CHAPITRE ir. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
nonccnl pour l'affirmative (Cézar-Bru, p. 7) ; mais la negatlve^ nous semble plus équitable et plus juridique (Cf. Emion, no 16). Les travaux supplémentaires ont un caractère éventuel qui ne saurait i>ermettre d'en faire état pour la détermination du taux du salaire: un employé à 1.900 francs, qui serait convaincu d'avoir effectué dans lannée précédente pour 150 francs de travaux de ce genre, pourra donc bénéficier de la protection légale (1;.
1015 — Remises proportionnelles. — Le salaire ou traitement compix?nd parfois une somme fixe et un élément variable (partici- ^ pation aux jbénéfices, primes, remises proportionnelles sur les ventes, allouées aux voyageurs de commerce et aux vendeurs de grands magasins). Cet élément variable, à la différence des alloca- Uoiis purement éventuelles visées précédemment, fait incontestablement parUe du sala^ire ; le juge devra donc en évaluer le montant pour lannée entière et l'ajouter au fixe (2).
1016. — Prestations en nature. — Le salaire ou traitement est payable, en principe, en argent (C. du trav., art. 43), mais au salaire en argent peuvent cependant, dans les cas énumérés par l'article 75 du Code du travail, s'ajouter certaines prestations en nature. En bonne logique, ces deux éléments de la rémunération (numéraire, et prestations accessoires, logement, nourriture, etc.) devraient entrer en ligue de compte pour l'application de la loi ; sinon, il en résulterait une inégalité injustifiable entre les salaries mnunérés exclusivement en argent et ceux recevant une rémunération mixte.
prélèvement sous une forme quelconque: Antide Boyer, l^r déc. 1906, Ch., no 32; J. Coûtant, 28 janv. 1907, Ch., n» 701.
(1) Sur la question de savoir si l'augmentation de traitement survenue >stérieurement à la saisie peut avoir pour effet, si le traitement nouveau
de faire perdre à l'employé le bénéfice du régime de par la loi de 1895, cons. dans le sens de la négative: v° travail, n^ 250. — Dans le cas où un mari et une
^ ...ariés'sous le régime de communauté, seraient tous deux employés,
l'oirne devra pas faire masse de leurs deux traitements, mais les envisager séparément. Trib. civ. Montpellier, 23 nov. 1895, D. 97.2.44. - C'est d'ailleurs au salaire ou traitement brut, et non pas au salaire net, déduction faite des retenues diverses effectuées par le patron, pour versement à des caisses ide secours, par exemple, qu'il convient de s'attacher: Trib. civ. Dijon, 5 mars 1896, D. 97.2.41, et la note de M. Glasson. Il importe peu que l'employé n'ait que son traitement pour vivre, ou qu'il pos'sède une fortune personnelle; la loi ne considère que le taux du traitement (Tri<b. civ. Dunkerque, 18 juill. 1912, D. 14.5 6).
(2) Trib. civ Lille, 2 mars 1896, D. 97.2 43; Trib. civ. Lyon, 13 mars 1897, D. 97.2 357. Paris, 25 avr 1911, Bull. Off. trau., 11.1230. - CL Schaffhauser et Chevresson, no 42; Pabon, no 94; Emion, p. 40. — Sur les difficultés d'application de la loi aux cochers de voitures à taximètre, cîDnsidérés comme employés du loueur, v. trib. civ. Seine, 2 août 1907, D. 1907. ô 38.
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excède
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