CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
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avec Incompte. I/acomple pour un travail en coiu-s n'est nu, le I>aiement partiel fait par le patron de sa dette. Hien évidoinment d peut, au jour de la paie, i-etenir l'intégralité des acomptes (,u il a deja payes ; c'est ce que décide d'ailleurs expressément l'article ô .1« alinéa. L avance, au contraire, ^st un prêt, Ki>ontanémenl consenti par le patron à son ouvrier. C'est à ce prêt seul (pie s applicnie. la disposition restrictive de Tarticle 5.
Le dixième, mentionné en l'article 5, ne se confond du reste ni avec le dixième saisissable, jrage commun des créanciers de l'ouvrier. 111 avec le dixième cessible, quote-part laissée à 1 ouvrier pour soutenir son crédit (V. infra . C'est une quote-part affectée par i.ne sorte de privilège spécial, au patron créancier I>:,r des retenues isuccessives de ce dixième, au jour de chacpie pave le patron parviendra donc à se rembourser de ses avances, sans" avoir a redouter le concours des autres créanciers de l'ouvrier Mais il ne «saurait augmenter l'étendue de son gage en praliqu.nt une saisie-arret sur soi-mcnir, à l'effet de s'attribuer le dixième saisissable ce qui équivaudrait à un paiement par compensation, interdit par 1 article 4. Ce dixième saisi.ssable est le gage commun de tous les créanciers fCf. .1. .\ppleton. La sœsle-arrct sur soi-mcnu'
Peut-.ètre, cependant, pourrait-iJ. si l'ouvrier non a pas encore dispose, se faire céder le dixième cessible: car, dit-on, ce que la loi a entendu interdire, c'est le paiement forcé par voie de comS t)ensalion, mais non pas le paiemeiit volontaire.
993. ^ L'on remarquera que lartiçle :> de Ja loi de 1895 statue iimciuement en vue de l'hypothèse d'un ouvrier, débiteur d'avances demeure au service du patron : la loi actuelle i)rend ainsi le contrepiod delà loi ancienne (loi de 1851) qui. envisageant surtout J intérêt patronal, s était ingéniée à assurer à lex-patron le rem- ^>oui'sement des avances par lui faites à son ancien ouvrier Aujourdhui, le patron qui, pour une cause quelconque, sicmifio
PPinT^ •' 'T ^l'TT'^ ""^ ^'"' ^'"""^^ privilège sur les salaires de cejui-ci. a 1 effet de se rembourser de ses avances: il n'est plus de ce chel, <iu un créancier chirogi-aphaire ordinaire.
La situation respective des parties, par suite d^ labroiralion du livret l(>is de 1890 et 1895 combinées) est donc complètement renversée. Avant la loi de 1895, le patron pouvait, sans grand risque, congédier l'ouvrier auquel il avait consenti des avances iniisque les salaires futurs Jui étaient affectés. Depuis la loi de 1895' cesl 1 ouvrier débiteur d'avances qui. assuré de toucher en numé-' raire les 7 10 de son salaire, peut, sans risques, donner congé a son patron lequel a tout intérêt à le conserver. Le ré-nme actuel a donc affrandu entièrement les ouvriers de la quasi-servitude qui pesait sur eux. tant qu'ils n'avaient point réussi à se libérer
994. — Le principe d'après lequel le patron doit mettre à la disposUion de l ouvrier les sept dixièmes au moins de son salaire est un principe absolu et nous en avons précédemment, avec la jurisprudence, déduit certaines conséciuences intéressantes, en ce qui concerne limpossibililé pour le patron de retenir, à litre^ de .comi)ensalion, la valeur des fournitures (autres f[ue celles éniimérées en l'art. 50 du C. trav.) sur le montant des salaires cxjLf^iibles.
En fait, le i)lus souvent, l'ouvrier touchera même plus des sept Idixiièmes ; car il faut supposer, pour que son salaire subisse une retenue ^le trois dixièmes, qu'une saisie-arrêt ait été pratiquée sur le premier dixième par un ou plusieurs de ses créanciers, qu il ait cédé par avance un second dixième à lun de ses créanciers qu'il a voulu avantager, et enfin que son patron actuel lui ait fait unq avance en numéraire dont la loi l'aulorise à se rembourser par retenues successives, ne dépassant pas le dixième du montant des ,salnires exigil^les.
Pour que dans léUit présent de la législation, un ouvrier puisse être exposé à subir une retenue excédant les trois dixièmes de son salaire, il faut imaginer un ouvrier qui. en dehors des trois causes de retenues précitées, se trouverait être : ou débiteur de founiilures visées expressément par l'article 50 in fine du Code du travail, ou q)tissU)le d'amendes pour infraction au règlement de l'atelier ou l>our malfaçon fies amendes n'étant pas encore réglementées en droit français, v. infra no 1002), ou débiteur de restitutions en vertu d un jugement répressif. Lorsqu un employé, par exemple, est condamné par le triJ)unal correctionnel, pour vol ou détournement au préjudiee de son patron, à une peine d'emprisonnement et à la restitution des sommes volées ou de la valeur des marchandises /aélournées, il semble bien que le patron soit absolument fondé à opposer en compensation, devant le conseil des prudhommes, à l'action de son employé en paiement d'un arriéré de salaire, les sommes qui lui sont allouées à titre de réparation civile, quand (bien même elles empiéteraient sur les sept dixièmes réservés .
Ces restilulions sont en effet d'ordre public, et ce qui le prouve, c'est que le paiement en est garanti par la contrainte par corps ; en cas de conflit entre deux dispositions également d'ordre public, celle dont l'observation est assurée par la garantie exceptionnelle de la contrainte par corps paraît devoii' l'emporter. Selon nous, d'ailleure. le conflit n'est qu'apparent. L'arUcle 50 du Code du travail interdit au patron d'opposer en compensation, à l'ouvrier créancier du salaire, la valeur des fournilares qu'il a pu lui faire ; 1 article 51 lui interdit d'auti'c part de se rembourser de ses avances en numéraire autrement que par voie de retenues sur le salaire,