CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le tiers saisi se libérera en versant tous les trois mois les sommes retenues entre les mains du grelfier. C'est au ju.^e de paix, assisté du gre fier, qui icombe la mission de procéder à la répartition des sommes encaissées.
Un tarif fixe les allocations à percevoir par les greffiers pour les actes et formalités prévus par la loi.
VI. — PhOTECTION du salaire a L'ENCONTRE des CRÉANCIERS DU PATRON : PRIVILÈGES ET AUTkES (iAR\.NTIES DE PAIEMENT (1)
1027. — Catégories d'ouvriers priviléj-iés. — La créance de salaines, vu son caractère alimentaire, est une créance fuvorab'e au premier chef ; il semble donc qu'elle aurait dû toujours figurer au nombre des créances garanties par un privilège géiié.al (art. 2101 et 2103 G. civ.). Il nen. fut rien cependant jusqu'à la loi du 17 juin 1919: certaines catégories d ouvriers seulement étaient pro.égées par des garanties de paiement spéciales ; mais il n'edstail pas de privilège générai susceplible d'être invoqué par tout salarié.
En dehors des salariés api>elé3 à béaéfi-jier d'un privi èje général par les articles 2101, 4*^ du G. civ. et 549 L. Go., (v. infra, 11" 3 037), il en est d'autres qui joaissent d'une ganmlie spéciale leur permettant, au cas d insolvabi'ilé du palron, d'échapper à la loi du concours, (^e sont: lo les ouvriers employés par les eiilreprises de travaux publics (Dec. du 2(5 pluviôse an II; art. Set 4, loi du 25 juillet 1891) ; 2> les ouvriers employés à la construclion d'un bàlimeat et de tous autres ouvrages faits à l'entreprise (art. 1798 G civ., 47 G. du trav.) ; 3° les ouvriers agricoles qui ont ensemence ou récolté (art. 2102-lo G. civ.).
Quant au privilège du conservateur de la cliose (a:'t. 2102 G. -civ.), au privilège du conslructeur d é lilice (art. 2103 4° G. civ.), et au droit Os» rétention, recomius généralement à 1 ouvrier sur l'objet réparé ou créé par lui, avec des maléxiaux fournis par le pa'.ron (art. 48 G. du Irav.), te soîit là des gai'anties spéciales au contrat de loua^ d'industi'ie ou à façon, que nous étudierons ultérieurement.
Eji\4sageons successivement les deux premières catégories de salariée visées ci-dessus :
(1) BiBLioCH.\PHiE. — Noé, Protection des salaires contre l'insolvabilité des jiatrons, 1897; Baudry et Wahl, Contrat de louage, II, n» 437et s.; Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. VIII, n» 822 et s. ; Thaller, Droit commercial, n» 2009; Fagiiol, La protection du salaire en cas de failUie ou de déconfiture(ra.[ip. au Cons. sup. trav), 1908. — V. aussi Dalioz, Rép. prat., v. faillite, n^ 985, et Sappl., v. tr'ava'l, n" 223.
1029. — 2» Les ouvriers employés par les entrep:e.ieTirs de travauz publics. — Le décret du 26 pluviôse an II confère, par ses articles 3 et 4, aux ouvriers et fournisseurs pou.' travaux de l'Etal, un privilège sur les sommes dues aux entrepreneurs. Ce privilège s'exerce sur les sommes dues, nonobstant toutes cessions que l'entrepreneur en aurait consenties, soit au profit de tierces personnes, soit au profit exclusif de quelques uns des créancier» privilégiés.
D'après le décret du 26 pluviôse an II, ce privilège était spécial aux travaux entrepris pour le compte de l'Etat. La loi du 25 juillet 1891 a étendu le privilège à tous l s traoauv ayant le caractère de travaux publics, sans distinclion entre les travaux de l'Etat et ceux exécutés pour le compte d'une commune ou de tous aulres établissements publics (2). Mais le décret de pluviôse, comme la loi 1891, n'ont prévu que l'hypothèse où les travaux publics sont exécutés par des entrepreneurs ou adjudicataires. Il en résulte que le privilège ne saurait être invoqué, lorsque les travaux sont directement exécutés par l'administration et qu'il n'y a ni adjudica'a re ni entrepreneur. Si même il y a un adjudicataire, et qu il s'adresse à un sous-traitant, celui-ci ne pourra réclamer de privilège sur les sommes dues à l'adjudicataire de fournitures, puisqu'il n'est pas entrepreneur d'un travail public (Civ. 19 avril 1912, D. 11.1.143).
1030. — 2o Les ouvriers employés à la oonstraction d'un
bâtiment et de tous autres ouvrages fiits à l'entreprise.
Il y a controverse sur la ix)rtée exacte de la dérogation au droit commun consacrée par l'article 1798 du Gode civil. Il est à peu près admis aujourd'hui quil déroge au droit conunun, en ce que, sans créer un véritable privilège, il substitue à l'action oblique de l'article 1166 une action directe permettant à l'ouvrier de ixjursuivi-e, directement et de son chef, le propriétaire pour le compte duquel a travaillé 1 entrepreneur, son patron, débiteur du salaire.
L'objectil de cette disposition a été de soustraire les ouvriers, en cas de faillite ou déconfiture de l'entrepreneur, à la loi du concours, et de les autoriser à agir directement contre le propriétaire, et à
(1) Cass.. 22 jaiw. 1868, S. 68.1.177; 25 févr. 1885, S. 85.1.493 - Cf Baudry et Wahl, t. II, nos 2002 et s. ; Baudrv et de Lovnes, Priuil et ^ypotli., t. I, no» 723 et s.; Guillouard, Du louage, t. II, no'897.
(2) Do plus la loi de 1891 a étendu aux fournisseurs de matériaux un privilège jusqu'alors spécial aux ouvriers, mais ea accordant au privilège aes ouvriers un rang préférable. Fallex, Commentaire de la loi du 25 juillet
P • ~". ^^' P^^iS' ^^ Janv. 1802, Gaz. Trib., 2 avr. 1892. - Mais ce priîo,o^^. n'aiîpartiendrait pas aux fournisseurs des sous-traitants (Civ. 19 avril i''i2, I). 14.1.143).
se faire attribuer ainsi la totalité du prix encore dû par celui ci, de préférence aux autres créanciers de Tentrepreneur (1).
No Ions, d'ailleurs, que les ouvriers n'ont d'action directe sur la créancf de rentreproneur qu'autant que cette créance existe ; si donc ladite créance se trouve éteinte par un paiement effectué de bonne foi par le propriétaire, sans opposiliou de la part des ouvriers, ou par l'effet de la prescription (prescription de six mois» aux termes de l'art. 2271), leur action est éteinte par voie de conséquence (Civ. 17 oct. 1900, D. 1902.1.569). Un paiement ipartiel, régulièrement fait, 1 éteindrait jusqu'à due concurrence
1031. — Priuilège général des salariés. — Malgré sa complexité, notre législation française était l'une des plus incomp-Ièles (2).
L'article 2101 idu Code civil édiclant un privilège général sur les meubles visait seiulement les gens de service, c'est-à-dire ceux qui, quelle qne soit la nature des travaux accomplis, sont placés visà-vis du niaîti-e qu'ils servent dans un état de complète subordi-
(1) Paris, 27 juill. 1867, S. 68.2.280; Cass., ch. civ., 17 oct. 1900, D. 1902.1.569. — Pont, Privil. et hijpoth., t. I, n° 210; Aubry et Rau, t. IV, § 374; Colmet de Santerre, t. VII, n^ 231 bis; Labljé, Des privil. spéciaux SUT les créances, Rev. critique, 1876, p. 573 et s.; Thézard, Privil: et Jiypoth.. n» 292; Guiilouard, t. II, n» 897; Baudry et de Lpynes, t. I, no 631. '
Constituant une faveur, l'article 1798 doit être intfr|)ré é restrictivenient.
11 ,ne saurait, en conséquence, être invoqué ni par les fournisseurs de matériaux (Cass., 12 févr. 1880, S. 80.1.416), ni par les commis et employés de l'entrepreneur (Besançon, 16 juin 1865, U. 63.2.103), ni par le sous-
• entrepreneur ou sous-traitant (Cass., 28 janv. 1880, D. 80. 1.25 1; Alger, 2 juill. 1891, Rev. algér., 1891.415. — Contra: Besançon, 16 juin 1863, précité).
Mais quiconque fournit un travail manuel doit pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 1798. Sont par conséquent en droit d'exercer l'action directe: 1° tous les ouvriers, quel que soit leur mode d enfîa'.*e:nent ou de rémunération (Trib. civ. Lyon, 5 févr. 1802, Mon. jud. Li/on, 6 avr. 1892); 2° les contremaîtres, qui ont la direction matérielle du travail (Labbé, op. cit., p. 584, n° 14); 3° les tâcherons, c'est-à-dire les sous-traitants qui travaillent eux-mêmes, concurremment avec les ouvriers embauchés par eux (Cass.,
12 févr. 1866, 1). 66.4.57. — V. cependant Cass., 11 nov. 1867, D. 67.1.444), — Sur la non responsabilité de l'entrepreneur général envers les ouvriers' des sous-traitants, à moins de stipulations expresses insérées dans le cahier des charges (application de l'art. 1121, stipulation pour autrui), cons.: Civ. cass., 23 janv. 1900, D. 1900.1.324.
(2) D'après la loi allemande du 10 févr. 1877 (Konkarsordnung^, tous les salariés ont un privilège identique, portant sur la dernière année de salaire. — Cf. loi belge (L. 16 déc. 1851); loi suisse (11 avr. 1889). — D'après la loi anglaise du 24 déc. 188S, les employés et domestiques ont privilège pour leurs salaires ou ga<^es des ((uatre <lerniers mois précédant la faillite ou la licpiidation de la Société (jusqu'à concurrence d'un maximum de 50 L.), et les ouvriers i^our le salaire de deux mois jusqu'à concurrence de 25 L.