‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 264 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

soit entouré des garanties qui, actuellement, font défaut eu France, qu'u;nc .application du principe de la clause pénale. L'ouvrier accepte par avance, en se soumettant au règlement, qu'une amende forfaitaire lui soit infligée pour inexécution ou mauvaise exécution de ises engagements. Peut-être aussi pourrait-on le justifier par l'intérêt même des ouvriers. La discipline, indispensable daus tout atelier, ne peut que difficilement être maintenue par la seule autorité tn orale des diefs. Enlevez absoliuncnt au patron le droit d infliger des amendes, il aura recours aux deux sanctions qui lui restent, le renvoi, qui va faire de l'ouvrier un sans-travail, et la mise à pied, qui lui impose un dhômage plus ou moins prolongé, aggravé par mie privation de salaire (1).

Aussi le Sénat s était-il une première fois, en 1894, refusé i\ voter le texte prohibant les amendes, adopté par la Chambre en 1892. M. Dubief ayant fait observer dans son rapport (2) que beaucoup de patrons n avaient jamais eu recours à ce mode de pénalité, quil était donc possible aux chefs d'industrie de n'en plus faire usage, la Chambre mamtint, en 1898 (séance des 6 et 8 déc),

son texte de 1892.

Le projet sommeilla dix ans; lorsqu'il revint devant le Sénat (22 janv. 1909), celui-ci. malgré l'intervention de M. Viviani, persévéra dans son point de vue et substitua au texte prohibitif voté par la Chambre un système tendant à réglementer étroitement les amendes patronales (maximum fixé au quart du salaire journalier, obligation d'en verser le montant intégral à une caisse de secours dans linlérêt des ouvriers, etc.).

Plutôt que de céder, la Chambre, dans sa séance du 30 jum 1909, supprima purement et sunplemcnt l'article 4, relatif aux amendes, qui faisail 1 objet du litige entre les deux assemblées. La loi sur le paiement des salaires, du 7 décem])re 1909 (v. siipru, no 981), se trouva ainsi amputée de toutes dispositions concernant les règlement.-; d atelier ou les amendes.

Cette procédure est des plus regrettables. En attendant qu il consente à reprendre lexamen de la question, le Parlement français se trouve en effet avoir légitimé, par prélérition, l'arbitraire- patronal en maUère d'amendes disciplinaires. Nous admettons fort bien que. théoriquement, la Char.ibre préfère, en matière d ameiules, l'interdiction absolue à la réglementation ; mais celle-ci eût valu a.ssurémenl mieux que le régime actuel de liberté illimitée.

1006. — Retenues pour malfaçons. — Les deux projets, de la Cliambre et du Sénat, réservent le droit pour le patron de pratiquer

Cl) Lu coulral de liava.l ^a.is amciulos - a dit M. Colsou - est « uu Code pénal où Ion n'a laisse siil)sisler que la peine de mort ».

(2) Qiiesl. prat, 1900, p. 50, 270, 3S1 ; - I3u'l. 0/f. trau., 1900.111.

des retenues pour malfaçons. Ce sont de véritables dommagesintérêts. Le taux n'en est pas limité, sauf au tribunal des prud'hommes à statuer en cas de contestation.

Peut-être serait-il prudent, afin d'empêcfher les industriels d'éluder la loi et d'infliger de véritables amendes sous couleur de dommages-intérêts pour malfaçons, de bien spécifier les hypothèses dans lesquelles les retenues pourraient s'exercer de ce chef. A priori, en effet, il semble difficile d'admettre que des retenues pour malfaçons puissent être infligées à un ouvrier travaillant à temi^s, dans l'intérieur de Tusine, sous le contrôle direct des contremaitre^s. Les retenues de cette nature ne devraient, semble-t-il„ être admises que pour les ouvriers travaillant aux pièces, chez eux, en dehoi-s de tout c/intrôle.

Toutefois, certaines législations, afin d'éviter les abus et d'enlever au patron la faculté de fixer arbitrairement les retenues, rendent obligatoire la réception de l'ouvrage en présence d un délégué, agent de la collectivité des ouvriers de rétablissement (loi anglaise de 1860 sur les raines), ou déterminent les procédés de mcsurage et de contrôle du travail exécuté, notamment en matière de tissage (Cf. lois angl. de 1891 et du 6 juUl. 1895; loi belge du 17 jum 1896). — Il y avait là une lacune qu'ont partiellement comblée les articles 34 a 42 du liv. 1er du C. du trav. (loi du 10 juillet 1915) sur les moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de tehiture, blanclûmeut et iapprêts des étoffes (1).

Un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains porte de^ indications précises sur les marchandises qui lui sont livrées, avec le prix de façon. Le compte de façon de l'ouvrage exécuté est arrêté au moment de la remise, par le fabricimt. commissionnaire ou intermédiaire qui inscrit toutes les mentions sur un registre d'ordre (2).

1007. — Retenues pour gfarantie. — Restent les retenues de salaire à titre de garantie, opérées par le patron qui se constitue ainsi un cautionnement contre le défaut d'exécution des obligations de l'ouvrier, en cas de départ illégal par exemple. Cette mesure pare à 1 insolvabilité de l'ouvrier, qui ôte toute prise à une condamnation en dommages-intérêts, et lui rend léger l'oubli de ses devoirs.

(1) Signalons certaines initiatives intéressantes prises par les conseils de prud'hommes. C'est ainsi que le règlement des usages du conseil des j)rud'tiommes de Lyon contient un article 16 ainsi conçu: « Quelque défectueuse que soit la fabrication d'une étoffe, le fabricant ne peut eu i'éduire la façon de plus de moitié. » — Cf. art. 33 proj. de loi du 10 juill. 190<) sur la réglementation du travail,

(2) V. Lambert, op. cit., p. 235.

Les lé.aislations nlleninndos do 1801 art. 110 n), suisse cU> 1877. et la loi bdge du 10 mars 1000 sur le contrat de travail (art. 26) autorisent ces retenues, mais en les réglementant. Ainsi, d'après la loi belge, les prélèvements ainsi effectués sur les salaires à titre de garantie doivent être déposés aux knains d'un tiers convenu ; ils ne ]ieuvent en aucun cas excéder le ciiuiuièmc du salaire payable

à chaque échétmcc.

En France, celle forme de retenues est encore peu usilee (1).

V^ Protection du salaire a l'encontre des créanciers

DE l'ouvrier : INSAISISSABILITE, IXCESSIBILII F,

1008 - Nécessité de cette protection. — Le salaire de l'ouvrier n est pas seulement diminué par les versements périodiques à différentes caisses, et par les retenues ou les compensations patronales. Il court aussi le risque, lorsque le législateur n édicté a cet égard aucune prohibiUon, d'être saisi par les créanciers do l'ouvrier. Or la faculté illimitée de saisie laissée à ceux-ci constitue un véritable danger social.

Il nest pas seulement injuste, en effet, de priver louvrier, qui nest pas en mesure de solder immédiatement ses créanciers, du salaire qui lui est indispensable; il est dangereux de tolérer de pareilles exécutions. Réduits au dénûment, diassés parfois de 1 ateUer où ils travaillaient, par un patron que la fréquence des saisies-arrêts indispose, ces ouvriers déclassés ne sont que trop portés à écouter les paroles de révolte et à grossir l armée de l'anardiie.

1009 — Lois étrangères. — Cette portée sociale du problème de la saisie des salaires n'a pas écîhappé au législateur contemporain. Aussi la plupart des législations récentes admettent-elles, soit linsaisissabililé totale sans limitation de taux, soit Tinsaifeissabilité totale jusqu'à concurrence d'un certain minimum, soit liiusalsissabilité partielle.

Au premier groupe (iiisaisissabilité totale) appartiennent les lois

(1) L'article 36 du projet du gouvernement de 1906, s'inspirant de la loi b€lge dispose que « les retenues faites à titre de cautionnement ou de garantie sur la rémunération de l'employé m peuvent, malgré toute convention icontraire, excéder un dixième de chaque paye. Elles doivent etn' déposées, sous la responsabilité de l'employeur, entre les mains d'un tiers désigné par les parties, ou ,en cas de désaccord, par le juge de paix. ». En ce qui concerne le versement d'une certaine somme par l'employé, a titre de cautionnement, au moment de son embauchage, v. infra, n^ 103-. la réglementation prévue par les art. 32 a à 32 b du C. du trav. Lo rapport de M. Violette a visé expressément la garantie par le patron at^ moven de retenues sur le salaire.

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