‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 258 sur 466 · CHAPITRE II. — bU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — bU CONTRAT DE TRAVAIL

S. 1910.1.113 et note Tisskr ; Ibid., 1er juin 1910, D. 1910.1.297, S. 1910.1.417 et note Lyon-Cacn). Enfin, par application de la loi du 7 déoembre 1909. article 4, § 3, Temployeur qui eflectUL'rait une retenue abusive s'exposerait à une amende, sans [)réjudice de la respoiisabililc civile.

988 — Est-ce à dire que la loi exige qu'il y ait eu nécessairement un paiement effectif en csiKîces, avec numcralion à l'ouvrier, et im second paiement également en csi)cces, avec numération, par l'ouvrier au patron ? Ce serait aller au-delà de l esprit de la loi. Ce que la loi exige (arrêts précités, et notes sous D. 1910.1.25 et 297) (1), c'est qu'il y ait eu mise à la disposition de roiwricr de ia portion insaisissable de ses salaires, soit des sei)t dixièmes au moins. En présence d un règlement de comi)tes intervenu entre patron et ouvrier, règlement aux termes ducfucl l'ouvrier n'aurait reçu que la balance du compte, c'est au juge du fond qu il ai)i)artient d apprécier, d'après les circonstances de la cause, s'il y a eu compensation imposée par le patron, fait interdit par la loi, ou si au contraiiv c'est volontairement, en toute liberté, et sans que la rompensation lui ait été opposée, qu'il a renoncé à se prévaloir de rindissponibilité de partie de son salaire, pour se libérer immédialemcnt de sa dette envers son patron (2).

C. Retenues poir av.\nces en numéraire. — 989 — En ce qui conoernc les avances en numéraire, autres que celles spécifiées en l'article 1, le législateur de 1895 s'est arrêté à un moyen terme, entre la prohibition et la liberté conii)lèf^. Avant d'exposer l'économie de larticle 5 (C. du trav., art. 51;, relatif à cette catégorie d'avtmces, il nous paraît intéressant de marquer les étai>cs parcourues.

Ire Etape. — Depuis les lettres patentes des 2 janvier 1719, et 12 beplembre 1781 (3), jusquà la loi du 11 mai 1851 (en exiceptant la période révolutionnaire du 17 mars 1791 au 22 germinal aji XI), la loi assure au patron la restitution de ses débours, en iui conférajit un droit de rétention à rencontre de l ouvrier, éjiergiqucmcnt garaiiti par l'institution du livret, rétabli ()ar l:i

(1) Cf. .\. Colin, Compensation et saisi.ssabilité des salaires ouvriers (Rei'. tri m. de dr. civil, 191)9, p. 817). •

(2) Mais le juge ne saurait présumer l'existence d'une renonciation de ce genre. C'est ainsi ]iotaninient cfue, si l'ouvrier est condamné à une indemnité envers son patron pour brusque rupture du contrai, le juge n'aurail pas le droit d'imputer d'office le montant de cette condamnation pécuniaire sur les salaires dus par le patron (Civ. cass., 8 nov. 11)11, Bull, Off. trav., 1912, p. 191. — V. cependant, Cass , 31 mai 1907, S. 1909.1.253, et note Tissier (en sens contraire).

(3) Marc Sauzet, ^£ssai historif^ue sur la législation industrielle de la fronce iReu. d'écon. polit., 1892, p. 391).

loi du 22 germinal an XI (V. infra) (1). Pour que le patron conserve un privilège, lorsque l'ouvrier Va quitté, il lui suffit d'inscrire sa créance siu' le livret: d'où privilège pour le patron sur les autres créanciers, saisie-arrêt oi^érée de plein droit, sans intervention de jusUce. Il peut garder le li\Tet par devers lui tant qu'il n'est pas payé, et comme on ne doit pas recevoir un ouvrier s'il n'est muni d'un livret portant l'acquit de ses engagements, il en résulte pour le patron créancier d'avances une véritable mainmise sur la personne même de l'ouvrier !

Une telle législation était aussi favorable au patron, que vexaloire pour le travailleur, qu'elle « attacliait en quelque sorte à la glèbe industrielle ».

990. — 2o Etape. — Du H mai 1851 au 2 juillet 1890, le patron n a plus qu'une de ces deux prérogatives. Le droit de rétention (du livret, droit exorbitant qui lui permettait de dompter 1 ouvrier par la famine, a disparu. Mais le patron demeure investi d'im privilège pour le remboursement de ses avances, jusquà concurrence de 30 franco.

La loi de 1851 obligeait, en effet, le nouveau patron, dans le cas où le livret mentionnait des avances consenties à l'ouvrier par lanciiMi patron, à retenir le montant de ses avances par voie de prélèvement de 1 10 sur le salaire journalier (jusquà concurrence de :m francs au maximum;, et à les restituer à l'ancien patron, qui. par ce moyen, était certain de rentrer dans ses déboursés.

991 — 3e Etajye. — La loi du 2 juillet 1890 ayant abrogé le livret, sa disparition entraîna celle du privilège du patron ; sa créance pour avance-s rentra dans le droit commun. 11 ix)uvait seulement se rembourser par des retenues sur le salaire, faites jusquà concurrence de la somme fixée par convention avec l'ouvrier, retemr la toUdité du salaire dû, en cas de départ de l'ouvrier débiteur, enfin pratiquer une saisie-arrêt, faculté dont il usait rarement, en fait, par crainte d'exposer des frais inutiles.

On ne pouvait cependant rendre les avances impossibles au patron ; c'eût été livrer les salariés à l'usurier. D'autre part, il fallait défendre l'ouvrier contre les conditions trop dures des patrons. C est pourquoi l'article 5 de la loi du 12 janvier 1895 (C. du trav., art. 51) s'est arrêté à une solution transactionnelle, consistant à autoriser le remboursement, mais en limitant les retenues du patron au dixième du salaire.

992 — La législation actuelle: retenue du dixième — L'avance, en espèces, prévue par larticle 5, ne doit pas être confondue

(1) Marc Sauzet, Le livret obligatoire des owjriers {Rcv. critique,

TITKE II. — CONTRATS INDUbTRIFfS

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