‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 242 sur 466 · CHAPITRE W. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE W. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

avantage de maintenir la cohésion familiale, n'encourra plus les mêmes reproches.

Pour obtenir plus sûrement ces résultats, une éducation de l'opinion s'impose. 11 faut que tous les amis sincères des classes laborieuses s'efforcent de faire comprendre aux ouvrières les dangers de risolement, la nécessité du groupement syndical pour la dé!'ensc commune de leurs intérêts et de leurs droits (1). Il faut qu ils traviaillcnt d'autre part à mettre en garde le public, surtout les femmes de la bourgeoisie, trop souvent à la recherche d'un bon marché «xce^sif, contre les dangers, moraux et matériels, de cet avilissement de la main-d'œuvre ; ils feront appel à leur corsricnce de femmes et de mères, et s'appliqueront en môme temps à mettre en relief les dangers matériels que font courir aux consommateurs les produits fa])riqués au rabais dans des locaux malsains, véritables foyers de tuberculose. Cette campagne d'assainissement, depuis longtemps entreprise dans les pays anglo-saxons par les ligues sociales d'acheteurs, poursuivie avec un zèle infatigable en France et en Suisse par Mme .T. Brunbes (2), se développe méthodiquement et affecte aujourd'hui un caractère international.

951. — Action léffislatii>e : a) Inspection et contrôle. — Est-ce à dire que nous contestions lutilité de la réglementation légale? Nullement , .^pt s'il nous paraît difficile de soumettre les ateliers de famille aux prescriptions légales concernant la durée du tra- Vaily ,du moins avons-nous reconnu la légitimité et l utilité de leur Assujettissement à linspection, au point de vue de l hygièue des locaux dans lesquels le travail s exerce. — Cf. art. 65 liv. 2 G. ']'. — V. supra, no 606.

Nous lappmuvons également le législateur français d'avoir emprunté à certaines lois étrangères, nolamment aux lois anglaise et allemande, Je ])riiK:ii)e de la déclaralion obligatoire, par les entrepreneurs, du nom et du domicile des ouvrières travaillant à idoiiiiciJe, et des carnets de paie (L. 10 juillet 1915, art. 33 a

et s., C. T., liv. 1er).

Nous regretterions plutôt que ces prescriptions ne s'appliquent qu'aux ouvrières du vêtement, alors qu'elles seraient également utiles idans d'autres branches d'industrie (3).

(1) Gonnard, La femme dam Vindustrie, 1906. — Cf. Mlle Rochebillard, Action syndicale féminine {Soc. d'écon. polit, de Lyon, 1901); abbé Lemire, Organisation du travail des femmes (Coin de terre et du foyer, n<» de piai 1903); M. Lémozin, Travail à domicile et relàoement du salaire féminin, 1908; Diithoit, Vers V organisation professionnelle, 1010.

(2) Mme Jean Brunhes, La ligue sociale d'acheteurs (raiip. à l'Assoc. naL frarK'. pour la protect. lég. des trav., 1903); Verinorcl, Les li>,ues sociale^ d'acheteurs (Çuest. prat , 1909, 23); Deslandres, L'acheteur, 1911.

(3) Cf. loi norvégienne du 15 févr. 1918 sur le travail à domicile (Bull. Off. intern^ 1918, p. 97). — V. au.ssi ordoiiii. allemande du U févr. 1913,

952. - b) Minimum lérfal de salaires. - A Vélmnjer: loi anglaise de 1909 sur les Conseils d'industrie. - Mais ne convient-il pas de progresser plus hardiment dans la voie de la réglementation légale et d'instituer, au profit des ouvrières du vêtement et des autres industries où sévit le sweating, un minimum légal

de salajres ?

A la'suite d'une vaste enquête ouverte à peu près simultanéanent en France, en Angleterre, en Suisse (1), l'affirmative fut nettement préconisée par divers Congi'ès internationaux, notamment a Lucerne

(1908) et Zurich (1912). , , . ,

Le Congrès de Zurich put faire état des premiers résultats de la loi anglaise de 1909. Effectivement, en présence des révélations scandaleuses de l'enquête du Boaid of trade (2), le gouvernement anglais ^vait pris l'iniliative de déposer, le premier en Europe, im projet sur le minimum de salaire qui est devenu la loi du 20 octobre 1909, instituant les conseils d'industrie, directement inspirés des comités de salaires australa' iens, mais avec un champr d'application limité d'abord à un petit nombre d'industries.

Cette loi (3) donne tous pouvoirs au Board of trade, c'est-a dire au ministre du commerce, pour créer des conseils d'industriq (Tradc-Boards) dans la confection des vêtements, la fabricaUoni des boîtes, des chaînes, le finissage ou reprisage de dentelles et de filet à la mécanique. Tous les travailleurs (hommes ou femmes) occupés dans ces industries, soit en fabrique ou en atelier, sait à donudlc, sont visés par la loi. Le conseil d industrie comprend des membres officiels nommés par le board of trade, des représentants élus des patrons et des ouvriers. Ces deux dernières catégories sont en nombre égal, mais les membres officiels sont moins nombreux Le président est toujours choisi parmi ces derniers. Les flemmes sont éligibles. Le conseil fixe, après enquête, le tarif minimmn des salaires pour le travail au temps et, s'il y a lieu, pour le travail aux pièces. Les conseils d'industrie fixent le tarif miniimuu de salaires. Un délai d'attente, de 6 mois au moins, desbrise en exécution de la loi du 20 déc. 1911. - Sur les mesures prises ou proposées en vue de protéger les petits commerçants, ou les arisans autonomes, contre la concurrence ruineuse des grands magasins, Ct des sociétés à succursales multiples, v. le chap. 3 du présent titre.

(1) Dans la lingerie, d'après l'enquête française de 1907, la mo\eiino du fialaire 4es ouvrières n'atteignait pas 400 francs par an! ^

(2) L'enquête avait révélé notamment qu'à Birmingham, des en.arits dQ trois ans étaient employés dans des fabriques dagra'es; qu'on leur allouait 3 sous pour coudre deux douzaines de mouchoirs. Les femmes employées, en Irlande, ^u même travail, recevaient 2 sous par douzame.

(3) V le texte de celle loi dans l'.tnn. de lég. du travad, 1909.307 — Sur les études doctrinales déjà nombreuses qu'elle a suscitées, v la bibliographie relatée supra, n» 942. - Adde: Etudes analytiques publiées dans le Bull. Off. trav , 1910.73, et les Quest, prat. 1910.100.

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