CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
982. — De la prescription de Vnction en paiement de salaires. — Pour la prescriplion de 1 action en paiement des salaires, l'ar-i ticle 49 du (vO<lc du travail renvoie aux dispositions du ('.ode civil (art. 2271, 2272, 2274 ot 2275 C. civ., 413 C. com.). La durée est de six mois. Celle prescriplion qsI fondée sur une présomption de paiement et par suite, elle est inapplicable au cas où celui qui 1 invoque reconnaît explicitement ou implicitement n'avoir pas payé la somme réclamée (Civ. cass., 20 nov. 1889, D. 90.1.60; 31 oct. 1894, D. 94.1.536). — Pour les domestiques qui se louent à I année, la prescription est d'un an (1).