CHAPITRE II. - DU CONTRAT DE TRAVAIL
être envisagée comme l'aboutissant lo.^iqiie de l'évolution léi^is^ative dont les étapes principales sont la loi de 1895 et celle de 1909.
Celte loi, incorporée au Code du travail sous les articles 7.5 à 77, interdit à tout employeur : — l^» d'annexer ù son établissement un économat où il vende, directement ou indirectement, à ses ouvriers et employés ou à leurs familles, des denrées ou mardiandises de quelque nature que ce soit(l); -- 2^ d imposer à ses ouvriers ou dnijiloj'és robligalion de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins inditpuSs par lui. L'on entend par vente indirecte celle (pii a lieu dans un magasin tenu par la femme, les enJanl3s, im parent ou un prète-mom quelcon^juc du patron.
En somme, la pensée du législateur a été d interdire au patron toute spéculation sur le salaire et aussi toute pression, même dictée par une jx^nsée philanthropique et exemple de toute pensée de lucre, ayant pour but de restreindre la liberté pour l'ouvrier de s'approvisioimer dans les magasins de son dlioix.
La loi ne fait exception que pour les prestations en nature rappelées au numéro précédent (logement, nourriture (2), ou fournitures destinées à l'exécution du travail), et encore à la condition que ces diverses prestations soient expressément visées dans le contrat de travail (ou le règlemejit de l'atelier, connu et accei>té de l'ouvrier lions de son embaudhagie) . A défaut de stipulation expresse, la prohibition du paiement du salaire en nature reprendrait tout son em[>ire.
L'arLicie 2 (art. 76, Code du trav.) prévoit une période transitoire : la suppression devait être réalisée dans le délai dj deux a^np, s\ compter de la promulgation de la loi, soit avant le 25 ïiiai-s 1912.
L'article 3 (art. 77. C. du trav.), consacre toutefois deux dérogations emportantes au principe de la suppression. La première vase les économats des réseaux des dhenilLns de fer soumis au contrôle de l'Etat. Ces établissements peuvent être maintenus, pour des périodes successives de cinq années, sur l'avis favorable du personnel, recueilli par voie de référendum. On y met cependant ime triple condition : — lo que les agents ne soient pas obligés de s approvisionner à l'économat ; — 2° que la vente des denrées ne procure à la Compagnie aucun bénéfice ; — 3o que l'économat soit géré sous le contrôle d'une commission comjwsée, pour un
(1) Sur la définition de l'économat, magasin destiné exclusivement au personnel, et annexé à rétablissement, v. la circul. minist. du 10 sept. 1910.
(2) Sur les conditions dans lesquelles peuvent régulièrement fonctionner les cantines, indispensables sur certains cliantiers, v. la circul. minist. du 10 sept. 1910. — On sait que la guerre les a multipliées. Mais, même en temps normal, la cantine, combinaison passagère dirigée, avec l'aide 'du patron, par les ouvriers eux-mêmes, est absolument licite (Paris 21 iuill 1919, D. 20.2.71). V > J •
tiers au moins, de délégués élus par les ouvriers et employés du
'lîne exception semblable est édictée au profit des économats annexés à des entreprises industrielles (cette formule exclut le^ établissements commerciaux et les exploitations agricoles), si le capital appartient en majorité au personnel, et si les assemblées générales sont statutairement composées en majorité des mêmes
éléments. , • j mi a t 'ar
Des sanctions rigoureuses sont édictées par la loi de 1910. La ticle 4 de la loi (art. 105, C. du trav.) dispose en effet que « toute infraction aux articles 75, 76, 77 sera passible d'une amende de 50 à 2.000 francs, qui pourra être portée à 5.000 francs en cas de récidive ». C'est aux inspecteurs du travail qu il appar len d as. lurer en ce qui concerne le commerce ou l'industrie, l'exécution de Ta loi, sans préjudice du droit de poursuite appartenant au.< officiers de police judiciaire (art. 107, C. du trav.).
Pendant la guerre, il a été impossible d'appliquer strictement la loi. Mais actuellement, aucun obstacle ne s'oppose plus a ce que ses prescriptions soient de nouveau respectées (2).
- Paiement des salaires a intervalles réguliers
980 - Celte seconde (orme de protection du salaire na pas besoin dune longue justification. Le salaire doit, avons-nous dit, ôfre envsagé comme un forfait. Or ce forfait, ayant pour bu de sltkfalrc aux besoins immédiats de Touvrier, devrait rigoureusen^nt êïre pavé au ^our le jour (Levasseur, Les causes régulafnces
1 ouvrier à acheter à crédit, et engendre tous '^' ^^' ^^^"^^^ la législation répressive du truck System a pour ob.et de reme
"^tussi la pluparl des législations qui prohibent celte dernière praique se pr occupent-elles également d assurer le P-ement du sIh re % pufe à intervalles réguliers ; les unes imi>osant ngou- ^tcment'au patron l'obligation d^effectuer ^^\^^ délai qu'elles spécifient ^^^^^^""^t'!^^^^
lof anglaise laisse une entière liberté aux contractants.
(1) Reclus, op. cit. En,u:te sur leséconornats des ckenUns de. fer. favorable, au mainlien {Bail Ojf. '7;; ' ^'%P„^^/|;, loi^ broch. 1920.
riTRE n. — CONTRATS INDLSTR ELS
ghapitrb; II, — DU conthat dk travail
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981. — Loi française de 1909. — La loi du 7 déoembro 19l)î) ne se borne pas à interdire le truck System ou paiement des salaires en nature (V. supra) ; elle impose éjfalement dans son article 2 (art. 41, C. du trav.) le paiement des salaires à intervalles rrguUcrs. — Ceux des employcs doivent être payés au moins ime fois par mois ; eeux des ouvriers du commerce et de l'industrie au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d intervalle (1).
Cette formule exclut du bénéfice de la loi, pour les raisons indiquées ci-dessus, tout un ensemble de salariés qu'il est d usai^c de payer à intervalles assez éloipfués : les domestiques, les salariés de ragricnllure, les auxiliaires des professio is libérales. Par contre, il iressort des travaiLX préparatoires que le législateur de 1909 -i e.ntendu protéger les travailleurs à domicile, les ouvriers et employés des industries agricoles (sucreries, raffineries, distilleries, fabriques d'engrais, etc.), et les artistes dramatiques (2), qui sont liés par un louage d'ouvrage.
Du texte et de l'esprit de la loi. il ressort que le paiement de l'ouvrier ne doit pas seulement avoir lieu deux fois par mois (3 ; il faut en outre que le délai séparant deux paiements n'excède
Massachusetts, 10 avr. 1809). Nous avons déjà moiiliouné supra (n" 977), les fprescriplious de la loi belge. Eu Suisse (loi du 1(S77 amendée i)ar la loi du 2G juin 1002, Bull. O//., 1902, p. 549), le paiement a lieu par quijizaine, sauf convention contraire; marts' il doit avoir lieu au moins tous le$ mois: pour le travail aux pièces, les conditions de paiement sont fixées dq gré à gré. — Des prescriptions analogues figurent dans les projets italien, hollandais, etc.
Rentrent dans le second groupe (lois interprétatives de volonté), les lois tmtrichiennc, hongroise, noroégienne. Ces lois posent e i principe cpie lo paiement a lieu chaque semaine; mais ellci admettent toutes conventions contraires.
La législation allemande doit, à ce point de vue, être classée à part. V.w priiK^ipe, celte loi abandonne à la libre convciUion des parties le soin de déterminer l'époque du paiement. Toutefois, cette liberté comporte un double tempéramenl: a) les communes peuvent, pour certaines industries, imposer le paiement des salaires à intervalles réguliers (art. 119 a); h) dans les fabriques occupant vingt ouvriers au moins, le règlement d'atelier (obligatoire, v. infra) doit, entre autres mentions réglementai] es, déterminer lepoque et le lieu du paiement des salaires (art. 134 a).
(1) Sur la distinction de l'employé et de Vouurier, v. snpra, n°^ 890 et s. — Cf. cire. min. du 10 mars 1910; Bellom, de Tourteauville, op cit — V. aussi Req. 22 févr. 1911, I). 11.1.470.
(2) Trib. pol. Paris, 29 juin 1911, Mon. jud., 10 nov. 1911 (droit dinlervcntion reconnu au syndicat des artistes dramatiques, à lelfcl dassurer l'observation de la loi).
(3) Au moins deux fois par mois, dit la loi. Doù il suit que, s'il est interdit aux parties de fixer des délais plus longs, il leur est loisibic au contraire d'en fixer des plus courts (Crim. ."> déc. 1912, S. 13.1. sup. 30). On «sait notamment que le paiement des ouvriers, à la fin de chatpie; semaine, est de pratique courante.
pas seize jours. Ainsi, un employeur serait en contravention si. ayant réglé ses ouvriers le 31 mars, puis le 16 avril, il ne les j)ayait ensuite que le 2 mai, bien qu'il ne se soit pas écoulé plus de seize jours entre les paiements, par le motif quen pareil cas il n y aurait pas eu deux règlements dans le mois d'avril, comme la loi l exige C^ircul. min., 10 mars 1910 .
l'oiii- le travail an.v pièvc.s, les dates de paiement peuvent être fixées (le (/rr à f/ré ; cependant, si la durée du travail excède (piinzc jours. Touvrier doit rerevoir des acomptes chaque rjuinzaine et être payé intégralement dans les quinze jours qui suivent la livraison <le l'ouvrage (C. du trav., art. 41, in fine). La loi ne s est \)i\s exp!'i(iuce sur le règlemeiit du travail aux pièces com[)orlant un délai d'exécution inférieur à quinze jours ; mais l'esprit de la loi doit conduire à décider qu'en pareil cas le règlement doit avoir lieu également dans la quinzaine de la livraison (Circul. min.. 18 juin 1910). i
11 est interdit d'autre i)art art. 3 de la loi, art. 45, C. du trav.) d effectuer le paiement un jour oii l'ouvrier a droit au repos, soit en verlu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut av(Mr lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sjnt occupées » (1). Ces prescriptions ont pour but, la première dassurer au travailleur 1 entière disposition de ses jours de repos, la seconde, de le mettre à l'abri dos tentations malsaines 'achat de boissons alcooliques ou de denrées ^à crédit) auxquelles il n'est que trop enclin à céder le^ joints de paye.
Pas- plus que l'article h^ de la loi, l'article 3 ne vise les domestiques, ni les salariés de professions libérales.
l/on s'accorde aujourd liui à reconnaître aux prescriptions de la loi concernant la régularité des piiiements ou interdisant d'y procéder {dans certains locaiLX, le caractère de dispositions d'ordre public, auxquelles il ne saurait être permis de déroger par des conventions contraires, notamment par un règlement datelier."
Cette soluUo;i découle et du texte (formule impérative;, et de 1 esprit de la loi, ainsi que des travaux préparatoires (2).
1 .\i même dans wnv dépendance du débit (Crini. .21 févr. 1911. S. 11. 1.-232 I
(2) Le caractère d ordre public des lois dites ;; ouvrières » a été à phisiriirs reprises affirmé par la Cour de cassation. — Cass., 30 mai 1907, I). J90.S.J.3N0. 21 juill 1909 et l^r juin 1910, D. 10,25 et 297. — Cf. D. 10 I, 1» 151, 2-^ colonne — Sur le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans la constatation des infra,ctions (art. 107, C. du trav. i. V. la circulaire du 10 mars 1910. de laquelle il résulte que ies inspecteurs n'ont pas li- |)(Mivuir d'exigir dos patrons la présentation de pièces, leiles que livres, leuillis de paye, liste d émargement, destinées à préciser les modalités oc l>aienicnl adoptées. Ils doivent, pour établir l'infraction, invotiuer 1 aveu des