CHAPITRE W. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
interdisant aux entrepreneurs de descendre au-dessous de ce salaire courant, cousidéré comme cran d'arrêt.
961 — Les conditions du travail à l'étranger dans les travaux publics. — Cette rétoruie a été luise eu pralitiuc avec un plein (succès dans plusieurs pays étrangers, avant d'être admise
en prance.
En Angleterre (1) dès 1888, le Conseil du comté de Londres stipulait la concUtion du minimum de salaire. Cet exemple fut suivi par la plui^art des villes industrielles, puis par l'Etat luimême (1891). — Du rapport adressé en 1898 au Parlement par le Conseil du gouvernement local, il ressort que les modes les plus variés de constatation du salaire courant sont employés par les diverses administrations: tantôt, c'est 1 adjudicataire lui-même qui doit, dans sa soumission, faire connaître le taux courant ; tantôt il lui est enjoint de se conformer, soit à la moyenne des salaires déterminée par les T rade-Unions, soit au taux normal constaté d'un commun accord par les associations patronales et ouvrières.
962. — En Belgique (2), les municipalités et les conseils de province put en grande partie adopté le régime des conditions du travail. Le gouvernement en a fait autant: un arrêté du 2 juillet 189G fixe les conditions à insérer. Le taux du sdaire minimum est établi d'après celui qui est communément admis dans la région où les travaux sont effectués. Les conseils de l'industrie et du travail, composés par moitié de patrons et d'ouvriers sont consultés. Toutes le. communes déclarent que Jeu: s finances n'ont pas souffert de l'appUc^ition de la réforme.
Certaines villes de Hollande et de Suisse ont décidé d'insérer dans, leurs cahiers des charges des clauses relatives aux conditions du travail, notamment au salaire minimum. De même pour Us marchés de 1 Etat au Canada, en Australie, dans un certain nombre dEtat« |de lUnion américaine (3), en {Espagne (4), en Allemagne.
963. — rrance: Premières tentatives d'intervention. — Tandis que cette expérience intéressante se iwursuivait à l'éti-anger, Us
(1) Sur les conditions du travail dans les marchés de tiavaux publics en Angleterre, cens, notammciit: Oubert, Des conditions du travail dans les adjudications des travaut publics en Angleterre et en Belgique {Queat. prat., 1900, p. 181 et s.).
(2) Arthur Vcrliacgen, Le mi ni m a n de salaire dana les a.ljudications publiques^ 1803; Le minimum kïe salaire et le.i administrations publiques en, Belgique (pul)t. du min. de Vind , Bruxelles, 1911).
(3) Sur la loi de New-York (1897, chap. 415) modifiée en 1899, cous. Afin, de législ. dn travail, 1899, p. 546.
(4) Décret espagnol du 20 juin 1902 sur les conditions du travail daus les travaux publics {Quest. pratiques, 1902, p. 266).
pouvoirs publics et judiciaires, en France, S3 montraient licitement hosUles 'à 1 insertion, par les municipalités, de clauses relatives au taux du salaire dans les cahiers des charges d.^s travaux publics
commuuaux.
I 1 Ville de Paris avant, à la date du 2 mai 1888, pris une d3!ibéralion imposant par adjudica'.ion lobervali.m des prix de série, plusieurs entrepreneurs se pourvurent devant le Consed d Etat, et obtinrent un arrêt déclarant contraire à la liberté des conventions les clauses du cahier des charges concernant les coiiditions du travail. I^s délibérations similaires des conseils municipaux de Jimoges, Houbaix, Toulouse furent annulées pour le même
"^Le 'î^ouvernement intervint alors, et chargea TOffice du travail d une enquête, dont les résultats déterminèrent le Conseil supérieur du travail à voter, à la date du 10 décembre 1897, sur le rapport de M Kcufer, un vœu tendant à ce que la loi décrète 1 « obln gation pour 1 entrepreneur de se conformer au taux des salaires et à la durée du travail considérés comme normaux et courants dins
la Nîllc ou la région où le travail est exécuté
964 - Décrets du 10 août 1899 (décrets MiUerand) (!)• - Il semblait tout d abord que la quesUon, ainsi posée devant l opi^ nion dût être tranchée législativement. Et de fait, depuis 1894, plusieurs propositions tendant à poser le principe du minimum de salaires dans les travaux publics naUonaux ou communaux avouent été déposées sur le bureau de la Chambre des députes. M^ds M MUlerand, ministre du commerce, escomptant le vota favorable de la Chambre, et désireux de tourner les obstacles qu il prévoyait à raison de l'opposition possible du Sénat, cru plus expédient de réaliser la réforme par voie de dicrets, et ht promulguer dans ce but les trois décrets du 10 août 1899. Leur legalilé iiest plus contestée.
965 ^ Les décrets sur les conMitions du travail dans les marchés passés au nom de 1 Etat, des départements, d^s communes et des LbliBsemeuts publics de bienfaisance ^°"\.,*'^ "."^[^t^;-""'^: n «ous suffira d'étudier le premier, relatif a 1 Etat, PÇ"^ q^l 1 in Lrliou dans les cahiers des charges des clauses q-1 «d'=^«
est rendue obligatoire. Les deux autres •"«P'-O'^i'^e"' .'«?^f ^^j^',' positions pour les départements, les comniunes e les étabUsse-
ments de bienfaisance, mais avec un '=^'-f'=>«,''l/°'^""f ''hacun des Seul le marchanda<}e est formellement mterdit par chacun aes
trois décrets (2).
(1) Etendus à l'Algéne par le décre^ du 25 sept^^^^^^^ ^^ ^^^ ^
.es^Vrdu^0^r^e t^^^^ ,- rapp..er la proMbition.
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TITRE i;i. — CONTRATS INDUSTRIELS
Les conditions du travail imposées dorénavant à 1 Ktal. )>oiir tous |ses marchés futurs, de travaux publics ou de fournitures, l^ar adjudication ou de gré à gré, se réfèrent aux quatre objets suivants : — 1" Repos 'hebdomadaire ; — 2o Limitai! on du nombre flouvriors ctrnngcrs dans les proportions fixées par l'adminis-i Iration. selon la région et la nature des travaux (1) ; — .> Limir tation de la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage pour diaque catégorie, dans la ville ou la région où le travail est exécuté ; — 4o Obligation de jiayer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et dans chaque profession pour c'haque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans ladite ville ou région.
L'on admet généralement que ces conditions sont limitatives. Cest ainsi en particulier qu une municipalité ne pourrait substituer, au taux courant du salaire, une tarification arbitraire, supérieure à ce taux.
966. — Salaire normal: sa déterminalion. — Des quatre conditions énumérées ci-dessus, il en est une, celle relative à la fixation du salaire normal, qui doit nous arrêter un instant. Ainsi que liions l'avons fait remarquer déjà, le but de la réforme n est nullement de conférer à l'administration le droit di' fi.\er arbitriirement Je taux des salaires. Son rôle se borne, comme dans la détermination du salaire minimum des ouvrières à domicile, à le constater en sentouranl de tous les documents propres à l'éclairer sur les salaires couramment pratiqués dans la profession et la région. Aux termes de larticle 3, elle doit, à cet effet, se référer autant que possible aux accords ijitervenus, c'est-à-dire aux contrats pollectifs conclus dans la ville ou la région entre les syndicats, patronaux et ouvriers. A défaut d accords de ce genre, il ai>partient à 1 administration de provoquer l'avis de commiss'ons mixtes, composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, sauf à compléter et contrôler les renseignements ainsi obtenus par ceux que peuvent lui fournir, sur sa demande ou spontanément, les syndicats, conseils de prud hommes, ingénieurs, architectes dépaitemenlaux ou communaux et autres personnes compélentes.
Une fois faites, ces constatations sont inscrites sur des bordereaux de salaires joints au cahier des charges. Les adjudicataires connaissent donc exactement, au moment où ils soumissionnenl, 1 importance de^ charges qu ils assument. Les ouvriers connaissent
toujours cMi vi}Jiueur idu décret-loi du 2 mars 1818 sur le marchandage, auquel uu simple décret ne saurait d'ailleurs déroger. Sur cp. décret, v. chap. 111, infra.
(1) Sur la question du travail des étrangers en France, v. supra, n»* 211 et s.