CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
nation (Cass. 24 févr. 1864, p. 64.1.135). On ne pouvait retendre aux isîdaires de tous ceux qui louent leurs iservices dans les termes de l'art. 1780 du Code civil.
L'arUcle 549 du Code de com|merce accordait un privilège aux ouvriers pour leurs salaires gagnés dans les trois mois avaat louverture de la liquidation judiciaire de la faillite, et aux commis, sédentaires ou voyageurs pour 6 mois, ou s il s'agissait de remises proix>rtionnelles, pour 3 mois. Mais ces cli^posilions ne s appliquaient Iqu'aux entreprises ayant un caractère commercial.
Il suffisait, pour combler ces lacunes, d incorporer au Code civil Jes prescriptions de Tarticle 549 du Gode de oonimerce, en vue de faire bénéficier d'une protection égale dans son principe et (dans sa durée, tous les salariés de lindustrie, du commerce et de l'agriculture, ouvriers, commis ou domestiques à gages. C'est ce Ifina fait la loi ;du 17 juin 1919: les privilèges énumérés à nu-t. 549 du Code du comimerqe sont rangés parmi ceux de l'ai'ticlc 2101 du Code civil. Ils sont colloques au même rang que la créance des gens de service et viennent immédiatement après les • frais de justice, les frais funéraires et de dernière maladie.
Désormais, seront donc privilégiés: pour I année échue et ce qui est ,dû de l'année courante, les salaires des gens de service; ix)ur les 6 derniers mois précédant la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture, les appointements, les salaires, les remises proportionnelles et les com'missions de tous ceux qui louent leurs services dans Jes termes de l'article 1780 du Code civil, que le commettant ou patron soit ou non commerçant. Les artistes dramatiques ^ont lassimilés aux salariés au >point de vue du privilège.
1032. — Garantie des cautionnements des employés et oiiuriers. — L usage tend à se généraliser de demander des cautionnetnents à certaines catégories d'ouvriers pu d'employés et comptables» receveurs, (garçons de recettes, etc.. Lorsque survenait la iaillile du patron, ces versements étaient très compromis, car la jurisprudence ne les considérait que comme de simples créances chirographaires. 'C'est pour porter remède à cette situation que>t intervenue la loi du 2 avril 1914 (1), insérée au Code du travail liv. I, art. .32 à 32 /, par la loi du 18 octobre 1917.
Le i)atron doit inscrire sur un registre spé-iil les so p.mes versées par ses employés et ouvriers ou par lui retenues sur leurs salaires et traitements pour servir de Icautionnement. Il en dépose ensuite le montant, jusqu'à 3.000 francs, à la caisse des Dépôts et Consignations.
(1) Propositions de loi Armez, Ch., n'' 663; Adrien Veber, Ch., no 989; rapport Violette, Ch., n° 3248, 21 mars 1910. — V. supra, n° 1007.