‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 257 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRxT DK TRWAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRxT DK TRWAIL

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Icnsemblc des iiicsuros édiiclccs par le lé.Lîislalcur cm\ vue de favonifiter les sociétés de secours mutuels .

a) Loi du 31 décc*mbrc 1895 (1) tendant à majorer à laide duii crédit sj)éciaa dic 2 millions inscrit au budget les pensions des titulaires des livrets individuels de la Caisse nationale des retraites et des membres des sociétés de secours mutuels ([ui servent dèsretraites (V. infra, titre IV) ;

b) Loi du U"« avril 1898. Nous reviendrons ultérieurement sur cette loi titre IV infra} ; mais il convient de sii^naler ici celles de ses dispositions v^irt. 18 et 21) tendant à assurer la fixité de. lântérêt servi piir la Caisse des déi)ôUs et consignai ions, et conférant aux sociétés approuvées toute une série d avantages, exemptions de taxes, gratuité des locaux, dont 1 effet indirect est de permettre aux dites sociétés de fournir des secours relativement élevés aux adlîérents, ïuoyennant des versements très modiques.

Au (mèjue ordre d'idées se rattachent: — 1» La loi du 29 juin .1894, qui a rendu oblij^atoire la constitulion dans toutes les exploitations minières de ci\isses de secours et de retraite (V. Infr^, . 2<> La loi du 5 avril 1910, amendée par toute, une série de lois iKJstérieurcs, sur les iretrailes ouvrières et paysannes, fondée sur le prineii>e de la triple contribution des bénéficiaires, des iratrons et de l'Etat (V. titre IV, infra).

H. Pau MF.M i'ah compensation. - 986 — Loi de 1895: compensation interdite à raison des fournitures. — Nous avons vu précédemiuenl que les lois de 1909 et 1910 imt interdit en principe le paiement du salaire en nature et supprimé les économats. — Mais, dès 189.3, le législateur français s'éUiil préoccui>é de remédier à lun des abus les plus apparents <lu iriick sijstem, en interdisant toute compensation entre le salaire échu et la créance du patron pour fourniture d'aliments, vêtements, etc., même de logement, cai- le texte est général, et n'admet au principe qu il pose (jue deux excej)tions. mentionnées ci-après (L. du 12 janv. 1895, art. 4, devenu lart. 50, C. du trav.).

Le patron n a. par suite, que les droits des créanciers ordinaires et, comme eux. il ne pourra que se payer, à laide d une siiisic-» âvrH, sur le dixième saisissable du salaire (2) (Planiol. Traite;

(1) Celle loi a clé modifiée ù plusieurs reprises par les lois de finances.

(2) Le législaUnu' français a pensé sans doiile qu'en fait de Ic^cmenl, comme en lait de fournitures daliments. la coopération devait être cncourauée de préférence au palronage. H favorise les sociélés de logonienl ù bon marché (v. in/nL litre JV); il croil inutile d'encourager les palrons à loiirnir eux-mêmes le logement à leurs <mvriers. d'où le silence de larlicle l sur celle catégorie de fournitures. — Il n'y a pas à ce point de yue conlradiclion entre l'article 50 du Code de travail, qui interdit la compensalioii. et l'arlicU' 7'» du même Code (ancien art. l'^'", L. de 1910), aux

Hèm. de dr. civ.. 2e éd., t. Il, no 285). Il ne pourrait pas être admis à compenser, avec sa créance de fournitures, le dixième» cessible des salaires. Car l'arUcle 2 qui vise la cessibilité a voulu laisser à l'ouvrier la faculté de céder ses salaires à due concur^ renée, sans lui imix)ser cette cession (Civ. cass., 10 nov. 1902. D. 190:M.201; 12 déc. 1904, D. 1907.1.467).

La proliibition j>our le patron de compenser sa dette de salaire avec sa créance de fournitures reçoit exception dans les deux cas suivants L> à raison des fournitures d'outils ou instruments néces-. saires au travail ; 2" des matières et matériaux dont l'ouvrier a la cliarge et l'usage. Peuvent également être compensées les sommes iivomcées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Cette double exception est justifiée par l'intérêt de lonvrier, auquel on facilite le travail. Notons que cet article, bien (pie se référant in terminis aux seuls ouvriers, doit être étendu, par identité de motifs, à tous les salariés visés par la loi. par conséquent aux employés.

Il semble que. pour ies fournitures spécifiées au texte, la loi admette la compensaUon, sans limitation de taux. Faut-il donc en conclure que le patron i>ourrait, au jour de la paye, retenir, pour se couvrir des avances faites, l'intégralité du salaire ? Cette conclusion serait exagérée. Le salaire a un caractère alimentaire. Le ju^e liourra donc user du i>ouvoir d'appréciation qui lui était reconnu dès avant la loi du 12 janvier 1895. et arbitrer librement la quolejl)art de numéraire qui reviendrait à l'ouvrier.

987. Sanction. — La proliibition de l'article 4 (art. 50, C. du ,trav.) le^t d'ordre pul)lic. On ne pourrait donc y déroger \ni' expressément, ni tacitement (1). La nullité absolue d'une telle compensation pourrait être invoquée par tout intéressé, par Touvrier comme par ses créanciers, et constatée ixir le juge en tout état de cau.se, même d'office. La jurisprudence est en ce sens. Elle annule, conmie contraire à 1 ordre pubUc, toute convention qui porterait atteinte au paiement effectif des sept dixièmes du salaire, que celte convention fût antérieure au paiement ou concomitante. L'ouvrier peut donc réiiéter contre le patron les sommes qui seraient retenues au mépris de la loi (Cass. civ., 21 juilL 1909, D. 1910.1.2.5,

termes duquel l'interdiction pour tout employeur d'annexer à son établissement un économat « ne s'étend pas au contrat de travail si ce contrat stipule que l'ouvrier est logé et nourri, et recevra, en outre, un salaire déterminé en argent :>. Ce dernier article en effet vise le cas d'une clause expresse du contrat de travail, imposant au patron, en sus du salaire, la prestation de la nourriture et (ou) du logement. Le premier, au contraire, prévoit l'hypothèse de fournitures faites spontanément par le patron, auquel cas <(elui-ci se verra opposer l'interdiction de compenser, s'il prétend imputer sur le salaire la valeur des fournitures ou du loyer. (1) V. infra, n° 994.

TITRK H. — CONTRATS INDUSTRIKLS

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