de « nouveau protectionnisme » (newprotection), dont le principe essentiel est que les droits de douane ou les iprimes à la fabrication doivent profiter également aux producteurs, aux consommateurs et aux salariés: principe assurément équitable, mais d'une application singulièrement délicate. — Sur ce principe, cons. notamment: Bull. Ojf. intern, 1908, LXXXIII, 1909, LVfl, et 1910, LXXXVIIJ.

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