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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

durant le mariage sont, lors de sa dissolulioii, adjoints à laclif de la communauté ou de la société d'acquêts. Vis à-vis de tout le monde, la femme pourra établir, même par témoins, la provenance et la consistance des biens réservés (art. 4 et 5).

La procédure, plus rapide, est simplifiée (art. 8 et 10).

La femme lîourra ester en justice, sans au'orisa ion, dans tou es les contestations relatives aux droits qui lui sont reconnus par la loi du 13 juillet 1907. Cette loi pourra être invoquée même par la femme mariée «ivant sa promulgation, mais seulement si son pécu'e a été constitué depuis la loi (1).

1037. — En somme, le législateur n'est pas allé jusqu'à !a su-)pression de linciipacité juridique et à l'adop'.ion de la séparât on de bien;; coimne régime de droit commun, estimant que lopinion n'y est pas préparée, ainsi que le démontre la fidé i.é de la grande majorité des familles au régime tradilionnel de la communauté. Mais, en fait, c est bien d'une quasi sépara ion que. sous réserve de la faculté de retrait inscrite dans l'article 2.'bénéficiL'nt désormais les femmes qui exercent une profession distincte de celle <le leur mari (2). La communauté ne reprendra ses droits qu au moment de la dissolution et encore à la condition que la femme

(1) Trib. civ. de Laanion, 8 févr. 1910, D. 1910.2.287 et ta note Lalou; Douai, 1er avr. 1912, D. 13.2 17; Ueti. 2 lévr. 1914, S. 14.2.208. — Les produits de l'industrie et du travail d'une femme commune en biens restent affectés à l'entretien du ménage et des e.ifants, sans récompense conlrei la commuuaulé, la loi na>a:it pas attribué à ces biens réservés le caractère de propres. Ibid. — La saisie est i)ossible, même quand les époux sont séparés de fait et ne font plus ménage commun (Cass., 1" févr. 1909, D. 1909.1.85, S. 1909.1.209). - Cf. note de M. Lalou sous D. 1908,2,17, Sur la compétence, trib. civ. Chûlons-sur-Marne, 19 mars 1909, D. 19102.9, S. 1910.'2.321 et les notes. — La femme qui demande une indemnité en suite d'un accident du travail n'a pas besoin d autorisation pour cs'.er en justice, Trib. civ. Seine, 26 mars 1908, D. 190;). 2. 17.

(2) Il est à remarquer en effet que la loi de 1907, dont nous ne commentons les dispositions qu'en tant que protectrices de l'ouvrière ou de l'employée, a une portée beaucoup plus large. Le îexte n'exige nullement, pour que la femme bénéficie du régime nouveau, qu'il s'agisse d'une salariée. Il lui suffit d'exercer une profession distincte de celle à laquelle son mari peut §e livrer.

« La conclusion à tirer de ces prémisses est que la loi nouvel'e devra s'appliquer aux femmes commerçantes, pourvu toutefois qu'elles soient dûment autorisées à faire le commerce. Ne s'agit-il pas ici, en effet, de femmes retirant des produits de lejr travail personnel et exerçant, par définition même, une profession autre que celle de leur mari? Cette conclusion s'impose d'ailleurs, car autrement comment comprendre qu'ure femmo mariée, apràs être devenue propriétaire de l'établissement commercial où elle était jusqu'alors employée, vît par cela même sa capacité diminuée? » — Valéry, Les femmes c >m/nerçanles et ta loi du 13 juillet 1907 (Ann. de droit commerc.,- 1907, 396); Tlialler, p. 113; Margat, op. cit.; DalL, Bép. prat., v. Autorisation de femme mariée, n«» 96.

accepte celle communauté. La w'é{ aialion de lit us me présentera plus d intérêt que pour les femmes n'exerçant pas de profession distincte de celle de leur mari (Cf. Trib. Lamiion 8 fév. 1910, S. T0.2.32:i;. Considérable est la brèche apportée aux vieux principes du Code civil. Elle ira s'élargissant par le fait que les nécessi'és de la vie moderne déterminent une progression cons'.ante du nombre des femmes qui travaillent.

Salaire des enfants mineurs. — 103B. — Théoriquement le salaire des enfants mineurs do 18 ans échappe à la jouissance légale des père et mère (art. 387 C. civ.), mais il est soumis à 1 administration légale du père. Celui-ci i>eut donc le toucher et en disposer, à charge d'en rendre compte. Dans la pratique, suivant les localités, cesL tantôt l'enfant, tantôt le père ou le tuteur qui lou -he le gain d^ lenfant.

A part les dispositions inscri'es au profit des mineurs dans les lois sur les caisses d épargne (L. de 1895, art. 16), sur la caisse des retraites (L. de 1880, versement à par:ir de 16 ans) ou sur les sociétés de secours mutuels (L. de 1898, art. 3), aucune procédure n a été organisée à l'effet de garantir l'enfant contre les abus de pouvoir ix)ssib!es des personnes auxquelles la loi donne au'orilé sur lui (1).

Le législateur français aurait intérêt à s'inspirer de la loi belge (2), du 10 mars 1900. D'après cette loi (ari. 35 et 36), le chef d'entreprise remet valablement au mineur son salaire, sauf opposition du père ou tuteur ; mais, si l intérêt du mineur l'exige, le juge de paix peut d'office, ou sur la réquisition d'un parent, autoriser le mineur à encaisser la rémunération de son travail et à en disi)05er, ou lui désigner un tuteur ad hoc, qui en disposera pour ses besoins.

(1) Remarquons toutefois que la jurisprudence a une loidance à refuser aux créanciers du père le droit de saisir-arrêter les sa' aires dus personnellement à l'ejifant; elle s'inspire sui' ce point de l'esprit de la loi de 1898 sur la saisie-arrèt des sa'aires (Just. de paix de Lille, 6 mai 1896, cité par Lambert, p. 331). D'autre part, si le mineur a réussi à se constitrer un pécule, le i)ère peut bien se le faire remettre, mais il ne peut en faire emploi que dans les conditions déterminées par l'art. 389 nouveau C. civ. (L. ô avril 1910).

(2) C'eWl ce qu'a fait la Commission du travail de la Chombre des députes (rapport Chambon, cité supra) en proposant de compléter ainsi l'article 387 du Code civil. « Le payement fait par l'employeur à l'employé miiîcuir de la rémunération qui lui est due est valable si le père ou tuteur n.'y a mis préalablement opposition.

« En cas d'opposition par leltre recommandée ou par voie extrajudiciaire^ le juge de paix peut, soit d'office, soit sur simple réquisition d'un pareait ou d'un tiers et après avoir entendu le père ou le tuteur, autoriser le mineur à recevoir tout ou partie de la rémunération de son travail. » —

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