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CHAPITRH II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

Comment régler le conoom's des créanciers d'aliments et des antres créanciers ? Dès linstant qu'aucune disposilion n'affecte le dixième 'saisissable à telle ou telle catégorie de créanciers, nous déciderons qu'ils viennent en concours, même sur ce dixième, avec les créanciers de droit commtm, sauf à ne les colloquer sur le dixième saisissablc que pour le dixième de leur créance (1).

1019. — .4<^ Procédure (2), — Le but poursuivi, mais nullement atteint j[)ar le législateur de 1895, était lalténualion des cliargcs du débi'.eur jioursuivi. La procé^lurc antérieure, (pii exigeai une instance au tribunal civil, une conslitulion davoué par conséquent, de Jiombreux actes d huissier, une dislribulion ruineuse avec ses incidents, ses productions de titres et ses coUocations frappées de droit d enregistrement très élevés (3), i>esait d'un i>oids écrasant sur le salarié. L assistance judiciaire ne lui apportait qu'un soulagement apparent : le créancier gagnant faisait bien l'avance des frais, mais il ne donnait mainlevée qu après les avoir récui^érés.

Aussi le créancier refusait-il le crédit, tant qu il n'avait \K>hii reçu du patron l'assurance que celui-ci lui remettrait à chaque i)aye une ix)rtion du salaire. Cet arrangement amiable, lui aussi, était onéi-eux pour l'ouvrier qui, aclielant f\ crédit, par paiements échelonnés, payait les denrées bien au-dessus de leur valeur réelle.

C'est dans l'espoir de remédier à cet état de choses que le législateur de 1895 a substitué, à la procédure de droit commun, un régime de faveur comportant, d'une part, la substilulioii de la compétence (lu juge de {>ai\ à celle du tii! unal ti\i!, d autre i ar', 'a simplification des formalités et Ja réduction des frais. Notons toutefois que la procédure et la com]>élence exceptionnelle édictées par la loi de 1895 ne sont applicables ni aux cessions et transports — '(Garsonnet et César-Bru, 2^ (éd , t. 5, «p. 483 ; Emion, 2e éd., p. 114. — Civ. Cass., 27 déc. 1898, D. 99.1.193; Trib. paix de Paris (13*^ arr.), 8 sept. 1908, D. 1909.57), ni aux i)eiisions de retraite servies ,aux ouvriers ,par des caisses officielles ou privées (Civ. 4 fév. 1913, D. 16. 1.84).

1020. — Coinpctence du Juge de palv. — La loi de 1895 centralise lés opérations devant la juridiction cantonale, plus rapprochée de l'ouvrier ou de l'employé, plus paternelle, devant laquelle

(1) Dalloz, Suppl., v° Travail, n» 209. — Cf. Schaffliauser et Chevresson, p. 51.

(2) Le cadre de et- trailé ne nous permet pas d'entrer dans le détail des iflifficultés que celte procédure a soulevées (V. les traites spéciaux énumérés supra). — Nous en décrirons seulement les grandes lignes.

(3) Sur la procétlure de saisie-arrêt, telle qu'elle est réglementée par le Code de procédure, cons. nolanime.it: Garsonnet et Josserand, op. cit. y ii«* 998 et s.

il lui sera loisible de s'expliquer lui-même. Le juge de paix s'efforcera tout d'abord de concilier les parties ; s'il n'y parvient pas, il statuera sur la procédure même de saisie-arrêt, quel que soit le chiffre de la créance (1), et distribuera les deniers.

Au ix)int de vue de la compétence mtione materiœ, nous constatons également une dérogation au droit commun. Tandis que l'article 558 du Code de procédure civile attribue compétence, pour permettre la saisie sans litre, soit au juge du domicile du débiteur, soit au juge du domicile du tiers saisi, l'article 6 (C. du trav., art. 64 et 67) consacre la compétence exclusive du juge de paix du domicile du débiteur (cestnà-dire de Touvrier ou de l'employé), soit pour autoriser, soit ix)ur valider la saià3 (2). Il est permis de regretter cette solution, à raison de la gêne qu'elle risqiue d'imposer au patron (tiers saisi), qui sera porté à congéiier ceux de ses ouvriers dont les créanciers ^'obligent à de trop fréquents déplacements.

1021. - Formalités légales. — Le premier acte de la procédure est l'autorisation de saisie, laquelle résulte, s'il y a titre, du visa apix)sé sur le titre par le greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi (3), et, sil n'y a point de titre, d'une décision du juge de paix. Celui-ci i^eut d'ailleurs, avant d'accorder l'aulorisation demandée, convoquer devant lui, par simple avertissement, pour s efforcer de les concilier, le créancier et le débiteur ; les conciliations sont inscrites par le ,greffier sur un registre ad hoc (art. 6,

art. 04, C. du trav.).

Si cette tentative de conciliation échoue, la procédure poursuit son cours par un exploit signifié par huissier au patron, ou, pour les grandes entreprises, à son représentant, préposé au paiement des salaires dans le lieu où travaille le commis. Cet exploit empêche le débiteur de toucher la portion saisissable de son salaire. L huis-

(1) C'est seulement, d'ailleurs, au point de vue de la procédure que la loi de 1895 est extensive de compétence au profit du juge de paix; mais, s'il y a procès sur le fond du droit, le droit commun reprend son empire. Si donc le créancier n'a pas de titre, que la créance prétendue dépasse le taux de la compétence normale du juge de paix (600 fr.), ou que cette créance soit contestée, le juge pourra bien autoriser la saisie; mais il devra surseoir à statuer sur la validité jusqu'à ce que le tribunal civil ait rendu un jugement au profit du saisissant. Bcauvais, 7 mai 1898» D 1900 2 217, et note de M. Appleton; Trib. civ. Seine, 9 févr. 1900j £>rû/7, 2 mars 1900; Cass., ch. civ., 22 févr. 1905, D. 1905.1.303; 19 mai 1914, 'u. 17.1.176.

(2) En cas de changement de domicile de l'ouvrier ou employé, toutes les oppositions ou interventions postérieures à ce changeme it doivent être portées devaut le juge de paix de l'ancien domicile. Trib. paix Versaillesi, cant. sud, 23 nov. 1898, D. 1900.2 223, et la note de M. J. Appleton.

(3) Le 'greffier ne peut se faire juge de la régularité et de, la valeur du titre que le créancier présente à non visa: Trîb. civ. Seine, 4 féNT, 1898, D. 99.2.219, et la note Appleton.

CONTRATS IN'DUSTRIEIS

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