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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

jurisprudence, il est vrai, s'était efforcée de combler celle lacune de notre droit : partant de ce principe que tout salaire a, plus oUi moins, le caractère alimentaire, elle n'autorisait la saisie que pour ce qui excédait la quotité nécessaire à la subsistance de l ouvrier <un cinquième en général) ; parfois même les tribunaux déclaraient le salaire, à raison de sa niodicilé, i isaisissablc pour le tout (1). Tout équitable quelle fut, cette jurisprudence ne pouvait remplacer un texte précis. Le taux de la portion saisissable variant au gré des tribunaux, il était impossible aux créanciers d'apprécier à l'avance sur quoi devait ix)rter la saisie. Ils commençaient ordinairement par sai.sir la totalité du salaire ; l'on plaidait alors en vued'obtenir la restriction de la saisie, de là des lenteurs et des frais. D'autre part, si le droit de saisie était limité, celui de céder lesalaire par anticipation ne Tétait point, et la faculté laissée à l'ouvrier d'engager ainsi à l'avance son gain futur rendait souvent illusoire la protection jurisprudentielle.

1011- — Loi du 12 janvier 1895; son économie générale. — Ces considérations déterminèrent le législateur à intervenir; d'où la loi du 12 janvier 1893, aujourd hui incorporée au Code du troimil (cbap. IV, art. 61 et suiv., cb. art. 50 et 51). Ses prescriptions essentielles peuvent se résumer ainsi qu il .suit : — les salaires, ainsi que les appomlements ou traitements n excédant iwint

2.000 francs sont déclarés insmsissabU's pour les neut dixièmes •

toute cession volontaire est interdite jusqu'à concurrence également dmi. dixième (ne se confondant point avec le dixième saisissable) ; — est prohibée, sauf pour certaines prestations limita^ tiveiment énumérées (outils notamment), toute compensation au profit des patrons entre le montajit des salaires dus i)ar eux à leurç ouvriers et les sommes qui i)ourraient leur être dues pour fournitures diverses ; — enfin le patron qui fait des avances en numéraire à ses ouvriers ou employés ne peut se rembourser cpi'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixi^cme du montant des salaires ou appointements exigibles, ce dixième ne devant se coixfondre ni avec le dixième saisissable, ni avec le dixièniie cessible.

Nous n'avons pas à revenir sur les articles de la loi, déjà commentés (V. supra, nos 986 et s.), concernant la compensation et les retenues pour avances en numéraire. Quil nous suffise de rappeler que, par suite de la combinaison des divers textes précités, les

implicite de cette ordonnance (Cass., ch. civ., 28 nov. 1900, D. 1904 1 091 mais 1-article 70 C^ du Irav. la maintient), et des Iraitemeats ecclésiastique! Carr. 1« niv an XI); insaisissabilité partielle du traitement des fonctionnaires (L. 15 pluv. an III).

1iP^ ^T' ^ll^fl ^^^^' ^- "^^-^^^î ^^^'^' ^ n^ars 1892 CDroit, 19-20 juin 1893); Cass., 18 févr. 1895, S. 97 J. 403

ouvriers ou employés ont, sous l'empire de la législation actuelle, la presque certitude de toucher en espèces les sept dixièmes am moins ^e leur salaire.

Commentaire de la loi du 12 janvier 1895 (C. du trav., art. 61 ^^ g \ M) - 1012 — 1° Du dixième saisissable. — La loi', avons-nous dil, s'applique à toute espèce de salaire, quel queni soit le cliiffre, ainsi qu'aux traitements, appointements, remises, etc.. des employés, commis et fonctionnaires de tout ordre, mais seulement loi-squils ne dépassent pas 2.000 francs (2). S'aj^t-il d ua salaire, l'appréciation du taux n'aura d'importance que pour eL^lir le quantum de la portion saisissable; s a<,nt-il, au oonlraire, dun traitement, cette détermination s'imposera, comme condiUon même d application de la loi.

1013 - Salaire ou traitement; critérium. - La première question que le juge aura à résoudre sera donc celle-ci: la somme que le créancier veut saisir a-t-elle le caractère d'un salaire ou d un traitement'^ Comment, en d'autres termes, différencier le commis ou employé (3) de l'ouvrier ï Le critérium résulc, moins dans le

(1) BiblioGx.phie: Schaffliauser et Clievresson, La saisie-arrêt des gages salaires et petits traitements ^Lois no»..) Cézar-Bru, ^«/«',^;^-«7f/;* salaires, 1896; Lesage et Compin, Traité de la saisie^arret d après la loi de U95, Kmion, La saisie-arrêt sur les salares- P^bon Tradé de la misie-arrCt des salaires; Guernier, La saisie-arret des salaires hroch mi), -cî Comment, ^e MM. Strauss, BriUié, <^odart Le Pelletier Hémard r.uénault, et plus spécialement les thèses (1906-1910) de MM. ^ilal, ^\f ^^^.^ Tisnès, Rousseau, Deschamps et Leroux, etc - V aussi Garsonnet, et Cézar-Bru, Traité de procédure, 2e éd., t. IV, p. 482 et § 1306 et s Garsonnet et Josserand, Traité des voies dexécation p. m et s ; LamherC, OD cit p 280 et s.; Bender, Le salaire effectif, p. 40 et s.; Bender, Les imperfections de la loi sur la saisie-arrêt des salaires; Comment y remédier? \Quest. prat., 1900, p. 29 à 113); ^f ^«'-^^f.' .^^^«J^;;^^^"^^!* nature doivent-elles être comprises dans le salaire? {ibid 1900 p. 188), Leroux, ^'insaisissabilité des salaires {Monde écon., l^^^ ^^^^ >'q«1 osq. Glasson, note sous D. 97.2.41; Jean Appleton, notes sous D. 96.2.289, 98 •^65- 1902 1.257, elc ; Tissier, note sous S. 98.2.81.

CD Jugé que la procédure spéciale de la loi du 12 janv 1895 s applique aux salaires des ouvriers, quel quen soit le montant annuel, a ^^ d^t^féren^^^ des appointements qui ne doivent pas dépasser annuellement 2.00J Irancs. Cass. civ., 28 nov. 1900, D. 1904,1.291. ^e^^,,,;^]

La loi par contre, est inapplicable aux gains ou émoluments, essentiellement variables, des auxiliaires, des commerçants (représentants de comnuMce, mandataires, etc.) rémunérés à la commission (Cass., 27 mars 1911 b 12'>126) - A fortiori ne peut-elle être étendue aux professions liWmles (a^'ocats, médecins, etc.). - Elle s'appliquerait toutefois aux imédecins recevant des communes un traitement fixe (médecins de état civil, du bureau de bienfaisance, etc.). - Trib. civ. Naroonne 2o niai 1897, et IHb. civ. Lille, 8 juin 1896, D. 97.2.355, et la note de M J. Appleton^

(3) Sur les difficultés qui peuvent s'élever, assez rarement d ailleurs ea fait, sur le qualificatif de fonctionnaire, v. supra, n"^ 382 a 38o.

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TITRE ir.

laux de la rcmimérafcion ou le mode de paiement (1), que dans la nature des services rendus. L'ouvrier est essentiellement, ainsi qu'on l'a fait observer (supra, nos 890 et s.), l'individu qui met son activité au service dun industriel pour l'exéculion de travaux d'oi-dre matériel (transformation ou transport des produits, conduite de^ machines, manipulation des fardeaux). Le commis ou employé est, au contraire, un auxiliaire direct du négociant, de l'industriel, dans Tordre intellectuel en quelque sorte ; même lorsqu il est éventuellement chargé de certaines tâches matérielles, il se différencie de l'ouvrier en ce qu'il est, dans sa splicre plus ou moins étroite, le préposa du patron (surveillants, vendeurs, comptables, employés de Ibureau) et qu'il i>eut agir en ses lieu et place.

L'application de ce critérium aux contremaîtres ou chefs d'atelier nous conduit à décider que ces agents doivent, au point de vue de la loi de 18915, être considérés tantôt comme des ouvriers, tantôt comane des employés. Ce sont des ouvriers s'ils coopèrent habituellement à la même besogne que les ouvriers ; ce sont des employés s'ils n'ont qu'une mission de surveillance et de contrôle (2).

1014. -^ Allocations supplémentaires. — D'autres difficultés, non moins délicates, s élèveront frétiuemment sur la délerminalion' du chiffre exact du salaire ou traitement. C'est ainsi que l'on s'est demandé tout d'abord s'il ne convenait pas de faire entrer en ligne de compte toutes les allocations supplémentaires ayant le caractère de rémunération d'un travaU fourni, les pourboires et graiifica- Uons (3) étant seuls exclus du décompte ? Quelques auteurs se pro-

(1) Ainsi le salaire des ouvriers agricoles sédentaires est le plus souvent ;!f.^ ^;^""^^°" ^" "^<>is; l'on ne saurait cependant leur appliquer le qualificali dempoyés. Toulelois il est certain que la rémunération des ouvriers est établie ordinairement à la tâche, aux pièces, à la journée ou à l'heuretandis que celle des employés lest généralement au mois, le traitememt mensuel devant être accru de certains éléments accessoires, primes comniission :i la vente ou gu^ltc, etc. - Les deux points de vue, - mode de rémunération et genre d'occupations, - pourront donc, en cas de doute être pris en considération l'un et l'autre et se compléter.

(2) Tril) de paix de Grand-Couronne, 25 mars 189G, D. 97 2..357 et la note de M. J. Appleton; Trib. civ. Seine, 27 déc. 1907, D. 1908 5 30- Pans, 26 janv 1911, S. 12.2.108. Les correcteurs d'imprimerie sont des employés (fr.b. civ. Seine, 13 juill. 1908, D. 1909 5.7). Les artistes drajnatiques sont des employas, liés par un contrat" de louage d'industrie 2eéd",t 2 nZnn ;"7^^"'^;' "^V''' Bandry-Lacantinerie et Wahl,

, '■' , !/AV ' ^""''^^^ '•"^"^^^ ^^^ 22 janv., 2 déc. 1909) Les employés ties tlK^tres et concerts sont soumis à la juridiction prud'homale (L 29 mars 190/). - V. les traités de Henri Dubosc, Lacan, AgneF, Vivian." (^) Les gratifications, n'étant point une dette de l'emploveur sont

nX1r''''''f' ' "''°'^ ^'''■''^"^' P^ati^"^'"ent, l'employé n'a pas d'autre rémunération (garçons de café par exemple). Cf. Cézar-Bru p 9 - Des propositions de loi ont été déposées, interdisant sur les 'pourboires un

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