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CHAPITRE II

DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE ïr. — CONTRATS INDUSTRIELS

u II:;

978 — Le régime légal français sur la protection des salaires: paiement en argent, suppression des économats — In premier \k\s dans lu voie de la réi^^lemonlatioii avait clé fait par la loi du 15 jaiivior 1895 sur la saisic-arrcl des salaires, que nous conmientons plus loin ; l'article 4 de cette loi (art. 50, C. du trav.) proliihe en effet toute compenKation entre la délie des salaires dont le patron est tenu et ses créances pour fourniluiTS faites II l'ouvrier, sauf exceptions liniilalivement délenninées.

Mais cette mesure, dune efficacité douleuse, ne remédiait quà lun des abus sii^nalés ; il falhiit la complétor. D où la loi du 7 décembre HKM» sur le paiement des salaires des ouvriers et rmptoi/(\s (art. 13 à 45. C. du trav.), dont le double objectif est d assurer la ré^jjularité des paiements et d'interdire en principe le triick wf//.s7c/n ou paiement du salaire en nature.

« Les salaires des ouvriers et employés, lisons-nous dans Tarticle 43 du Code du travail, doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours léifaL nonolxstant toute stipulai ion contraire à peine de nullité. » Cette dis|x><ilion s'ai)pli(iue à tous les salariés du commerce, de l'industrie ou urmuc de TagiMcullure (1;. ainsi quaux employés des administralioiis publiques ou privées, à l exclusion des doincsti<fues et «iUariés des professions libérales .

D'autre part (art. 45, C. du tiav.), « le paiement ne peut être effectué un jour où l'ouvrier ou l'employé a droit au rejxjs, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf poui* les personnes qui y sont occupées » (2). La sanction de ces dispo-

conipeiisalioiî est interdile. comme en Franco, entre la dcllc du salaire et la créance de fournitures, mais toute action en iiaiement est refusée au ])atron à raison de ces fournil ures.

Aux termes de l'article 78 de la loi autrichienne, v la fourniluic dalimcnls dont le prix <jst prélevé sur le salaire peut faire l'objet d'une convention entre ^l'industriel et l'ouvrier, à condition que le prix de vente ne soit pas supérieur au prix d'achat. Les industriels n'ont pas le droit de fournir à drédit aux ouvriers, en prélevant le prix sur le salaire, daiitres objets et marchandises, et nota nnient des boissons si)iritueuses . — Cf art. 115-118 loi allemande, et l'art. 340 de la loi fédérale suisse du contrat de travail du 30 mars 1911.

(1) En fail, l'apjjlication stricte de l'art. 43 est difficile à réaliser pour les ouvriers agricoles, attendu (pic les pouvoirs de contrôle <los inspecteurs du travail sont ri<ioureusement limités au domaine de l'industrie et du commerce (C i\\\ trav.. art. 107). C'est aux officiers de police judiciaire ^euls qu'il appartient de relever !c> infractions concernant !es salariés de l'agriculture, or les moyens d'information dont ils disposent sont des plus imparfaits — Cf Chausse, op. cit.

(2) A rapprocher de celte disposition la loi du G mars 1917 (art. nO b liv. 2 C. T.\ inicrdi' ani l'iiitroductio i dans les usines de toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière o:i le cidre — V. supra.

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sitions est au point de vue civil, la nullité du paiement, et, s'il y a lieu l'allocation de dommages-intérêts ; au point de vue i^enal.

une amende de simple police (C. du trav., no 104).

A s'en tenir à l'article 1er (art. 43, C. du trav.), la proliibition de tout paiement en nature semblerait désormais absolue. Mais il n en est rien attendu qu'il faut compléter cette disposition par celle de rariicle' 1er de la lo^ du 25 mars 1910 (C. du trav., art. 75) supprimant ïes économats et interdisant aux employeurs de vendre directement ou indirectement à leurs ouvriers et employés des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit. Cet article permet de stipuler que i ouvrier, en dehors de son salaire fixé en argent, ^era logé et nourri (ciis fréq[uent dans les travaux agricoles ^ ou quil recevra de l'employeur, pour l'exécution même du contrat de travail, des fournitures au prix coûtant tels (pie le fil et les aiguilles pour l'ouvrier tisserand, la poudre, les mèches ou les outils pour le mineur ou le carrier, etc.

La ^valeur de ces prestaUons en nature, venant s ajouter a la portion pavée en espèces, fait partie intégrante du salaire global. Ce peut même être la p<jraon principale, la loi n ayant pas indique la proportion minima de la quote-part à payer en numéraire, par rapport au montant du salaire évalué dans son ensemble (1).

Ici apparaissent en pleine lumière l'inconvénient des lois fragmentaires et la bizarrerie de la méthode suivie par les rédacteurs du Code du travail, qui logiquement auraient dû fusi nmer dans un même dhapitre les articles 43 et 75.

Les articles susvisés n'ont pas tous, d'ailleurs, le même champ d'appliciition. C est ainsi que les articles 1er (art. 43, C. du trav.) imposant le paiement en espèces, et 3 (art. 15, C. du trav.) interdisant de paver les salaires un jour de repos ou dans un débit de boissons, ont une portée générale et visent même les ouvriers agricoles. L'article 2 (art. 44, C. du trav.), au contraire, portant obligation de payer les salaires au moins deux fois i)ar mois, ne concerne que W employés et ouvriers du commerce et de l'industrie. Son extension aux ouvriers agricoles aurait eu linconvénient de troubler les usages et d'entraver rengagement annuel des domestîques de ferme, si fré<iuent dans la pratique.

979. — Ainsi que nous l'avons fait observer précédemment, la loi du 25 mai-s 1910 (2) sur la suppression des économats doit

(1) Uemarquons ici, incidemment que pour la jurisprudence, l'attribution du salaire en nature, même si aucune prestation en numéraire n'est prévue, n'aurait pas pour effet d'altérer l'essence du contrat de louage de services (Civ 7 aiai 1913, S. 13.1.432^.

(2^ Propos, déposée le 3 juill. 190G par M. J. Contant (Ch., Doc. pari , n" 195 p 752), et le 5 juill. 1906, par M. Flayelle (Ch., Doc. pari., n^ 200, p. 756^; Vapp. Zévaès, O//., 30 mai 1907, Ch., Doc. pari., n» 899, p. 267; rapi). Poule, 23 nov. 1909 ,Sén., Doc. pari., n« 251, p. 2.

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