CHAPITRE II, — DU CONTR.\T DE TRAVAIL
sible il était à craindre que cette faculté n'eût pour résultat de réduire à néant le gage des créanciers (Rapp. Régismanset au
Sénat).
D'où l'attribution aux créanciers saisissants et aux cessionnaires de deux dixièmes distincts, non susceptibles de se confondre. La masse des créanciers aura pour gage commun le dixième saisissable • et, si le débiteur veut, à Utre de garantie supplémentaire, déléguer un dixième de son salaire à tel de ses créanciers, cest sur un second dixième que portera, de plein droit la cession (1).
A la différence de la saisie-arrêt, la cession dûment signifiée, dans les formes de l'article 1690 du Code civil, confère au cessions naire un droit privatif sur la créance cédée. De deux cessionnaires du dixième cessible, celui-là sera donc préféré qui le premier aura signifié son titre au débiteur cédé, c est-à-dire au patron (Dallaz, Suppl., vo Travail, no 2Q7)) .
1018. — 3° Des saisies ou cessions pour créance alimentaire. — La loi a cru devoir excepter, des restrictions formulées par les arUcles 1 et 2 (C du trau., art. 61 et 62), les cessions et saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires, dont serait tenu l'ouvrier ou l employé. Dans ce conflit entre deux créances, privH légiées l'une ©t l'autre, le législateur a dû attribuer la préférence au Gi-éancier d'aliments, qui risquerait d être réduit à un dénùment absolu si l'ouvrier, son débiteur, po\ivait se soustraire à sa dette. La (saisie-arrêt praUquée par le crédirentier pourra donc porter sur la totalité des salaires exigibles ; sauf au tribunal à affrancJur de la saisie, Gonfoimément au droit commun, la quote-part indispensable à l'ouvrier pour subsister (Trib. paLx Paris, 20^ arr., 16 déc. 1898, D. 1900.2.225). La faculté, pour le créancier d aUinents, de saisir le salaire sans limitation impUque le droit, pour le débiteur, de prévenii' la saisie en cédant volontairement sou salaire 'par avance; d'où la formule large de l'article 3 (2) (G^ du trav., art. 63).
(1) Sur la possibilité pour un ouvrier devenu commerçant de céder, pendant la période suspecte, le dixième cessible à l'un quelconque de ses créanciers, v. Cass., ch. civ., 10 nov. 1902, D. 1903.1201, note Thaller.
(2) L'article 3, on le remarquera, est édicté en faveur des créanciers d'aUments, et non des fournisseurs daliments. Ces fournisseurs, qui conslitueul ordinairement les principaux créanciers de la famille ouvrier^ suivent la loi commune. Echappent seules à cette loi les personnes qui, de par la loi civile (art. 203 et s., et 319, G. civ.), ont droit a un^ pension alimentaire (enfants et parents dais le besoin, mari et femmei^ adoptant et adopté, etc.). - Un doute s'est élevé pour la pension alimentant» allouée au cours de l'instance en divorce (art. 238 non visé par 1 art. 3 de la loi de 1895). La jurisprudence admet que la saisie ne doit pas être Umitée au dixième. Sic, Trib. civ. de la Seine, 6 févr. 1902, D ^902 2 417 et la note. Civ., 26 mai 1913, D. 11.1.300; 9 janv. 1917, D. 17.1:225. Le texte de 1921 (V. infra, n° 1026) vise l'art. 238.