CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
Pour le retrait, eu cas d'accord, les sistiialiires de l'cinployé et de l'employeur suffisent ; eu cas de -coutestalion, le diliéreud sera jorlé devaut le Conseil de prud houinios.
loule infraction conslatée par les iiisiDecteurs du travail sera passible dune timende de 16 à 500 francs ou, suivant le cas, des sanctions prévues à l'arlicle 408, § 2 du Code pénal.
Aucur.e saisie arrêt ue i>eut ê:re /ormée sur un cauliouneme.it.
Vil. — Protection du salaire de la femme ou DES enfants mineurs (1)
Sai^ire de la femjle. — 1033. — Dans les ménages ouvriers, ila mise eu commun de tous les gains réalisés par les éjxjux est iiKlispensable pour maintenir en équilibre le budget familial. Or, .1 nest pas rare de voir le mari dissiper dans la débauche, au jeu ou au cabaret, non seuîemeut son propre gam, mais le maigre salaire de sa femme.
C est à favoriser ces abus de pouvoir du cîief de fami le qu aboutissait la loi française, ijar le jeu normal des princiiK-s qui i égisseut la communauté légale régime des époux mariés sans conlra', c'està-dire de 1 immense majorité des ménages ouvriers. Le salai'c de la femme, en effet, fait partie intégrante de la communauté , —
(1) BiBUCGRAPHiE. — Parmi les travaux antérieur.s à !a loi de 1907, cous - BricJ€l, Le droit des femmes et le mariage, 1893; Bendcr, Le salaire 'effectif, p. 136 et s.; Aftalion, Lois relatives à l'épargne de la femme marit'e, 1899- Kive, Des droits de la femme mariée aux produis de son travail (Quest. Pf^ty 1901, p. 33); Turgeoii, Le féminisme français, t. I, 1902; Damez, th. 190j; TJi aller, Le contrat de mariage et le régime normal des biens à établir entre époux (Réf. soc, le.- oct. 1901); Bulletin de la Société 0Liudes législatives, 1902: Happ. de M. Tissier sur les modifications à apporter aux droits et pouvoirs de la femme mariée quant aux biens et ifiux produits du travail, p. 25 et s.; Rapp. de M. (,énv sur les biens réserves de la. femme mariée, d'après le Code civil allemand de 1896 et ravTaiil-proJet du Code civil suisse de 1900, p. 155 et s , 304 et s • de M. Saleilles sur le principe du libre salaire de ta femme n:ar:ée {ibid, 1907 p. 3(53). — V. aussi les traités sur le contrat de travail de MM. Coniil. n. \alleroux, Bodeux, ilaiissciis, etc.
Parmi les nombreux commentaires de la loi du 13 juill. 1907 cens notarmuent: Picliou, Du libre salaire de la femme mariée (Reu crit ' 1908) De la Grasserie (Lois nouvelles, 1907); Chéron, La loi de 1907 (Reu. trîm de dr. civ., 1909); Lalou, Droits de la femme mariée ittr les produits de son travail, 1910; Mesnard, Questions relatives au libre salaire.de la femme mariée; Margat, La femme commerçante et le régime du libre salaire, 1913. - Planiol, t. I, n-- 906, 948, t. 3, n-^ 1015, 1142; Colin et Capitant, Droit civil, I, p. 622 et s. - Th. Desveaux, Mulotte, Moride Ga&tuldj, Morin, Pauly, Guyot, Picard, de Lesseps, Boussus. de Lauzon, etc. \ 1908- 1921 ) .
chef de la communauté, le mari ne faisait donc, avant la loi) de 1907, qu user de son droit en s'opposant 4 ce que le sah i: e fût versé aux mains de la femme, et en exigeant qu il lui fût remis.
La loi du 13 juillet 1907, loi de transaclion entre deux concepts antinomiques, — le concept nouveau, favorable au droiL dj la femme, — et le concept classique, basé sur la prédominance du droit du mari, seigneur et maî'.re de la communau'.é, — a eu pour ob'et de mettre fin à ces abus, eu s'inspirant largement des lois étrangères récentes.
1034. — Lo's étrangères. — H 'eid, en eTfet, à se former, tant en Euroi>c qu eu Amérique, une sorte de drrjît cominim législatif dont le trait dislinctif réside dans un ensemble de mcsares îe; dant à assurer à la femme la libre disposition de ses gains pe somiels, résultant de 1 exercice d'une profession lucra'ive quelconque. Analogues par leur but, ces lois diffèrent d'ailleurs par les moyens employés et par 1 é'.endue des droits qu'elles confèrent à la femme. A ce point de vue, on pourrait les répartii' en trois groupes :
lo Le groupe an^'o suxon, caraclérisé par la séparation absolue d intérêts eatre les conjoints ; c'est à la séparation de biens généralisée que la femme doit sa pleine indéi:eudance. — Cf. lois anglaises des 9 août 1870, 18 août 1882, 5 déc. 1893, la plui art des lois des Etals-Unis de 1" Amérique du Nord, et aussi la loi italienne du 17 juillet 1919 qui doime à la femme mariée pleine capaci é juridique, avec effet rétroactif.
2> Le groupe des lois de type communautaire, latin ou Scandinave, qui, sans porter atteinte au principe mjême de la communauté des époux, confèrent à la femme des pouvoirs de ibre adn inistration sur les valeurs entrées de son chef dans la niasse commure - V. notamment lois suédoise du 11 décembre 1874, danoises des 7 mai 1880 et 7 avril 1899, noruégicnne du 27 juin 1888 finlandaise du 15 avril 1889; lois genevoise du 7 novembre 1894 et neiichâleloise du 18 mai 1897 ; lois belges des 10 février et
10 jmars 1900.
3o Le [groupe germanique, intermédiaire eiitre les deux précédents, dont le sysème consiste dans la juxtaposé i ion de deux catégories de biens,*^ les biens patrimoniaux soumis à un rég me impliquant une certaine commmiauté din'.érèts (communau é ou uiion de biens), et les biens léservts (produits du travail de la femme, biens servant à re>:ercice de sa profession ou de son industrie), au regard desquels la femme est à considérer comme sépirée de biens. Les économies réalivée-s par elle lui restent propres sauf sa contribuUon obligatoire aux charges du ménage), alors même eue la communauté étant îc régime légal, celles provenant du travail du mari