CHAPITRE XI. ~ DU CONTRAT DE TRAVAIL
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Ces actions peuvent être intentées dabord par l'ouvrière insuf fisammcnl rétril)uée contre le véritable auteur responsable de la violation de la loi, celui par le fait duquel « le salaire mininiun n'aura pu être payé » (art. 33 /). Les réclamations ne sont redevables qu autant quelles se seront produites au plus tard ([uinze jours après dhaque paiement du salaire. Cependant le délai fixé ne s'appliquera pas à l'action intentée par l'ouvrière pour obtenir à son iprofit l'application d un tarif d'espèce, établi [par un précédent juigefiuent et régulièrement publié (art. 33 /). En pareil cas, la prescription est de six mois (art. 2271 C. civ.).
Ces actions civiles peuvent, en outre, être intentées par les syndicats professionnels existant dans la région pour les industries visées à larlick' 33. et par les associations auloriséi^s à cet effet par le ministre du travail (telles, par exemple, que YOfiice français du ItiYivail à domicile). - Ils pourront exercer l'action, dit l'article 33 A', et sans avoir à justifier d un préjudice ». Le préjudice, en d'autres termes, est légalement présumé ; il suffit dune atteinte aux tintérêts professionnels (1). Ces associations constituent une sorte de ministère public adjoint .v, dont la vigilance permettra de ^'aincre certaines résistances intéressées (2).
La durée de la prescription des actions collectives est la môme que celle de l'action individuelle des ouvrières.
Associations et syndicats peuvent être tenus de fournir caution si le défendeur le requiert, à moins qu'ils ne ix)ssèdent en France des innneubles dune valeur suffisante (art. 33 A-).