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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

IriJ^unaux de rechercher: — 1" si en fait il a été connu et librement accepte i)ar roiivrier, lors de la fornuilion du conlrat de travail ( 1 ) : — 2" si le rèj^lement ne contient aucune clausci •contraire îi lordre ])u1)lic, le-s conventions des parties ne- pouvant déroger aux lois ([ui intéressent Tordre publie et les bonnes, mœurs (2 ).

En cas de doute, c'est à la partie qui se prévaut du règlement; d'atelier à prouver qu il a été connu et accepté de l'autre partie, auquel cas celle-ci est liée, par application des principes généraux! sur le contrat d (icfh(''S''on (3). La preuve que louvrier ou employé a eu connaissance du règlement et (fu il s'y est soumis im]>licitement peut ,d ailleurs se faire par témoins, et même par simples j)ré- .somplions ; la j^roduetion d un écrit contenant l'adhésion formelle du travailleur auquel on l'oppose n'est nullement inîlispensable (4).

Et lorsque les tribunaux ont constaté, en fait, ([ue l'ouvrier a eu connaissance du règlemcjit, et (fue de plus ce règlement n'est pas illégal, il ne leur a|)j)artient pas de réduire les amendes infligées en conformité de ses prescriptions, même s'ils les tiennent pour exclusives. Leur seul droit est, après vérification des clauses justificatives, d'en constater 1 api)licalion, conformément au princijx^ général tpie les conventions font la loi des parties (5).

(1) Toulouse, 6 juin 1904. D. 1905.5.9; Cass., 15 et 17 janv. IIMW, D. 190(5 2 211 el jiole IVtil; 21 Janv. 190(5. I). 1906.1.255: IG juill. 1906, 1). 1900,1.503 et S. 1909.1.193; 17 juin 1907, U. 190S.1.110; 8 déc. 19;)';, D. 1908.1.420; Trib. civ. Lille, 19 févr. 190tî, D. 1909.2.121, et noti- Pic.

(2) Art 6, 1131 et 1132, 1131 à 172, C. civ. — Ainsi serait contraires l'oixlre public le rèf^lenicnt d'atelier, même accepté de l'ouvrier, "jiar Iei{uc'l celui-ci s'interdirait fie réclamer auciuie indeniiité. même pour lenvoi iib'usif. t'nc telle stipulation, en effet, irait direclement à rencontre du principe laffirmé par l'article 1780 du Code civil, modifié [yar la loi du 27 déc. 1890 (C. du trav., art. 23, 4^ al.). — Trib. civ. Lille, 19 févr. 1906, précité, et notre note. — Cf. Cass., 27 avr. 1906, D. 1907.1.97 et note I*etit. Pour plus de dévelo|)pemenls, v. n" 1201 infra. — 11 en sérail de même du règlement imposant à l'ouvrier des retenues illé;,»ales frcleiiues pour primes d'assurance contre les accidents, retenues pour avances patronales (OU pour versements à une caisse de secours excédant le dixième légal, V. snpra. — Cass., 10 nov. 1910, Bull. Off, trav, 1910, p. 1334.

(3) Cass., 28 juin 1909. Bull. Off. trav., 1909 1225.

(4) $ur Jes circon.slaiices dcstiucllcs les tril)unaux jjeuvent induire la preuve de l'acceptation par l'ouvrier des clauses du rcgieinent déro^jialoire au droit commun, v. Cass., 15 el 17 janv. 1906, précités. — De ces cir- Cjonstances, l'une des plus caractéristiques est l'afficbage du règlement, dans dei locaux où l'ouvrier avait acchi. et où il est établi ([u'il a i)énétré en fait maintes fois (Civ., 30 juin 1913, I). 17.1.45; 18 déc. 1917, I). 18.1.41 et note Sarrut; 12 mars 1918, I). 18.1.39).

(5) Cass.. 17 janv. 1906, précité; Cass., 22 févr. 1909, Bull. Off. trav., 1909, p. 673 (cass. d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon,

998 - V cette liberté excessive dont jouissent les patrons, d'après la législation française actuelle, pour la rédaction et la pulllicile des^-èglements, deux sortes de remèdes peuvent être î.pporlés ; les uns proviennent de 1 initiative privée, les autres de 1 intervention de lEtat. L'initiative privée peut s'exercer sous deux formes: en poussant à la création soit de cx)nscils d'usine, soit de c.<mnnissi<,ns mixtes de patrons et d'ouvriers, englobant tous le^ él.U)lissements sunilaires dune ville, d'une région et d une profession en fortifiant l'action des syndicats professionnels. Il n est pas besoin de signaler à nouveau l'efficacité des g-^P^"-" ; syndicaux au point de vue de la défense des salaires (V. supra, r!^!u L;, ni clinsister ici sur les heureux effet, sociaux que

l>euvent produire les conseils d'usine ou les commissions mixtes

(V. litre IlL infra).

999 - Xcccssitc de [intervention léf/islutioe. - Mais, dans les pavs mêmes où ies institutions arbitrales ou syndicales se son le pins développées, Von a reconnu hx nécessité d'une mlervention lé<^islative directe, se manifestant sous un triple aspect:

lo I a loi doit rendre le règlement d'atelier obligalon^e, au moins dans la grande et la moyenne industrie, c'est-à-dire dans les établissements employant, par exemple, plus de vingt ^^^^^J^ effet Jorsque ce règlement n'est pas l'œuvre exclusive du pation, n a pour les ouvriers cet avantage sérieux de les protéger contra

l'iarlMlraire. , . ^,, r^nirnn

■>., 1. él.boratioi. du règlemeiil ne doit pas appartenir au patron

seul. .Nous admeltous qu.l soit rédigé par le P^^'-"""^^^.;;: ' Z*^;,^;^ ,rès cUltu-ilc eu fait, couunc le rédamc le groupe ^^"^''^^. ..^e" couiicr la rédaction à une conuuissiou mixte, con.iiosee de délègues du P irù. et des ouvriers. Mais il est bon de recomuulre aux o V e u„ droit eonsultatil. en u aulorisa.U la nuse a execuUoa d u„ rC...lcn,ent qu'après avoir provoqué les ol.servalious et les e uZs des intéressé. . Le rc-lement puiserait a,us. sa to.-ee obi - ÏÏo e dans uu contrat véritable, précédé d uue libre d.seuss.ou en vient aussi de subordonner sa n.ise eu v.gueu.- smon a nu.nu,lot.aliou. tout au nmius à Icxameu préalable de l aulonte

,„, ,v:u, rcduil te chirrro de ta.uendc tixée par un réglea.eat U atelier |,„„r lu-usiiue rupture ,lu coulral). iiétenuiilées dans

A plus r.M-te raison, si les l.as.s du s. t.... o l a ,.,„„„é,,,i„„

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(.ass.. 12 dee. 1S.)J, 1' ,•"'-''''■■,•. .„„,;„„ rivait si le rè? ement

les .primes prévues daprés le "'"\'%;'^";"''°";^"k'- art du palron (f.iy. '"" "■\.^'^'= ''l:^: '•;■••=' r, r;^;' rv'Cendl^it'le's réservL formulée, par nous, supra, à propos du vice de consentement.

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