CHAPITRE I[. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
devraient jêtre partagées par moitié (C. civ. allemand, art. 1365 et s., 1441,1526; — C. civ. suisse de 1907, art. 212 et s.).
1035. — Loi du 13 juillet 1907. — Dès avant la loi de 1907, le droit propre de la femme avait été reconnu déj'à par quelques lois spéciales. C'est ainsi qu'aux ter'mes de l'arlicle 3 de 'la loi du h^ ^avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, la femme peut salfilier ù une société de ce type sans l'autorisation du mari ; — quelle ijieut, également, sans cette autorisation, faire des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (loi du 20 juill. 1886, art. 13). Cest ainsi enfin que la femme peut se faire ouvrir, sans (l'assistance de ^on marj, mi livret de caisse d'épargn •, e qu'dlc p?ut eftectuer seule les retraits, sauf opposition de la part de celui-ci (loi du 9 avr. 1881, art. 6, complétée par celle du 20 Juill. 1895, art. 16). — V. aussi loi de finances du 17 avril
1906, art. 31, autorisant la femme à se fidre payer di ectemi'nt les prorata de salaires, traitements ou soldes, dus à son mari au jour du décès de celui-ci sur la seule justification du décès, du mariage et de la non-existence d'un jugement de séparation de corps ou de divorce ; et relativement au bien de famille la loi du 12 juill. 1909, art. 16, § 3.
Mais Ja plus importante réforme, fai e au profit de la femme mariée qui, par son travail sé|)ar^, réalise des gains distincts de ceux du mari, résulte de la loi du 13 juillet 1907 (à laquelle renvoie l'art. 78, C. civ. 4u trav.;, relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage (D.
1907, 4.149) (1). Cette iloi sinspire, comme le projet de la Société d'Etudes législatives de 1901, 'du système Scandinave ou belge, consistant l\ accorder à la fenunc sur le produit de son travail et même sur ses épargnes, un droit de libre disposili )n, sans d'ailleurs porter atteinte au princi[)e, ni même \\ la composition act.ve de la communauté. >
1036. — Sous tous les régimes matrimoniaux, et sous la seule condition d'exercer une profession distincte de celle du mari, la fenmie a tout j^ouvojr sur les produits de son travail ix^rsonni et les économies en provenant. La loi a un caractère d ordre public (art. 1er) et la femme ne pourrait même pas, par convention spéciale, reno!icer à cette capacité nouvelle. La femme j^eut non seulement toucher, mais faire emploi de ses gains, salaires et économies en acquisitions de valeui-s mobilières ou immobilières,
, ^^^. ^.T""'^" /'^^/^«^«'«'>e-5. - Sur la genèse de cette loi, en suspens depuis 1894, cons. le rapp. Guillier au Sén. (20 mars 1907, Doc. pari inn- -*■ ~ ^^- ^"'*^"^- ^" garde des Sceaux, du 20 oct. 1909. - La loi dé IJO/ a eîi- rendue aj)plicab]e à VAIgérie j,ar le décr. du 28 juin 1910
aliéi.e.- à titre onéreux les biens ainsi acquis, sans aulorisalion maritale. Elle a, en un mot, la libre disposi ion de ces biens réservés, sauf qu'il lui est interdit de les aliéner à titre gratu t. Pour les tiers, avec qui elle aura traité, leur resix>nsabilité sera mise à oouvei't par la seule justification, faite par un acte de notoriété ou par tout iaulre moyen mentionné dans la convention, qu'elle exerce ijersonnellement une profession distinc e de celle de son mari. Par là aussi sera assurée la validité des actes fais par
la fenune.
En cas d'abus ,de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion, le mari pourra toujours faire re'irer à la f.^mnie, par le tribunal civil du domid'e marital, statuant en chambre du conseil, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont conférés. S il y avait urgence, une ordonnance de référé doimerait au mari lautorisaiion de%opi)Oser aux actes que la femlme ise proposerait de passer avec un tiers (art. 2). Le jugement est exécutoire por provision.
Un droit de saisie est reconnu aux créanciers de la femme, comme à ceux qui ont contracté avec le mari pour les besoins du ménage, lorsque daprès le régime adopté, ces biens auraient dû se trouver dans les mains du mari (1). Pour empèc'h?r le mari d exercer indirectement ,sur les biens résen-és un pouvoir qui Lui est rei é dir.c'.emeiit, ceux-ci sont soustraits à l'action des créanciers du mari ou de la communauté dont la créance sera étrangère à 1 intérêt du ménage. La preuve que la dette a é é contractée dans cet intérêt incombe au créancier poursuivant.
De son côté, le mari ne èera responsable sur ses biens ou sur ceux de la communauté quaulant que la femme a contracté dans l'intérêt du mé;iage avec l'autorisalion maritale (art. 3).
Si lun des époux ne subvient pas spontanément aux cha ges du ménage et manque au devoir de secours, l'autre peut exercer la saisie-arrêt des salaires en faisant autoriser cette énergique sanction par le juge de paix (art. 7). — C'est une innovation hardie et des plus heureuses qui permettra, notamment à la femme, à la mèi-e de famille, de toucher une partie de la i:aie du samedi (2).
Les biens doit l'administration avait été réservée à la femme
(1) Les biens qui proviennent du travail commun des époux restent soumis aux dispositions antérieures (Cf. Lalou, note sous D. 1909.2.18). Tel est le Cas des gages perçus par une femme employée comme domestiqua avec son mari chez le même maître (ïrib. civ. Abbeville, 30 nov. 1910,
(2) Cf. lois anglaise du 25 juin 1896 et norvégienne du 6 juillet 1892. — La faculté pour la femme de saisir le salaire du mari ne semble pas subordonnée à la condition que la femme exerce elle-même une profession lucrative (Lalou, note sous D. 1909.2.17). — Pour l'interprétation de fart. 7, cons. notamment: Trib. civ. Châlons-sur-Marne, 19 mars *1909, D. 1910.2.9; trib. paix Charenlon, 16 févr. 1910. D. 1910 2.281 et note Lalou.
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CONTRATS INI USTRIELS