CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
tiné à provoquer les réclamations, doit s'ci-oiiier avant sa mise en vigueur. Quand iil a été rendu oblii?atoirc jîour une région déterminée par ordonnance ministérielle, toute convention stipulant un salaire qui lui serait inférieur est nulle et exi)()se le patron à une amende. Cependant, louvrier faible pourra être autorisé à travailler à des conditions spéciales (1).
953. — Par deux lois récentes, le léi,ù.slateur anglais s'est engagé ibeaucoup plus avant dans la voie de la fixation légale deî4 salaires Effectivement, à la suite d une grève générale qui avait pendant un nu)is paralysé la production industrielle, est intervenue la Joi du 20 mars 1912, posant le principe du minimum légal de salaires j)our tous les ouvriei"^ du tréfonds dans les mines d ' houille
Puis est intervenue, en pleine guerre, la loi du 21 août 1917 (Bull. Min. trav., 1917, p. 564), sur la prodiict/oii du blé. Cette loi assure aux salariés un salaire minimum, établi i)ar des Coiiseils spéciaux, et garantit aux fermiers un prix minimum pour leur blé et leui^ avoine, de 1917 à 1922.
954. — Aiilres Etats. — Un certain nombre d l^lals de l'Union américaine ont, au cours de Tannée 1913, emprunté à l'Angleterre le régime des Comités de salaires pour 1 industrie à domicile : Massachusetts, ((Washington, Orégon, Caîiiornic, Coloraio, elc (2). L'exemple des Etats-Unis a été suivi i)ar le Mexique L. 27 ocl. 1916)
Jusqu'ici, les Conseils professionnels institués par la loi allemande du 20 déc. 1911, sont des organes j)urenuMit consultatifs. Ils peuvent procéder ù djes enquêtes sur le taux courant des salaires, provoquei* la conclusion de contrats colleclifs, mais leurs suggestions n'ont que la valeur d un conseil ou d'un vœu, dépourvu de toute force obligatoire.
Il est à supposer que les Conseils d'usine, institués depuis 191S, arriveront à imposer la création de Conseils de salaires, investis d'attributions analogues à celles des Conseils anglais (3).
(1) 'Sur la mise en vigueur et les premiers résultats, considérés généraîement ^-onnne lavorables, de la loi ang'ai.sc, cons. nolainnient: Bull. Off. Jrav., lino, p. 875 el 1914, p. 51; Boyaval, op. cit., p. 137 et s.; Broda, op. cit.
(2) V. notamment la loi de Massachusetts, du 19 mai 1913 (.4/in. Lég. trao., 1913, p. 193). — Cf. Bull. Min. trav., 1913.706, et 1914.50.
(3) Celte réforme élail inslamment réclamée, dès avant la guerre, en Allemagne et en Autriche, où un projet avait même été déposé en 1911 par le gouvernement. — Klse Ludcrs, IldmurbeUfrur/cn in Deutschland, 1910; Hoyaval, p. 51(j; Marck Xe projet de loi autricliien .«^ar le travail à domicile {Doc. du Progrès, lévr. 1912. — Cf. propos, belge Huvsman.s (Journ. des trib. de Bruxelles, 30 mars 1911).
955 - Loi franeaise du 10 juillet 1915 sur la fixation dit salaire Ides ouvrières à domicile dans r industrie du vêtement (1). - Cette loi, manifestement inspirée de la loi anglaise de 1909, a ete lincorporée au liv. 1-- du Code du trav., art. 33 a 33 n, 99 a,
L'article 33 C T , détermine le dhamp d'appUcation de la loi. Elle' protège, sans distinction de nationalité, les ouvrières de l'industrie du vêtement travaillant à domicile (3). L'enumerat.on indicative contenue da.is cet article (4l est complétée par 1 article 1er ,lu décret du 18 sept. 1917 sur la semaine anglaise.
Le bénéfice de la loi pourrait être étendu à des ouvrières a domicile appartenant à d'autres industries que celles du vetemen par un règlement d admiuistraUon publique, rendu après av.s da
Conseil supérieur du travail. .... » „.,x
Quant oux ouvriers appartenant aux mêmes mdustnes et exécutant fa domicile les mêmes travaux, Us i,euvent demander le relèvement de leur salaire jusquà concurrence du même 'n"|— (art 33 m). Cette disposition a pour objet, non pas détendre aux hommes une protection spéciale aux ouvrières, "^-^i^ ^ <i défendre celles-ci contre la concurrence au rabais, des etrangeis en ^LrlLuelTet contre l'avilissement général des sala..-es qui en serait la conséquence.
956 - l-a détermination du salaire minimum est théoriquement confiée auK conseils du travail (art. 33 c) réglementes par la
ou 17 uiUet 1908 el par Je décret du 10 mai 1909. Cependant, œnme il n'en existe pas jusqu'ici pour les professions visées, l^s "ides 33 / et 33 <, créent deux sortes de comités, les comités de salaires et les comités professionnels d'expertise.
(1) Travaux préparatoires: Propos, de Mu» Ch 2 «- 1M9, Z.oc. pari
„oS453; Ccis. sup. Uu travail, f «"'"P^'f • , 1^'%^£"%V t' 1269) p. 355); P|Oi. gouvernemental Uu 7 nov. 191 (Ch Doc par .^..^
'Tl; a! XV. 24 sept' 1915!' et circnl. Min. trav.. 21 iuiU. 1915 et 1- févr. 1920. jgj5 xissier, L'application
""^'■^^ T^;:^r^o^Ta^<i '^'slji.. d.u„e o„vr.re . ..haussures, lingerie en tout genres brodene d «telle. P'^m^^^
"^;::t^é^^:d=e ^- i?r Dr r^i^s:- -^
7^'^ =.":" dTTur C.raiJ%ue:i:is^? doute^, la loi es.
inapplicable à la bijouterie.