DES CALSSES DE SECOURS OU DE RETRAITE, ET ASSURANCES DIVERSES
984. — Le système des retenues pratiquées sur le salaire à l'effet de prémunir les ouvriers contre les principaux risques qui les les menacent est très équitable, mais à une triple condition :
lo Que 1 Etat exerce, sur l'emploi et l'affectation des retenues, un contrôle sérieux, à l'effet de prévenir, soit la dilapidation de^ fonds par le patron, soit leur absorption par sa faillite ;
2o Que le patron ne fasse pas supporter à l'ouvrier l'assurance de certains risques qui logiquement doivent être englobés dans les frais généraux de l'entreprise. ^Vinsi, et pour ne citer qu'uni exemple, les accidents du travail sont de ce nombre, en vertu du risque professionnel. C'est donc le patron qui seul devra acquitter les primes de l'assurance-accident (1) ;
3o Que les retenues, même justifiées dans leur principe (ex. : retenues en vue de versemeait à une caisse de secours ou de prévoyance) n'absorbent pas une part excessive du salaire qui est indispensable à l'ouvrier pour vivre.
985 — A cette préoccupation légitime se rattache tout d'abordi (1) Cf. loi de 1898; v. infra.
TITRK U. — CONTRATS INDUSTRIELS