Livre II. — De la réglementation du travail
Titre l^r; Conditions du travail;
Titre 2: Hygiène et sécurité des travailleurs;
Titre 3: De l'inspection du travail.
Titre 4: Des pénalités.
Il en est de mOme de la Roumanie, de la S^i'bie et de,' l'Inde nngiaise. Les lois lîcl:.'e du 10 mars 11)00, aiigaise du 17 août 1901, néerlandaise du 7 oct. 1911, suédoise du 29 juin 1912, danoise du 29 avril 1913 sont aussi des codifications partielles.
La France, au contraire, s'est laissé devancer sur t'e terrain. Votre législation du tr.nvail est encore fragmentaire. Sans doute, dès 1901, le ministère de commerce avait constitué une Co nmls^ sion extraparlcnwntaire de codification des lois ouvrières {Qiicst. pratiques, 1901, p. 399;.
Mais il était interdit à cette Commission d'introduire dans la législation aine seule disposition nouvelle. Son mandat était uniquement de codifier les lois en vigueur, c'est-à-dire ce rapproche.^ les uns des autres les divers textes régissant la même matière, de supprimer les redites, les redondances inutiles, en un mot de substituer un ordre méthodique à l'ordre dispersé, ou plulôt au désordre déroutant des dispositions en vigueur. Elle n'avait pas le droit d'en, combler les lacunes, ou d'en corriger les iinperïeclions, mCMiie les plus apparentes.
170. — Elle s'est acquittée en moins de quatre ans, non sans habileté, de cette mission délicate. Aussi le gouvernement s'appropria-t-il sans c'hangement le texte de la commission extraparîcmeataire (1). Un premier projet, englobant les livres I à V, fut déix>s6 sur le bureau de la Chambre les 6-21 février 1905; un seconi et un troisième projets comprenant les livres VI à VII furent déi)osés respectivement sur le bureau du Sénat le 22 février et le 16 février* 1909. Ces deux derniers projets n'ont jamais été discutés. Les livres m à V ont été disjoints du premiLT projet ; seuls donc venus en discussion l'es livres I et IL Le livre l'^r (Coiwsnt'ons relatiues a.i travail) est devenu la Iji du 28 déc. 1910, co.np'élée par le décret du 12 janvier 1911, qui a reclilié le numéro Jagte des articles. Le * livre II {Rcfflcmentalion du travail), a été promulgué par la loi du 26 novembre 1912, complétée par le décret du 28 novembre 1912.
170 bis. — Une loi de façade : le nouveau Gode du travail et de la prévoyance sociale. - Les 107 arlicle.s liu livre 1" ont pris, dans l'arsenal de nos lois, la place de seize lois distinctes, aujour-. d'hui abrogées (mais que nous continuerons à citer i)our la commodité ck; l'exposition). Ces lois abrogées, ou plus e.vaclement incorporées au Code nouveau, sont les suivantes (v. larl. 3 de lai loi du 28 déc. 1910) :
1*^ L'art. 15 de la loi du 22 germinal an XI durée de l'engageineut des ouvriers) ; devenu l'art. 22 du Code.
2o Les art. 20 à 28 de la loi du 18 mars 1806 (règlements d& <'ompte» entre maîtres d atelier et négodiants) : art. 52 à 60 ;
INTRODUCTION. — CHA^ITRT^ VA
30 et 40 Le décret du 2 mars et l'arrêté du 21 mars 1848 (marchandage) : art. 32 et 103 ;
5" La loi du 7 mars 1850 (tissage et bolnnage) : art. 32 à 39, 100 et 101.
60 La loi du 22 févi^ier 18:)1 (apprentissage) : art. 1 à 18. et 99;
70 et 80 Le décret du 25 mars 1852 (taureaux de placement) et la loi du 14 mars 1904 (sur le placement des ouvriers) : art.. 83 à 98 :
90 Loi du 21 juillet 1856 (coupe du velours de coton) : art. 41
et 42 :
lOo Loi du 2 juillet 1890 'livret d'ouvrier) : art. 19 ;
11<> Loi du 25 juillet 1891 (privilège des ouvriers de tramux
publics) : art. 46 ;
12o Loi du 12 janvier 1895 (saisie-arrêt des salaires) : art. 61
130 Loi du 18 juillet 1901 (réservistes et territoriaux) : art. 2^
14o Loi du 27 novembre 1909 (femmes en coudhes) : art. 29 ; 150 Loi du 7 décembre 1909 (paiement des salaires) : art. 43 à 45, 104 à 107 ; I60 Loi du 25 mars 1910 (suppression des économats) : art. 75
Ont clé incorporées ultérieurement au livre L^ les lois : du 10 juillet 1915 sur le travail des femmes à domicile (art. 33 à 33 n) ; du 18 octobre 1917 sur les cautionnements (32 a à 33 /) ; du 25 mars 1919 sur les convntions collectii es du travail art. 31 à 31 X, et 32).
Qujuit au livre II (187 articles), 22 lois d imporlance /né«»a:e y sont codifiées (art. 3 de la loi du 26 nov. 1912). l/.s plus i;uportnntes sont les lois des: 9 septembre 1818 sur le travail dans les manufactures (art. 0-8, 165, etc.) ;
22 lévrier 1851 sur ïapprcnlissa;/e (art. 60, 63, 1()8 et s.
6 juillet 1890, 25 mare 1901 et 9 mai 1905 sur les délégués mineurs (art. 120-131, 134 et s.);
2 novembre 1892, 30 mars 1900, 22 décembre 1911 -sur le travail des enfants et des femmes dans les éfablissc\ments industriels (art. 1, 5, 14, 29, 159 et s.) ; •
12 juin 1893 et 11 juillet 1903, sur VIu/(/iène et la sécurité des travailleurs (art. 65 et s.. 109 et s.) ; ^
8 avril 1893 et 19 avril 1897, sur le séjour des étrangers en 'France (art. 64. 172) ;
29 décembre 1900. siu- le travail des femmes employés dans les magasins (an. 76, 159 et s.) ;
29 juin 1905, sur la durée du travail dans les mines (art. 9, 13, 159 et s.) ;
,IlÉGÎ.E.ME\TATiOX LÉGALE DU TRAVAIL IXDL'STRIEL
13 juillet 1906, sur le repos hebdomadaire (art. 30 et s., 159 et s.) ;
Depuis sa promulgation, le livre II a été amendé par plusieurs
lois importantes: 31 déc. 1912 (hi/gilne et sécurité) ; 17 juin 1913
et 5 août 1917 (repos des femme^ m co'i-^Jics, art. 54 a à 54 e \
31 déc. 1913 et 24 juin 1919 (travail dans les mines, art. 9 et
s.) ; 23 avril 1919 (fournée de luiit heures).
170 ter. — Quel jugement convient-il de porter sur ce nouveau Code, dont vient de s'enrichir notre arsenal législatif? Pour nous, ce Code, bien fait pour dérouter l'interprète par la bizarrerie de ses références (1), n'est diuis certaines de ses parties tout au moins, qu'un Code en trompe l'œil. Même quand les (.inq derniers livres auront été votés à leur tour et promulgués, la France ne possédera encore qu'un Code du travail bien imparfait. Le texte élabore par la Commission n'est en effet, à cause même de la mission dont elle était investie, qu'un texte de façade, ou mieux une ^'inature rappelant ces échafaudages imposants à Tabri desquels s'édifient aujourd'hui les maisons modernes.
Un ardiilecte fioucieux de son métier nenlève les échafaùda-^es qu'après rachcvement de l'édifice. Pourquoi le Parlement français a-t-il procédé autrement, et par une promulgation liâlive, laissé ai)parailrc aug rand jour les lacunes graves de la législation en vigueur ? N'était-ce pas une gageure que de promulguer un travail aussi incomplet, de rendre à des lois désuètes et condamnées, eommc la loi de 1851 sur l'apprentissage, un regain de jeunesse factice, et de faire à des lois incomplètes ou mal venues, comme la loi de 1909 sur le paiement des salaires, amputée de l'une de ses parties essentielles (amendes et règ'eneits d'atcîier), l'honneur d'une codification hâtive? Et que penser de ce titre 2, du livre 1"",
(1) Ainsi que le fait remarquer très justement M. Thaller (Annales de dr. commerc, 1911, p. 131), « la diversité des procédés employés (tantôt abrogation du texte et incorporation dans le Code, tantôt reproducLiuii dans le Code, mais sans abrogation du texte originaire, tantôt simple senvoi) ai'est pas faite — on en conviendra, — pour éclairer le juge ou l'ijiterprète et pour leur ^faciliter le maniement de^ textes nouveaux. — Et Jla complication s'accroît encore du fait que (art. 4 de cliaque loi) « sont maintenus... les règlements d'administration publique qui se trouvent en vigueur en vertu des dispositions législatives reproduites dans te présent Code ». Comme les références de ces règlements sont faites, de toute nécessité, aux textes anciens, un nouveau travail simposera à l'interprèîe» pour retrouver, dans le Code, l'article correspondant à ces textes ». il ■co'jivient de noter cependant que, depuis 1912, la plupart des décrels réglementaires (ont été remaniés, et mis en concordance avec les articles du C. T. — ijlien n'est gênant, d'autre part, comme le numérotage provisoire des articles (ex. art. 31 à 31 x, correspondant à la loi du 28 mars 1919 sur les conventions collectives). Pour le commentaire de-; lois de 1910 et 1912, V. Sumien et Groussier, Le Code du travail, 2 vol., 1913.
INTRODUCTION. — CHAPITRE II
inlilulc pompeusement . Du coiUrat de travail k qin n'est giière <jinui cadre ^vide ? L'on y chercherait vainciueiit, pour rous c . :e iir aux U^cuncs les plus frappantes, les dispositions depuis o:i-temps étudiées soit h la Commission du travail de la Chambre, soit en dehors du Parlement, à la Société d'études législatives ou au Conseil supérieur du travail, et concernant la délinition et les obligations juridiques découlant du contrat de travail, <a rescision pour lésion en cas de salaire usuraire, la ré^^'ementalion du délaicongé. Seules, les conventions coV.eclives de travail y ont pris place en 1910. ,
171 - Il n'est que temps, croyons-nous, d'en revenir à un© méthode plus scientiluiue. Que le Parlement veuille bien, eifni, après avoir éliminé nombre de proi^ositions parasites cpii encomtient son ordre du jour (1), aboixler l'élude du grand P''^J^'t^;;^;semblo sur le conirat de Iramil, dont il est saisi depuis l.)Ob ,2). Qu'il examine également les projets sur la saisie-arrèt des salaires, la récvlementation des amendes, la conciliation et l'arbitrage. Tous ces p%jet. une lois discutés et convertis en textes législatifs, les matériaux du Code du travail promis au pays seront a pied d'oeuvre; et il suffira de les coordonner pour doter la France d'ui Code ouvrier digne de ce nom.
Plus ce mouvement de codification s'arcenluera dans les différents pavs, plus les divergences qui «séparent les législations iront en s'atténuanl. Ne serait-il pas possible d'activer ce mouvement, et de parvenir, au moins sur cerlains points, à lunilicalion législative par la voie diplomatique, c'est ce qu il nous reste à rechercher dans la dernière section de ^ette introduction.
SECTION V. - L'évolution dans le sens de rinternationalisation
des lois ouvrières
I Origines du mouvement en faveur d'une réglementation INTERNATIONALE DU TR..VAIL. - 172. - H y a fort longlemps déjà que divers économistes, apparlenant à des opinions très diiferentes les uns libéraux comme Jules Simon ou Wolowski, les autres a tendances socialistes (3). avaient émis l'idée d^une entente diplo-
m V au Bull, du Ministère du travail (janv. 1921), Vétat, au 1- janv 1921 des projets et propos, de lois relatifs aux questions ouvrières et sociales soumis à Vexamen du Parlement français. mn^merce
Ç2) l'rojel sur le contrat de travail, déposé par le minislre du commerce, le 2 iuiil 1900, Ch., Doc. pari, n« 158, p. 716. ,.,-,.« „„,a«
^3) Emise piur la première fois en 1811 par R. Owen, rééditée après 1830 parDamei Legraiid, Burkhardt et Dolfus, reprise vers le milieu du
regle.me\tat:on légale du travajl industriel
inalitpic à l'effet de v^^n'enienter le travail par des accords internationaux. Ils estimaient en effet cpie de telles ea'.eites, si elles étaient possibles, auraient le grand avantage d'enlever aux adversaires systématiques de la réglementation un de leurs arguments les plus forts, lire du danger que la régîemenlation édictée iso'ément par un Etal ferait courir aux industriels de cet Etat, placé dans un état d'inCériorité par rapix)rt aux industriels des pays non réglementés.
173. — Il semble bien que l'on se soit frécjueniinient exagéré ce péril de la concurrence internationale. Si, en effet, la réglementation isolée était périlleuse pour l'industrie, les Etals qui ont i)ris l'initiative d'une législation protectrice seraient sur le marché du monde dans un état d'infériorité manifeste ; or, c'est le contraire qui est vrai.
Néanmoins, il n'est pas niable (pie, dans certaines circons'.ances données, l'obligation de tenir compte de l'organisation du travail dans les pays concurrents peut arrèler le législateur de tel ou tel Etat dans la voie de réformes jugées nécessaires au point de vue théorique, et qu'à ce point de vue la conclusion préalable d'accords internationaux est susceptible d'aplanir la difficulté.
Xix« siècle i)ar J. Simon, \\olo\vski, Audigannc, la qaes!i;>;i de la régîemenlation inlenialionale du travail est devenue, en ISlilî, l'un des ariicles fojulamentaux du programme ouvrier, formulé par VAssociation internationale des travailleurs. Vers ISSi), le mouvcmenl créé e.i ce sens par les groupes socialistes, parlementaires ou syndicaux, laiit en France, en SiiisSo et en Belgique qu'en Allemagne el en Autriche, parut sur le point d'aijoutir» et le gouvernement helvétique adressa aux puissances une circulaire proposant la léunion, à Berne, d'une conférence diplomatique pour l'étude d'une Convention internationale sur le travail des fabriques. L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, désireux de se concilier le> socialistes au tlébut de pou règne, se subslilna en quelque sorte d'autorité au gouvernement puisse, el par ses fameux rescrits du 5 février 1890, convoqua à Berlin la première Conréience interivali^nale pour létude dei questions ouvrières. La question i'IaU nettement posée. Depuis lors, les manifestationsf eu laveur de la régîemenlation intcrnalionale se sont multipliées, des traités de travail ont été conclus; les Conférences inlernalionales ouvrières de Berne (HK)5, 190(5 et 1913), ont posé les premiers jalons du droit international ouvrier. C'est à l'organisation permanente du travail, instituée par le traité de Versailles du 28 juin 1919 (art. 21, 387 et s.), so.us l'égide de la ijociété des Nations, qu'il appartiendra de parachever l'œuvre ébauchée, el d'asseoir sur de solides assises la charte internationale du travail. — Sur l'historique de la question, cons. notamment: Boilley, La législation internationale du travail, Baynaud, Droit international ouvrier, 1906; Me, La protection légale des travailleurs et le droit interna'ional ouvrier, 1909; série de chroniques dans les Questions pratiques (1903-1914). et dans la Revue générale du Droit international public (1901-1913); Châtelain, La protection internationale ouvrière, th. 1908; Claveirolc, L'internationalisme et l'organisation internationale administrative, th. 1910; Mahaim, Le droit international ouvrier, 1913.
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INTHODlCTiON. — CIIAI'ITRK III
174 — La Conférence de Berlin: la réglementation internationale du travail est-elle possible? — Sur le terrain de la propriété industrielle, l'affirmalive n'est pas douleiisc ; la conslilution, dès 1883, d'une Vnion internationale pour la protection île la propriété industrielle en est la preuve.
Les faits semblaient au contraire, il y a peu d'années, défavor;ablcs à la possibililc d'une léi^islalion inlernalioiiale du travail. Effectivement, la Conférenee internationale d' Berlin rir)-25 mars 1890), convoquée par rTuillaume 11 pour éUidier les bases d'une réglementati(m internationale du travail des enfants et des femmes, et du travail dans les mines, n'avait abouti qu*à un échange de vues sans aucune sanction pratique immédiate. Elle avait eu le mérite de poser nellemenl devant l'opinion i>ubli(pie le problème du droit d'intervention de l'Etat, et d'indiquer certaines solutions désirables ; mais elle paraissait avoir mis on relief l'impossibilité de fonder sur ce terrain un accord diplomati<|ue.
175. — Les Congrès internationaux de 1897. — Deux Congrès tenus pres([ue simuUanénient en 1897, le Congrès international de législation du travail a^e I>ru.velles et le Conjris international pour la proteetion ouuricre de Zurich, étudièrent à nouveau le pr()l)1ème. Le Congrès de Zurich, composé en ijrande majorité de socialistes et de chrétiens sociaux, proclama la nécessité d'une ré.cflementalion internationale, sans se préoccuper des difficultés ju-atiques d'cxéciution ; mais le Congres de Bruxelles, composé d'économistes de toutes nuances, depuis les libéraux intransiiteants jusqu'aux socialistes purs, crut devoir au contraire affirmer nettement, après discussion approfondie, linqwssibilité d'un tel accord (1}.
Les OnSTAGLES a L'ÉTABLISSKMi.:\T n'UNK LKQIS.\TIO\ INTERNATIO- NALE. — 176. — L'établissement d'une législation internationaîe se heurtait en effet, semblait-il, à deux obstacles très graves^ — lo La différence des prix de renient. Le prix de revient d'un mCime produit diffère notablement suivant les pays, étarU; influencé i>ar des causes multiples, dont les principales sont: le degré de perfiectionnemenl de l'outillage, l'activité plus ou moins grande de rouvrier (très variable suivant la race ou le climat), les facilités de transport, la situation monétaire et économique du pays.
Au surplus, dans l'intérieur d'un mcmc pai/s, et même sans tenir
(1) Cens, nolammeut, sur le Congrès de Bruxelles, nos comptes rendus piihliôs «lans les pcricKliques suivants: Revue décoiyomie jfolitique (en roUaboralion avec M. Brouilhet), 1897, p. 1053 et suiv. ; Revue du droit public fOt de la science politique, 1897, p. 559 et s.; Annales de -droit commercial, 1898, p. 253 et s. — Sur le Congrès de Zurich, V. notamment les icoiuptes rendus de la Revue socialiste, octobre 1897 et de la Rcv^ ■d'écon. politique, 1898, p. 598.
RÉGLE.MENTATIOX LÉGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL
compte des avantages particuliers résultant pour tels ou le's indus- Iriels du voisinage d'un cours d'eau, dune grande voie ferrée ou dune chute d'eau (houille blanche,, la durée moyenne du travail varie notablement suivant les industries. La journée de huit heures a doime de très bons résultats en Angleterre et aux Etats-Unis dans la métallurgie, où prévaut le travail mécani(iue • ë le a de» graves inconvénients, au contraire, <lans les industries où prévaut le travail à la main, nécessairement plus lent, mais aussi moins abrutissant, plus intellectuel <iue le travail à la machine.
Si l'unification de la durée de la journée de travail n'est pas encore possible dans l'intérieur d'un même paijs, au-dessous d'une moyenne relativement élevée, à raison de la diversité des industries et des moyens d'action do diacune d'elles, com>nent admettre disait-on, que cette unificalion soit présentement réalisable, pour FiMisemblc des industries, sur le terrain international?
177. - 'loLa difficulté de préuenir les fraudes. ~ Supposons kime le principe de la réglementation internationale triomphe: il sera très difficile, ajoutait-on, pour ne pas dire impossible, d'assurer dans tous les pays l'exécution loyale du pacte. Certains gouverne^ Clients favoriseront sous main les fraudes, ,et les violations du règlement international deviendront si fréquentes, que son abrogation s'inqiosera. Telle a été la cause essentielle de la dissolution au bout de peu d'années, de la Fédération des brodeurs de la Suisso nrienfalc et du Vorcwlberij Autriche) (1).
178 - Atténuation progressive des obstacles à la réglementation internationale. - Les partisans de la législation internationale faisaient observer que les obstacles étaient de nature b s'atténuer, ou même à disparaître avec le temps. En effet, remarquaient-ils, au fur et à mesure que les relations internationales se 'développeront, grâce à la rapidité des communications, et que Je machinisme se perfectionnera et s'étendra aux petits alel?ers (transmission de la force ù domicile), les difféiences de prix de revient suivant les industries ou les régions iront en s'atténuant les industries qui exigent actuellement de longues journées de travail ne réclameront plus à leur personnel qu'une journée normale et le principe d'une limitation légale com,taune, préparée par les mœui^, pourra être admis sans trop de difficultés.
Plus les ententes internationales entreront dans les mœurs moins l'on devra redouter la mauvaise foi. Les movens de contrôle se perfectionneront, s'uniformiseront, et la surveillance internationale pourra s'exercer utilement.
(1) Sur celle Fédération, consult. notamment, Jav, Etudes sur la qm. f"m ouvra rc en Suisse. - V. aussi iP 515, infra i.ÉGisr.. i.\r).
INTRODUCTION