CHAPITRK II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
dont thacuno ne peut excéder le dixième échu. Mais |xuI-om sérieusement qualifier de fournilurcs les marchaiulises volées par l'employé à son patron, ou d nuances les somme.s par lui dérobées ? Evidemment non. La loi na en vue que des ioumitures ou avances essentiellement volontiiires du patron. Dans lhyi)otlièse de vol, le droit commun reprend son empire ; or de droit commun (art. 1290, C. civ.), la compensation s'opère de plein droit entre deux délies réciproquement licjuides ou exi«,âl)les (art. 1290, C. civ.) (1).
995. — Nous arrivons à une hypothèse plus dclicnle. .Anléricurement à la loi du 7 décembre r909, la jurisprudence admettait h. HégliUmilé des retenues pratiquées sur le salaire par le patron, même au delà du maximum légal des trois dixièmes, en vue d'acquitter les cotisations dues par louvrier à une société ou caisse de secours ou de prévoyance constituée dans lusine en verlu df,uu règlemenl d'atelier connu de louvrier, impliquant affilialion obligatoire de tout le personnel à la dite société (2).
Mais cette solution paraît difficilement conciliable avec le priiicij3e ,absolu posé dans Tarlicle l^r de la loi du 7 décembre 1909 (C. du trav.. art. i;^ . Ainsi que le l'ait remarquer l^elloni (3,, avant la loi de 1909, un patron aurait pu remettre à 1 ouvrier .son sahiire diminué de la colisation, et joindre aux es[K'ces un récépissé signé du trésorier de la société ; mais une telle procédure est aujourdhui condamnée par la loi de 190!) ( 1), ([ui, exigoan! le paiemenl du salaiixî en aiionjuiie ayant cours légal, inlerdil ipso facto tout paiement en jetons, bons ou récépissés.
Le patron pourrait sans doute, en s'appuyanl sur l'adhésion do l'ouvrier au règlement de l'atelier, retenir deux dixièmes de son salaire, lun à titre de cession volontaire, l'autre à titre de remboursement d'avances, et imputer sur eux, s'ils ne sont pas déjà absorbés par d autres oi^érations. le montant de la colisation. Mais toute retenue excédant ce maximum de deux dixièmes est à considérer eoinmc illégale.
(1) La loi fédérale suisse du 30 mars 11)11 incorporée au Code civil (art. 310) <onlicnt à ce sujet une réserve précise qu'il y aurait intérêt à introduire dans noire droit, pour taire disparaître toule équivotpie
(2) Cass., 18 mai 1<M)'J, Bidl. Off. tnw., 190!), p. 1223.
(3) Bellom, La loi du 7 dée. 11)09 {Çucst. prut , 1910, p. 2:>2).
(4) L'on peut argunienler dans le même sens de l'abrogation, par li loi du 5 avr. 1910 sur les retraites, de l'article 3 de la loi du 27 dée. 189.'. sur les caisses de retraites, de secours et de prévoyance, qui semblaii admellre les retenues sur les salaires des ouvriers sans aucune limilalioii de sommes - liellom, op. cit. — Cf. lettre du min du trav. du 9 aoùi 1910 {Bull. insp. trav., 1910, p. 137).
D. RÈGLEMENTS DATELIER ; RETENUES POUR AMENDES ET MALFA- ÇONS (1). ~ 996. — Des retenues pour avances, il convient de rapprodier les retenues pour amendes et malfaçons. Ces amendes étant la sanction ordinaire des règlements d atelier, nous étudierons tout d'abord ces derniers, sauf à examiner ensuite les réformes législatives propres à remédier aux abus des amendes.
Du règlement d'atelier. - Le règlement d'atelier est la loi intérieure de lusine. Il consiste dans un ensemble de prescriptions, les unes interprétatives de volonté, les autres, en plus grand nombre, d-mpéraUves ou même comminatoires, et -sanctionnées par des amendes ou des pénalités graduées. Dès son entrée dans 1 usme, l'ouvrier est censé accepter toutes, les clauses du règlement. Le ]>atron peut toujours le modifier pendant la durée d'engagements en cours, ce qui met les ouvriers dans l'alternative de partir ou de continuer l^ur travail aux conditions nouvelles. On voit par ce défaut dai-cord préalable des volontés des deux parties contractantes, que le règlement datelier, tel qu'on le conçoit en France, n'a que l'apparence d une convention. C'est au moins un contrat de salaire4ype qu'une déclaration unilatérale de volonté du patron, une sorte d'acte de souvenùueté.
Ce règlement diffère aussi, en général, du contrat de salaire-type en ce que pres(iue jamais U ne mentionne le taux des salaires, objet ^senUel du contrat, les patrons n'aimant pas à se lier d'avance par une déclaration formelle (2). Le plus souvent l'on se borne à y insérer une série de prescriptions relatives a la police de l atelier, aux heures d entrée et de sorUe, à la discipline, aux mall'açons, aux époques et modes de paiement de salaires, aux causes de congé, avec les pénalités afférentes {à).
997 — Jurisprudence française. — La jurisprudence décide qu avant de déclarer obligatoire le règlement, il appartient aux
(1) HiBLRGu.^pniE: Cailleux, La Icgislalion belge sur les règlements d'ateîier 1900 - Cf ouvrages précités de Bodeux, Hubert-Valleroux, Glatard, Cornil, Hansscns sur le contmt de travail, de Lambert, Hender, Caron, -^f »^7^^^^';"^ la protection du salaire, et sur les règlements d'atelier, th. Cha.el, lyUb, Desrov du Houre, 1910. - V. aussi Morisseaux, La législ. du travail 1 p 470; Vcrmale, Truck System et amendes (Çuest. prat., avr. 1901j; l^l^er^ Des rapports entre jxdrons cl ouvriers dans la grande industrie 1^0^, Piclion 'l>c.s contrats dadliésion, th. 1912; Pic, Les règlements dateler (Rcv trim. de dr. civ., 1912, p. 8GI); Gazin, La nature jUndique des règlements de travail, contribution à ï étude des contrats ^'acUiesion ih. 191i lerolle Les règlements de travaU et le contrat coliecti/, brocli. laiy.
(2! V ceijendanl trib. civ. de Lyon, 7 mai 1918, Gaz. judic. et commerc. no 9 dée 191S (règlement d'alelicr organisant dans une "^"^^ . '^„ Y^ofo*^ de rémunération dit à boni limité >■. - V. aussi Civ., 21 juillet lyi», D. 18 1 51 (bonification ijour charges de famille).
(3) V.. à titre de spécimen, le règlement des verreries de Bruai, rapp. par Lambert, p. 199.
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TITRE II. — CONTRATS INDUSTRIh'LS