CHAPITRE II
DU CONTRAT DE TRAVAIL
sicr saisissant le déi30S€ jà la justice de paix (art. 8, C. du trav., art. 66).
Dans un but d'économie, Ja loi n'admet qu une seule saiNie ; les oppositions subséquentes se feront, mon par exploit, mais par lettre recommandée (art. 7). Ainsi avisé, Je patron saura qu'il doit retenir le dixième saisissablc sous Y>einc de le payer de ses deniers (1).
1022. — Le début de la procédure, résumé ci -dessus, a pour objet de garantir les ci'éancicrs contre toute distraction de leur g'age. La seconde partie des opérations |a pour but de délermiuer les droits de chacun, et de ré^xirlir la partie suisissal^lc entre tous ceux dont le titre est reconnu régulier.
Sur la requête de 1 un quilcoiicpie des intéressés, le greffier convoque dans ies 48 heures les trois parties en cause : saisissant, débiteur et tiers saisi, à comparaître à 1 audience fixée par le juge de paix. Celui-ci statue sur la validité de la saisie, sans appel dans les limites de sa compétence de droit commun (2), et à charge d'appel si la créance excède ce taux, quel qu en puisse être le montant.
Au cours de 1 instance, le patron doit venir en personne déclarer ce qu il doit à son ouvrier ou employé. S'il fait défaut, ou reluse de faire la déclaration prescrite, le montant des salaires du débiteur saisi peut être établi par des certificats, émanés de tiers et produits par le saisissant ; et la portion saisissable. c est-à-dire le dixième du salaire ainsi déterminé, est de plein droit mise à sa charge ; il est de plus condamné aux frais. Art. 9, § 4 (art. 07, § 4. C. du trav.) (3 .
La jurisprudence, à cet égard, est très ligoureuse: la plupart des tribunaux considèrent comme insuffisan'.e la déclaraliou par lettre recommandée, et cojidamnent en ce cas par défaut le tiers sai^i (4),
(1) Le patron en demeure responsable, jusciu'à ce que soil intervejiu, soit une mainlevée entière de la saisie, soit un jugement délinilif datlrbution des sommes saisies-arrêtées: .lust. paix Lille, Il janv. 1895 (lieu. jusi. de paix, 99 p. 32;. — Pour plus de développements, v. J. Applelon, note sous D. 97.2.35.3.
(2) Des tenues généraux de l'art. 9, § 4 (G. du trav., art. 67), il rcsulle que le juge de paix est compétent, par déroj^alion au droit commun (art, 570, C. proc), quelle que soit la nature de la créance, s'agit-il même d'une créance commerciale. — Trib paix Lectoure, 5 août 1898 (Iiei>. des just. de paix, 1899.12); Cf. J. Applelon, note sous D. 97.2.355; Bcnder, La saisie-arrci des salaires (Quest. prat , 1900, p. 34) — Contra: Trib. paix Amiens, 10 avr. 1896, D. 97.2.360.
(3) Trib. de paix d'Enverineu, 23 cet. 189G, D. 97 2.358, et la note d© M. Api)lelon; Just. de paix Lille, 11 janv. 1899, précité; Paris, 17 déc. 1898 (Pand. fr., 99.2.231). — MM. Garçonnet et Cé/ar-Bru, loc. cit., n^ 1483, estiment que le patron peut faire sa déclaration au greffe d'une autre justice de paix, ou l'envoyerp ar lettre.
(1) Tril) civ. Lille, 21 déc. 1897 {Reo. just. de paix, 9S.12S); Paris, 17 déc. 16'JS, précité.
La déclaration du patron ne saurait d'ailleurs s'imposer au juge, qui peut toujours en apprécier la véracité. H importe, en effet, de déjouer la collusion possible entre les ouvriers et les patrons, qui, systématiquement, déclarent qu ils ne doivent rien, ou indiquent un taux très inférieur à la réalité.
Les décisions ainsi rendues dans les instances en validité sont affranchies de la signification. Lorsque lappel en. est possible (V. supra), il doit être interjeté dans les dix jours du prononcé du jugement (art. 68, C. du trav.) (1). Notons enfin que larticle 8 de la loi de finances du 22 avril 1905 décide que m tousj les actes, décisions et formalités seront, quelle q'u en soit la nature, rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis ».
1023. — Distribution des derniers saisis. — Après lexpiratiou des délais de recours, il est procédé (à 1 ouvcrlure de la distribution et à la répartition des sommes dues par le patron entre les ayants droit, par les soins du juge de paix ; le juge compélent est celui du domicile du débiteur saisi, qui a validé la saisie. Toulefois, dans le but de diminuer les frais, le juge est invilé à surseoir à toute distribution jusquà ce que la somme à distribuer atteigne, d'après ks déclarations contrôlées du tiers saisi, un capital suffisant pour assurer aux créanciers connus mi dividende d au moins 20 0/0, déduction faite des frais et créances privilégiées. Cette procédure, qui ne i>eut commencer avant l'expiralion des délais d'opposition ou d'appel contre le jugement de Validité de la saisie, n'est pas obligatoire si les parties intéressées s^entcndcnt à lauiiable sur la répartition.
Copit' de lélat de répartition, dressé par le juge et reporté^sur le registre spécial, qui centralise toute la procédure fart. 14, G. de trav., art. 72;, est adressée à chaque intéressé. Les créanciers, pour obtenir paiement de leur collocatiun, n ont qu'à présenter leur titre au tiers saisi, c'est-à-dire la copie qui leur a été adressée: la quittance de chaque paiement effectué est inscrite en marge de l'état remis au tiers saisi (art. 69, G. du trav.) (2).
1024. — Hf.sui.tats L)K l\ i.or. Hkfor.mes n:écessairks Ç\). — Dès le lendemain de la mise en vigueur de la loi, de trè^ graves
(1) Sur les formes et délais de l'opposition en cas de jugcmeat par défaut, V. l'article 10 de la loi (C. du trav., art. 68).
(2) Sur la procéilure de la distribution, v. Garsonnct et Cézar-Bru, loc. cit., t. V, n» 1919 et s. — Sur la question de savoir sa la loi de 1895 doit ^être considérée comme ayant un effet rétroactifs cens, dans le sens de la non-rétroactivité: J. Appleton, notas sous D. 96.2.285, et D. 1902.1 257.
(3) Rappelons ici, d'un mot, que l'application de la loi a été suspendue pendant plus de cinq ans par le fait de la guerre. Les décrets d<?s
26 sept, et 15 oct. 1911 avaient en effet suspendu le droit de saisiie et