CHAPITRE II
DU CONTRAT DE TRAVAIL
^.^aJement, au moven d'affiches apposées dans les chantiers, les conditions dont ils sont fondés à réclamer l'application.
967 - S'il y avait impossibilité matérielle d'établir un bordereau des salaires, l'entrepreneur reprendrait son entière liberté (art 3 § 4) Il ne saurait être question, en effet, d'imposer après coup au soumissionnaire des conditions onéreuses, dont il n a pu faire état, puisqu'elles ne figuraient point au cahier des charges.
Il ^tait inadmissible, d'autre part, que pour des travaux de longue durée, les prix arrêtés primitivement ne pussent etro modifiés à l'effet de tenir compte des variations importantes survenues, sous l'empire de circonstances diverses, dans le taux moyen des salaires de la région. Aussi l'article 3, almea 4, decide-t-i que les bordereaux pourront être révisés, sur la demande d.s patrons et des ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires ou de la durée du travail . auront reçu une appUeatioa :;'"r:/c dans 1 industrie en cause ». c'est à ^^^^ ^^ 4>partient d'apprécier dans diaque espèce si 1 amplitude et la générante des fluctuations constatées sont suffisantes pour justifier
Fa révision demandée (1,. , . .
Cette révision exerçant mie répercussion nécessaire sui les trais généraux de 1 entreprise, soit dans le sens d une aggrayalion ^i le Salaire normal est majoré, soit dans le sens dune ^;t -ua - da^^^ le cas inverse, une révision corresi)ondante des P^^^^ f ^^ ^^^^^^^^^^ peut are réclamée par lentrepreneur, ou imposée au contiaie d office A celui-ci par 1 administration, mais seulemen si ^^ ^ variations ainsi constatées dans le taux ^^s salaires ou la durée du travail journalier dépassent les limites déterminées pai le caliiei des idiarges ».
968 - A quels marc'hcs on fonmilures sappUqae la réfflemen- Jilt - L mic des principales objections formulées coiiUe le rSc des d els est tirée de liinpossibiUlé dét.bUr uue l.gne
:' iLar" tiou précise eutre les travaux ou 'ounùtures a.s,,.e^. ils K-anoliauenl et ceux que la larifical.oii ne saurait atteindre.
! celte oKon larticle 1er du décret rciK,nd par avance en spe-
(lués spécialcunl pour le compte de 1 Etat ^'^''''" , , ...^ .^..i^umunesf soit par Icntrepreneur principal, soit par uu retro.essiou
; :;;r a. Uel 'ou sous-traltau.. et les «-'if ",- -"^ ^nUsseur. Le sous-cntrepreueur est soumis au tant ; le simp.e lourui
(1) Cons. Etal, 3 nov. 1S16, D 1'' 3.1-
1 fs
marcliaiiQ de produits se trouvant couramment d\ns le commercô et fid)riqu6s sans aîfectalion spéciale, y écliapi)e.
969 — Oiwricrs de seconde catéf/one. — Autre grief: — en obliaeant l'entrei^rencur à payer un salaire minimum î\ tout son personnel, vous l'inci'e/, dit-on, à ne conserver que les meilleurs ouvriers.
Les rédacteurs du décret, pour écarler cet inconvénient, ont pris soin, jion seulement de prévoir la fixation dun salaire différent pour chaque catcfforie douvriers (art. Icr), "^''^is aussi de laisser ^ l'elntrepreneur une certaine martçe pour l embauchage, *à pris réduit, des deim-oiwriers, dont il peut avoir besoin pour certains travaux accessoires (art. 3 in fine) (1).
970. — Sanctions. — Aux termes de l'article 4, l'ouvrier qui justifierait n'avoir pas reçu le salaire prévu au bordereau recevra de l'administration elle-même la différence entre ce qu 11 a touché et ce quil aurait dû recevoir. Le montant en sera prélevé sur les sommes dont radministration serait débitrice envers Tentrepreneur, ou sur son cautionnement.
En cas d'infractions réitérées, le ministre intéressé pourra, par décision spéciale, et sans préjudice des sanctions pénales (amendes) prévues au cahier des charges, exclure Tenlrepreneur, pour un tetmps déterminé ou définitivement, des mardiés de son département.
971. — Résultats de l'application des décrets. — Dès le lendemain de la promulgation des décrets, les divers départements ministériels se sont préoccupés de remanier les cahiers des charges des travaux let fournitures en conformité des prescriptions nouveîles. Des commissions mixtes ont été nommées et des bordereaux établis, dans chaque région, à l'effet de constater les prix courants {2). Libres d'adopter ou non le régime nouveau, les départements, com^ munes et établissements publics, après avoir tout d'abord hésité à
(1) Une combinaison fort ingénieuse a été suggérée i)ar M. Bciider (Lô salaire effectif, p. 161). Elle consiste à imposer aux entrepreneurs l'oblfgalion de paj'er, non pas à chaque ouvrier le sa'aire moyen, mais une moyenne de salaire. Ce système aurait une grande souplesse; l'entrepreneur paierait les ouvriers médiocres à un taux inférieur; mais il ne tirera t pas profit de celte réduction, car il rétaljlirait la moyenne e.i attribuant une haute paie aux ouvriers d'élite.
(2) Les premiers bordereau.x, ainsi que ceux élablis par quelques départements ou communes, ont été publiés par l'Office du travail, sous le litre: « Bordereau des salaires pour diverses catégories d'ouvriers en 1900 et 1901 », 1 vol. in-8, 1902. — Pour les boixJereaux plus récents (typographie, chaussures, habillement, lingerie, industrie texli'e, bâtiment, etc.), v. Bull. Off. du trav., 1907, 461, 1908, 37; 1919, 67; 1920, 35, elc.
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