CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
C'est aux préfets quïl appartient de provoquer la création de ces comités dans chaque déparlcm.^iiL Les omilés de sa'aires sont composés de deux à quatre ouvriers ou ouvrières et d'un nombre égal de patrons. Ils sont clioisis par le président et les vice-présidents de sections des conseils dj i)rud honmïes, et s'il n'en existe» pas dans le déi)arlcment, par le président du tribunal civil. Le juge de paix préside. M est normal de renouveler le maudit des membres du comité tous lei trois ans, puisque la révision des minima de salaires doit avoir lieu tous les trois ans, aux termes de l'arti ticle 33 e, qu'il faut en outre rapproi-licr de l'article 33 /.
Le conseil ou, à défaut, le comité de salaires n'a pas à déterminer le salaire juste et rationnel. Il constate le taux du salaire quotidien moyen (1), liabituellement payé dans la région aux ouvrières d habileté moyenne de la même profession, travaillant en atelier, à l'heure ou à la journée et exécutant les divers travaux courants de la profession. Si ces ouvrières n'existent pas dans la région, on tiendra compte du salaire des ouvrières exécutant d^s travaux analogues, même dans d'autres régions similaires, ou même clu salaire payé à la journalière dans la région.
En tenant compte de ces éléments, le comité de salaires fixe le salaire minimum de l'ouvrière pour une 'heure de travail ou pour une journée de dix heures.
Le minimum s'entend d'un salaire net de toutes founiilures.
Quant aux coimtcs professionnels d exp r'ise, ils sont composés d'une manière analogue aux précédents. Ils dressent le tableau du temps nécessaire à la confection des travaux fails en série, pour les divers articles et les diverses catégories d'ouvrières. Le tarif indiquant le minimum de salaire résultera du minimum dj salaire horaire fixé par les comités de salaires, multiplié par le nombre d'heures nécessiiires à l'exécution du travail afférent aux différciils articles, fixé par le comité d expertise.
957. — La circulaire du 24 juillet 1915 rappelle qu3 la loi prévoit trois sortes de salaires minima ou tarifs qu'il est utile du bien distinguer :
lo Un minùnmn de salaire au temps qui est déterminé par le conseil du travail ou le comité départemental des salaires ;
2" Un minlnumi de salaire à la pièce, applicable aux articles fabriqués en série, établi par le conseil du travail ou les comités professionnels d'expertise ;
3o Des prix de façon fixés par l'entrepreneur et qui doivent être
(1) Cons. au Bull, du Miu. du travail (1916-1923), le relevé des principales décisions rendues, soit ]>ar la Comaiissi'on centrale, soit par les Comités Idépartemeiilaux. — Sur la notion du sala're moyen, cons. spécialeineat: déci.s. de la Commission centrale des 8 cl *J mars 1916 {Bull.^ 1916, p. 147), présid. de M. Falcimaigne, conseiller à la C. de Cass.
inscrits par lui sur les bulletins ou carnets remis aux ouvrières et affichés par ses soins dans certains cas.
Ivcs décisions du Comité sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le décret du 24 sept. 1915 détermine les conditions de cette publicité. Un recours est ouvert pendant trois mois, à parUr de la publication, soit au gouvernement, soit à toute association ou à toute personne intéressés dans h\ profession, devant la Comnv'ss'on centrale (1), siégeant au Ministère du travail : cette Commission, à base paritaire, est présidée pa-- un conseiller à la Cour de cassation (art. 33 k).
958. — La loi de 1915 est une loi d'ordre public (2). Aussi, pour assurer l'exécution stricte de S3S prescriptions, a-t-elle organisé un contrôle sévère, des sanctions, et une double série d'actions en justice.
Les fabricants, entrepreneurs ou intermédiaires faisant exécuter à domicile les travaux visés doivent en informer 1 inspecteur du travail, tenir un registre indiquant le nom et l'adresse des ouvrières, afficher les prLx de façon pour les articles faits en série, dans les locaux d'attente et dans ceux oii se fait la remise et la réception du travail, remettre enfin à l'ouvrière, au moment oii elle reçoit le travail, un bulletin à souche ou un carnet indiquant la nature et la quantité du travail, la date, les prix de façon applicables, ainsi que la nature et la valeur des fournitures imposées à l'ouvrière.
A la réception du travail achevé, on inscrit sur les bulletins et carnets la date de la remise, la rémunération due, les frais laissés à la charge de l'ouvrière, la somme nette payée ou à payer. Toutes ces mentions doivent être reiwrtées sur la souche du buUelin ou, pour les carnets, sur un registre d'ordre ; souches et registres restent pendajit un an à la disposition de l'inspecteur du travaiL Ces multiples obligations sont sanctionnées par des peiiies de simple police, et en cas de récidive par des peines correctionnelles (art. 33 a à 33 e et 99 a).
Est nulle toute convention contraire à la loi.
959. — Enfin, pour en assurer plus complètement l'application, deux actions civiles sont posûbles : devant le conseil de prud'hommes, ou, à défaut, le juge de paix, et devant la juridiction répressive en se portant partie civile.
(1) Sm* le règlement intérieur de la Commission ceitraîe, v. l'aiTêté ministériel du 3 nov. 1915.
(2) Cass., 26 juin 1917, S. 18-19, 1.21. — Mais les tarifs adoptés par un Comité n'ont d'effet que pour l'avenir, et ne sauraient être appliqués rétroactivement aux contrats de travail antérieuremeat conclus. — Civ. 28 juilJ 1919, Bu'l. Min. irav,. '/921, p. 434.
TITRE II. — CONTRATS INDUSTRîELS