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TITRE ir. — CONTRATS IN'DDSTRI KI.S
C'est cependant l'opinion contraire qui prévaut en jurisprudence. Elle is'appiiie essentiellement sur la difficulté qu^ présente l'évaluation, par le juge, de la valeur de ces prestations accessoires, et sur ce qu'il y aurait d'injuste î*i moUrc le crénncier, au point de vue de la compétence (laquelle dépend en matière de traitement du taux du salaire), ti la discrétion complète du juge 1) ailleurs, ajoute-t-on, des prestations en nature ne sauraient être saisiesarrêtées ; Ion n'en {X'ul donc faire état (1).
Celte araumentalion ne nous semble imllemcnt décisive. D une * part, fcn effet, il est inexact de prétendre que la saisie-arrêt ne puisse s'appliquer qu aux sommes d'argent (art. 557 et 578 C. proc, civ.). D'autre part, la difficulté plus ou moins grande de l'évaluation de tel ou tel élément de salaire ne saurait enlever aux prestations dont il se compose leui* caractère propre, qui est de faire partie intégrante de la rémunération promise : or c'est cette réimunéraUon qui, dans son intégralité, doit servir de base à r^ipplication du texte. Au surplus, la jurisprudence tend à le reconnaître lorsque le salaire consiste principalement en nature (Trib. civ. Angoulême, cité en note). Or c'est précisément dans cette dernière hypothèse que l'évaluation des prestations entraînera le plus de difficultés, puisqu il ne s agira plus alors d'en faire état pour calculer le (dixième saisissable, ou pour décider si le traitement excède ou non le taux légal, mais bien de les soumettre directement à la saisie. Mieux vaut donc supprimer toules ces distinctions (2).
1017. — 2o Du dixième cessible. — Ailx termes de l'article 2 (C. du trav., art. 62), les salaires, appointements et traitements visés par l'arLicle 1er ne poui-roat être cédés que jusqu ù concurrence d un autre dixième. Ce texte déroge doublement au droit •commun : en effet l'ouvrier créancier de salaires aurait pu, nu-nie avant 1 échéance, céder une quote-part quelconque de son salaire ; et, de plus, il lui eût été loisible de céder aussi bien le dixième saisissable que la partie insaisissable. Or, d'une part, si le salaire» déclaré insaisissable pour les neuf dixièmes fût demeuré cessible sans limitation, les créanciers n eussent pas manqué d'exiger la cessdon à titre de garantie, et la protection légale fût devenue illusoire. D'autre part, si le dixième insaisissal^le fût demeuré ces-
(1) Trib. civ. Angoulême, 30 déc. 1896, D. 97 2.357; Jusl. de paix de Paris, 17e arr., 9 sept. 1897, D. 98.2 519; Trib. civ. Corbeil, 2 mars 1896, D. 99.2.220. — Cf Pabon, n" 89; Emion, p. 38; Jean Appleîon, noie sous D. 97.2.353.
(2) Cons. en ce sens: Trib. civ. Lisieux, 6 févr. 1900, Gaz. Pal., 21 févr. 1900; Trib. paix Neuville, Ifi avril 1912, Mon. jui. Lyon, i mai 12; Cézar- Bru, p. 9; Josserand, op. cit. <