CHAPITRE II. — DO CONTRAT DE TRAVAIL
administrative, de rinspectcur divisionnaire de la circonscription par icxemple.
3o Tour rcglenient doit être porté à la connaissance des intéresses : et ce, non pas tant par voie d'affidie, que par la remise» dune copie à cliaquc intéressé (1). Connaissant la teneur de ses cMigagements, Touvrier s'interdirait virtuellement toute protestation contre les pénalités encourues.
1000. — Lois ùtrangèrcsi — C'est dans cet esi)ril qne sont rédigées toutes les lois étrangères récentes : — Codes industriels suisse (L. 23 mars 1877, ameiulée par la loi du 26 juin 1902;, hongrois (L. 21 mai 1884), autrichien (8 mars 1885), allemand (L. 1er juin 1891 et 30 juin 190U, art. 134 a à 134 Tzl), lois nornâfjicnne du 27 juin 1892; hel(je du 15 juin 1896 (2) ; grecque des 26 marsn 8 avril 1914.
Toutes ces h)is prescrivent la publicité du règlement sous certaines isanctions pénales, toutes le déclareut obligatoire i3our les (établissements occui)ant un nombre déterminé d ouvriers (10 on Belgique. 20 en Allemagne, Autriche, 25 en Norvège). Toutes» exigent, avant sa mise en vigueur, Tbomologation de lautorité supérieure, ou soumettent tout au moins son application (sic : loi belge) à la consultation collective des ouvriers (art, 26). au contrôle permanent de rinsi)ecteur du travail let des conseils de prud'homjnes). Enfin la plupart (Allemagne, Hongrie exceptées , reconnaissent aux ouvriers un certain droit dobservatijn et de critique,
(1) Cela existe déjà dans cerlaines industries (^Compte rendu îles séances du Conseil supérieur du travail, juin 1905, p. 36).
(2) De toules ces lois, la loi belge de 1896 est la plus complète. Aux termes de l'article V'' de cette loi, dans toutes les entreprises induslrielle<j et commerciales, ainsi que dans les services publics, eaiployanl dix ouvrieis au moins, un règlement d'atelier écrit doit fixer l'horaire du travail, le; tiiux des salairqfj, le recours contre les surveillants, le délai de congé, le taux et l'emploi des amendes. — Avant d'entrer en vigueur, tout règlement nouveau ou tout changement à un règlement ancien doit être porté à la connaissance des ouvriers par voie d'affiche. Pendant huit jours au moins, à partir de l'affichage, un registre est tenu à la disposition des ouvriers pour y consigner leurs observatioiis ; dans le même délai, chaque ouvrier peut adresser individuellement et par écrit ses observations à l'inspecteur du travail du ressort (art. 7). Le règlement ne peut entrer en vigueur que quinze jours après l'affichage. Des règlements- t\i)es, rédigée j)ar les conseils de l'industrie et du travail, sont proposés aux chefs d'industrie (art, 6). — Sur la loi belge, cous, notamment: Cailieux, op. cit.; Vandervelde, La loi belge sur les règlements d atelier.
Il est intéressant <le noter qu'en Allemagne, dei)uis la loi de 1900, comme en Belgique, le règleinent d.'atelier est obligatoire dans les maganns commei dans les fabriques. L'article 139 k du Code indu.striel allemand, révisé en 19(X), est ea effet ainsi con<;u; « Pour chaque magasin où vingt aides et apprentis au moins seront régulièrement occupés, il devra être établi un règlement de travail... »
1001 — Projets français. — En France, la question des rè^emenls d'atelier est depuis trente ans soumise au Parlement, mais elle ne semble pas près d aboutir.
Dès 1890, la Chambre était saisie dune proposition Ferroul (1), exigeant lapprobation préalable du règlement par une cominission dite du travail, instituée dans cliaque centre industriel, composée d'un nombre égal de délégués ouvriers et de délégués patronaux. I^s amendes n'auraient pu être infligées qu'avec l'autorisation, ou plutôt par jugement de ladite commission, dont les patrons seraient en quelque sorte devenus les justiciables.
Ce projet, dû à l'initiative du parti socialiste, était impraticable. Aussi la commission qui en était saisie en élabora-t-elle un autre! conçu dans un tout autre esprit, conférant le droit d'homologatioa au conseil des prud'hommes ou. à défaut de prud'hommes, au juge de paix, prescrivant 1 affichage et la remise dune copie aux intéressés. Ce texte fut adopté par la Chambre le 3 novembre 1892. Ce système fut vivement critiqué par le Sénat (2). On fit remarquer quil était illogiciue de conférer le droit d'homologation auxi prud'hommes, confondant ainsi en eux les pouvoirs de législateurs et de juges D'autre part, la Chambre n'ayant pas rendu les règlements d atelier obligatoires, il était à supposer que les patrons préféreraient abroger tous leurs règlements, plutôt (lue de les soumettre à Ihomologation. Le Sénat, s'étant refusé à entrer dans la voie de l'obligation, supprnna les articles du projet relatits à Hiomologation, et se borna à prescrire la publicité des règlements, préalablement à leur mise en vigueur ^art. 4 du projet adopté par le Sénat le 27 avril 1894, et par la Chambre le 8 déc.1898).
Depuis 1898, la question n'a fait l'objet d aucun débat nouveau devant le Parlement (3) . Signalons toutefois l'insertion, dans le projet sur le contrat de travail déposé par le gouvernement en 1906, d'un titre complet sur les règlements d'atelier (tit. III, art. 22 à 31), manifestement inspiré de la loi belge, sauf qu'il ne rend point le règlement d'atelier obligatoire.
La Commission du travail de la législature 1906-1910 crut devoir détacher ce titre III du texte adopté par elle, pour en faire l'objet; d'un projet de loi spécial (Chambon, Quest. prat.. 1908.183). Mais ce projet, nous ignorons pour quels motifs, ne fut pas déposé.
(1) 29 mai 1890, Ch., Doc. pari., n° 591, p. 870; rapp. Saint-Romme, 6 juin. 1892, Ch., Doc. pari., n" 2262. — Cf. propos. Zévaès, 4 nov. 1898^ Ch., Doc. pari., n° 416. —
(2) Rapp. Ma.xime Lecomte, 20 juill. 1893, Sén., Doc, pari., n" 204, p. 01.
(3) Sauf une discussion incidente, lors de la délibération sur le projet de loi concernant le paiement des salaires, devenu la loi du 7 déc. 1909; mais le débat se concentra sur la question connexe de la suppression ou du maintien des amendes (Sén., 22 janv. 1909, Que.^t. prat., 1909, p. 51), que nous examinons plus loin. '
TITRK II. — CONTRATS INDUSTRIEIS
1002 De la sanction des règlements d'atelier: abus des
amendes l/inncru!c nest pas 1 unique saïu-lion possible <ies
rèfilements d aleliers. Il faut y ajouler la réprimande, la mise à pied, sorte de mise en disponibilité yowv un ou plusieurs jours, et le renvoi.
La ^rc[iri mande, peine purement morale, ne saurait être réj^lelîientée. — Le droit de rcnnoL d'autre part, ne saurait être dénié; au patron, qui sans cette prérogative deviendrait le subordonné de la collectivité ouvrière, et ne serait plus qu un gérant sans autorité, ni prestige. La loi ne peut que l'obliger à des dommages-intérèls envers l'ouvrier congédié sans motifs sérieux (v. Isecl. IV, intra) (1).
Le contrôle législatif ne i)eut donc, en principe, s'exercer utilement que relativement aux amendes et mises à pied. De celte dernière, du reste, les patrons n'al)usent guère, le renvoi temporain' de plusieurs ouvriers dans un même atelier risquant de désorganiser r usine.
Il n'est pas douteux que les amendes aient donné lieu à de fréquents abus, surtout les amendes disciplinaires, ne correspondant à aucun préjudice directement ai)prédable. Comme le truck-systein, elles constituent pour cert:iins patrons un moyen de réduire indirectement le taux des salaires. Elles sont en outre trop fréqueminent infligées arbitrairement par des contremaîtres, sans que l'ouvrier ait la faculté de protester utilement, puisqu en dénonçant le contremaître, il ris{[uerait fort de s'exposer au renvoi. Iinfin, et par delà lOuvrier, elles frappent durement toute la famille ouvrière. Les enquêtes faites sous les auspices du conseil du travail •démontrent que dans certaines régioiis les abus les plus graves ont été commis (2).
1003. — Lois éfranf/i-res. — i'iour remédier à ces inconvénients, la plupart des législations étrangères (3; onl eu recours à quatre moyens combinés :
lo Obli(/€dior d'inscrire dans les règlements d'atelier tontes les pénalités applic(d)les. C/est une garantie contre l'arbitraire patronal .
2*^ Fixation d un taux maximum au-<lessus duquel lés amendes ne Isiiuraicnt s élever. Quoi qu il arrive, l'ouvrier toucliera en
(1) L'on coiiroil d'ailleurs (pic les délais du préavis en cas de congé doivent lijiurer dans le règlement de l'atelier. — V. loi l>clge de 189(i, a ri. .'{.
(2) V. notannnenl les faits cités par MM Keufer (rapp. au Cons. nuft. du irnvail. 1.SU2. t. Il, p lU): Le' (lavrian (Disc, à la Ch., s. du i Jiov. 18!i2. p. 1421): Lainl>ert, op. cit., p. 210
(3) Lois citées supra, sous n" 101)0. Addi . loi anglaise du 4 aoiit lS9f) (.l/i;i de léij. r/r . ISUT, i). II;. — Cf lois des ])rinci])alcs colonies anglaises et de i)lusieurs Llats de l'Union atiiéricaijie.