CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
iniperleclions apparurent en pleine lumière. Les rédacUni's de la loi de 1895, en ,n admettanl la saisie que pour une fraction 1res t'ai bic du salaire, et en simplifiant les formalités de procédure, avaient •cru concilier tous les intérêts en présence. L événement démontra bien vite que le régime aiouveau uélait favorable, ni aux salariés qui voyaient se multiplier les saisies i>our les sommes les plus minimes, à raison même des facilités nouvelles qu une procédure •expéditive offrait aux créanciers, ni aux créuiciers, leurrés par la {lerspeclive d'un paiement rarement obtenu, à raison de réiiormité relative des frais et de la pluralité des participants à la distribution. Ce régime ne profitait, en réalité, qu'aux hommes de loi.
Sans doute, les frais de la nouvelle i)rocédure, envisagés isolément, sont moindres que ceux de l'ancienne ; mais, plus souvent répétés, ils s'élèvent fréquemment à un total invraisemblable, dépassant parfois de beaucoup, pour les créances modiijues, le capital de la créance (l).Les retenues effectuées suffisent à i)eine, trop souvent, à faire face aux intérêts et aux frais ; le malheureux salarié, pris dans cet engrenage, est dans rinq)ossiljililé de jamais parvenir à sa libération.
1025. — Ui:e législation qui se prêle à de tels abus est condamnée. Mais comment la réformer ? Suffisait il de la remanier en vue de faire disparaître tous les frais inutiles, m.iis en conservant le principe de Tinsaisissabilité partielle, ou ne convenait -il ])as d adopter une solution radicale, et de décréter 1 insaisissabililé absolue ?
La Chambre des députés avait cru devoir, en 189S, se rallie/ au premier système. Le projet voté par elle le b^ avril 1898 (2). tout en maintenant la faculté de saisie jusqu'à concurrence d'un dixième, se bornait là simplifier la procédure en vue de réduire les frais au
strict minimum.
En présence des résultats de 1 enquête ouverte en 1899 par l'Office du travail (3), la commission sénatoriale, au contraire, se prononça
de cession, jusqu'après la cessation des hostilités, des salaires quel qu'en fût le montant, et des appointements ou traitements ne dépassant pas 2.000 francs, si ce n'est pour dettes alimentaires. Ce régime du moraforium n'a cessé qu'au lendemain de la loi du 2i octobre 1919.
(1) M. Beuder, par exemple, cite le cas d'un ouvrier obligé, pour une delte de 9 fr. 25, de payer 49 fr. 60 de frais! L'on a vu i)arlois les frais s'élever à 700 0/0 du principal; Bender, op. cit., Qaest, prat.. laOO, p 113— Cons. également les faits précis relatés dans l'enquête de l(J//ùa du travail, 1899 (frais s'élevant à 788 0/0, à 1693 0/0).
(2) Ce projet est né de la fusion de trois autres: Propos, lîasly, 25 nov. 1897, Ch., Doc. pari., n" 2840; propos. Odilon-Barrol, 10 déc. 1897; Glu, Doc. pari., n^ 2888; propos. Plichon, 13 janv. 1898, Cli., Doc. pari, n« 2949 (^insaisissabililé complète). Ces trois propositions avaient fait l'objet d'un rapport de M. Rose (Ch., 21 mars 1898, n" 3131).
(3) Sur 817 réponses au questionnaire envoyé par le Ministre du commerce
nettement, au rapport de M. Chovet (Sén., 19 nov. 1901. Doc. pari., n» 411) en faveur de rinsaissabililé complète déjà consacrée, nous lavons vu, par plusieurs lois étrangères.
Le Sénat ne partagea pas celte manière de voir et, le 25 novembre 1902, il renvoya à la Commission un contre- projet Savary, conforme, dans les lignes générales, à la proposi»ion de la Chambre.
1026. - Le réffime nouveau. — {Loi du 27 juillet 1921). — C'est ce contre-projet, qui, voté p:ir le Sénat en 1906 (22 nov. 1906\ ;idopté avec modification par la Chambre (27 mai 1915), amendé et mis définitivement au point par le Sénat (en 1920,, vient enfin d être vo'.é par la Chambre (8 juillet 1921) (1).
li est donc définitif, et a été promulgue par la loi du 27 juillet 1921. Ses dispositions s incorporent (saut les dispositions transitoires, art. 2 de la loi, concernant les saisies antérieures à sa promulgation, pratiquées sur des traitements compris entre 2.000 et 6.000 francs), au livre 1er du C. du trav., sous le?j art. 61 à 73 ^. En voici léconomie générale.
La distinction entre les salaires des ouvriers dune part, les apix)intements ou traitements des employés et petits fonctionnaires d'autixî part, est supprimée. Salaires ou petits traitements, ne sont saisissables, comme auparavant, que jusquà concurrence d'un dixième : mais cette limitation au droit de saisie, et la procédure de faveur qui sy rattache, n'existent que si leur montant n'excède pas 6.000 francs. Toutefois, les allocations pour charges de famille, insaisissables ix)ur le tout, n'entrent pas dans ce chiffre.
Salaires et traitements sont cessibles dans la mesure où ils sont saisissables. Toutefois, la cession ne peut être valablement consintie que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier de la justice de paix de sa résidence.
Aucune saisie-arrêt ne pourra être pratiquée quaprès une tentative de conciliation devant le juge de paix. A défaut d'arrangement, sil y a titre ou s'il n'y a pas contestation sérieuSfe sur la créance ou en cas de non-comparution du débiteur, le juge permettra la saisie arrêt.
L'exploit de saisie-arrêt délivré par huissier est supprimé et remplacé par une lettre recommandée du greffier au tiers saisi.
aux chambres de commerce, aux syndicats, aux grands établissements industriels et commerciaux, l'on en compte 368 seulement en faveur de la sai^issabilité, et 412 en faveur de l'insaisissabilité absolue. — Fital, De Vinsaisissabilité du salaire ouvrier, 1905.
(1) Travaux préparatoires: Ch., rapp. Zévaès (15 mars 1909, n" 2837), Guernicr (9 juill. 1912, n^ 2150), Bender (27 mai 1915, n» 708). — Sén:^ rapp. Savary (29 mars 1917, n^ 114). — Ch., rapp. J. Godart (23 déc. 1920, no 1917).
LEGISL. IXD.